Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26858
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26858 (Lire sur source officielle)
L'architecture du procès pénal monégasque repose, dès la phase préparatoire de l'instruction, sur un équilibre rigoureux entre les prérogatives des différentes figures procédurales : la partie civile qui met en mouvement l'action publique, le juge d'instruction investi de la mission de manifester la vérité, et le ministère public, garant de l'intérêt général et du respect de la légalité formelle. Lorsque cet équilibre est rompu par une précipitation juridictionnelle s'affranchissant des étapes élémentaires de la contradiction et du contrôle du parquet, c'est l'édifice même de l'information judiciaire qui vacille. L'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, érigeant en principes directeurs d'ordre public le devoir d'instruire du magistrat instructeur, l'obligation absolue de recueillir les réquisitions préalables du ministère public et l'exigence de motivation pesant sur la juridiction d'instruction du second degré.
Par cette décision majeure, la haute juridiction monégasque rappelle avec une fermeté remarquable que les règles gouvernant la saisine et l'office du juge d'instruction, loin de constituer de simples formalités administratives, sont des dispositions substantielles dont la méconnaissance entache la procédure d'une nullité radicale. En soulevant d'office le moyen tiré de la violation combinée de cinq articles fondamentaux du Code de procédure pénale, la Cour de révision réaffirme son rôle de gardienne sourcilleuse de l'orthodoxie procédurale face aux tentatives d'éviction prématurée des plaintes avec constitution de partie civile.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles ayant donné naissance à cette procédure, telles qu'elles ressortent avec sobriété des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans le cadre classique d'une mise en mouvement de l'action publique par la victime supposée d'une infraction pénale. Le nommé O. R. a pris l'initiative de déposer une plainte assortie d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction monégasque. Cette démarche initiale, visant à pallier l'inertie éventuelle du parquet ou à déclencher directement des investigations judiciaires, a été dirigée contre personne non dénommée.
La qualification pénale invoquée par le plaignant au soutien de sa démarche était celle de faux en écriture. Le texte de la décision commentée ne livre aucun détail supplémentaire quant à la nature exacte du support écrit argué de faux, au contexte matériel ou économique dans lequel ce document aurait été établi ou utilisé, ni quant au préjudice précis allégué par O. R. (non précisé dans la décision). De même, la localisation géographique des faits dénoncés ou la nationalité des protagonistes éventuels ne sont pas explicitement détaillées dans l'exposé factuel de la Cour de révision, bien que les textes visés ultérieurement par le magistrat instructeur laissent entrevoir une problématique liée à l'extranéité des faits et à la compétence internationale des juridictions de la Principauté (non précisé dans la décision).
Toujours est-il que cette plainte avec constitution de partie civile a conduit à la désignation d'un juge d'instruction chargé d'instruire l'affaire. C'est à ce stade embryonnaire de l'information judiciaire que le cours normal de la procédure a connu une bifurcation brutale, substituant à l'enquête attendue un rejet immédiat sur le terrain de la compétence juridictionnelle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'iter procédural de cette affaire se caractérise par une succession d'anomalies formelles qui ont progressivement cristallisé le contentieux soumis à la censure de la Cour de révision.
En premier lieu, le juge d'instruction désigné pour instruire la plainte déposée par O. R. a pris le parti de clore immédiatement son intervention. Comme le relève expressément l'arrêt, le magistrat instructeur a agi « avant toute réquisition du Ministère public et en l'absence de tout acte d'information ». S'abstenant ainsi tant de communiquer le dossier au parquet pour recueillir son avis que de procéder à la moindre vérification factuelle ou audition, le juge a rendu d'emblée une ordonnance d'incompétence. Pour fonder juridiquement ce refus d'informer déguisé en déclinatoire de compétence, l'ordonnance s'est appuyée sur les dispositions combinées des articles 9, alinéa 2, et 6 du Code de procédure pénale monégasque.
En deuxième lieu, confronté à cette clôture prématurée qui paralysait son action, la partie civile O. R. a interjeté appel de l'ordonnance d'incompétence devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré (également désignée dans le sommaire de la décision sous l'appellation de Chambre d'accusation). Lors des débats devant cette formation collégiale, une convergence objective d'intérêts procéduraux est apparue entre la partie civile appelante et le parquet général. En effet, le ministère public, loin de soutenir l'ordonnance entreprise, a formellement requis son infirmation. Le parquet fondait ses réquisitions d'infirmation sur le « double manquement aux dispositions légales » commis par le premier juge, à savoir, d'une part, le fait d'avoir statué sans réquisitions préalables du ministère public et, d'autre part, le fait de s'être soustrait à son devoir d'instruire sans accomplir le moindre acte d'information.
En troisième lieu, par un arrêt rendu le 6 février 2001, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a pourtant rejeté l'appel de la partie civile et écarté implicitement la position du parquet. Adoptant une technique de motivation par référence, la juridiction du second degré a confirmé l'ordonnance d'incompétence entreprise par des motifs « ajoutés à ceux non contraires du premier juge ». Ce faisant, la Chambre du conseil a omis de répondre aux réquisitions formelles du ministère public qui soulevaient pourtant l'illégalité flagrante de la procédure suivie en première instance.
En quatrième et dernier lieu, face à cet arrêt confirmatif d'incompétence et en l'absence de pourvoi formé par le ministère public, la partie civile O. R. s'est pourvue en révision. Si la teneur exacte des moyens initialement développés par le demandeur au pourvoi dans sa requête n'est pas reproduite par l'arrêt — la Cour ayant finalement choisi de ne pas statuer sur les moyens proposés par la partie —, l'objectif procédural de O. R. demeurait l'annulation de l'arrêt du 6 février 2001 afin d'obtenir qu'il soit valablement instruit sur sa plainte du chef de faux en écriture.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, dirigée contre un arrêt de la Chambre du conseil confirmant une ordonnance du juge d'instruction, posait à la haute juridiction deux problèmes juridiques distincts et successifs, relevant respectivement de la recevabilité du recours et de la régularité substantielle de la procédure d'instruction.
Sur le terrain préalable de la recevabilité, la question était de savoir si la partie civile est recevable à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, en l'absence de tout recours parallèle du ministère public. En droit procédural pénal, le droit de recours de la partie civile contre les décisions des juridictions d'instruction est traditionnellement canalisé de manière stricte, l'action publique appartenant par essence au ministère public. Il convenait donc de déterminer si la nature spécifique de la décision attaquée — une décision statuant sur la compétence — permettait à la partie civile de franchir le filtre sélectif instauré par l'article 462 du Code de procédure pénale.
Sur le fond du droit, et par le prisme d'un moyen relevé d'office, la question centrale soumise à l'examen de la Cour de révision pouvait se formuler ainsi : la Chambre du conseil de la Cour d'appel peut-elle légalement confirmer une ordonnance d'incompétence rendue par un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, alors même que ce magistrat a statué sans accomplir aucun acte d'information et avant toute réquisition du ministère public, et que la juridiction d'appel s'est elle-même abstenue de répondre aux réquisitions du parquet dénonçant ces irrégularités substantielles ?
À travers cette interrogation complexe, c'est toute la théorie des nullités de l'instruction préparatoire et l'étendue des devoirs respectifs du juge d'instruction et de la Chambre du conseil au regard des articles 74, 82, 83, 207 et 236 du Code de procédure pénale qui se trouvaient mises à l'épreuve.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie avec une rigueur syllogistique remarquable, scindant nettement l'examen de la recevabilité du pourvoi et le contrôle de la légalité interne et externe de l'arrêt attaqué.
1. L'affirmation de la recevabilité du pourvoi de la partie civile
Pour déclarer le pourvoi de O. R. recevable malgré l'inertie du parquet au stade de la révision, la Cour s'appuie directement sur la lettre de l'article 462 du Code de procédure pénale (visé dans le sommaire sous la référence « article 462, alinéa 2-4° » et dans le corps de l'arrêt sous la référence « article 462-2e, alinéa 4 »). Ce texte gouverne les conditions restrictives dans lesquelles la partie civile peut exercer un recours en révision lorsque le ministère public s'est abstenu de se pourvoir.
La Cour énonce la règle légale selon laquelle, à défaut de pourvoi du ministère public, cette voie de recours extraordinaire demeure néanmoins ouverte à la partie civile « s'il a été soulevé une question de compétence ». Procédant ensuite à une qualification juridique simple et directe de la décision entreprise, la haute juridiction constate que l'arrêt attaqué de la Chambre du conseil a « confirmé une ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ». La condition légale tenant à l'existence d'une question de compétence étant ainsi pleinement caractérisée, la fin de non-recevoir habituelle tirée de l'absence de pourvoi du parquet s'efface, rendant le recours de O. R. parfaitement recevable.
2. La censure d'office sur le fondement d'un quadruple principe directeur
Une fois le seuil de la recevabilité franchi, la Cour de révision fait usage de son pouvoir de relever d'office les moyens d'ordre public. Délaissant les moyens proposés par le demandeur au pourvoi, elle forge un moyen unique d'annulation pris de la violation combinée de cinq textes : les articles 207, 74 alinéa 3, 82, 83 et 236 du Code de procédure pénale.
Au visa de ce bloc textuel, la Cour érige une majeure quadripartite d'une grande densité normative, énonçant successivement quatre règles fondamentales de la procédure pénale monégasque :
- Le principe de sanction des vices substantiels (Art. 207 CPP) : La Cour pose tout d'abord en postulat général que « la violation des dispositions substantielles de la loi entraîne la nullité de l'instruction ». Cette affirmation initiale prépare le terrain à la qualification des manquements ultérieurs : les règles qui vont suivre ne sont pas de simples prescriptions secondaires, mais bien des dispositions substantielles touchant à l'ordre public procédural.
- L'obligation d'informer du juge d'instruction (Art. 74, al. 3 CPP) : La Cour rappelle ensuite que « le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ». La saisine régulière par la voie de la constitution de partie civile lie le magistrat : il ne peut se dérober à sa mission d'investigation par un refus d'informer ab initio en l'absence de vérification préalable.
- La subordination de l'action du juge aux réquisitions du parquet (Art. 82 et 83 CPP) : La Cour précise par ailleurs que « le juge d'instruction désigné pour instruire une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer ou statuer que sur les réquisitions du Ministère public ». Ce principe consacre le monopole de la communication au parquet : qu'il s'agisse d'engager des actes d'information ou de rendre une décision juridictionnelle (telle qu'une ordonnance d'incompétence), le juge d'instruction a les mains liées tant que le ministère public n'a pas été mis en mesure de formuler ses réquisitions.
- Le devoir de réponse de la juridiction d'instruction du second degré (Art. 236 CPP) : Enfin, la Cour énonce que « la Chambre du conseil est tenue de répondre aux réquisitions et conclusions développées devant elle ». Cette exigence, qui relève du devoir général de motivation des décisions de justice et du respect du contradictoire, interdit à la juridiction d'appel d'ignorer les moyens de droit ou de fait soulevés par les parties ou par le ministère public.
3. La confrontation aux faits procéduraux et le constat de la carence
Appliquant cette quadruple grille de lecture à l'espèce (la mineure du syllogisme), la Cour de révision dresse un constat sévère des irrégularités commises aux deux degrés de juridiction.
S'agissant du premier degré, elle relève qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de O. R. pour faux en écriture, le juge d'instruction a rendu son ordonnance d'incompétence (fondée sur les articles 9 alinéa 2 et 6 du Code de procédure pénale) « avant toute réquisition du Ministère public et en l'absence de tout acte d'information ». Le double manquement aux devoirs d'instruire et de communiquer au parquet est ainsi matériellement établi.
S'agissant du second degré, la Cour constate que le ministère public avait expressément requis devant la Chambre du conseil l'infirmation de cette ordonnance en dénonçant précisément ce « double manquement aux dispositions légales susvisées ». Or, la Chambre du conseil s'est contentée de confirmer l'ordonnance par motifs « ajoutés à ceux non contraires du premier juge », et ce, « sans répondre à ces réquisitions ».
La conclusion s'impose dès lors avec la force de l'évidence juridique : en statuant de la sorte, la Chambre du conseil a tout à la fois violé les principes et textes visés (en validant une procédure nulle et en omettant de répondre au parquet) et privé sa décision de base légale. La cassation totale avec renvoi devient inéluctable.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 28 juin 2001 est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS : Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés ; Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, en date du 6 février 2001 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, autrement composée. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt O. R. c/ Ministère public du 28 juin 2001 constitue une pierre angulaire de la jurisprudence monégasque en matière de procédure pénale, tant par la précision de ses visas que par la synthèse doctrinale qu'il opère concernant les garanties fondamentales de l'instruction préparatoire. Son analyse révèle une articulation profonde entre les règles techniques du Code de procédure pénale monégasque et les exigences supérieures du procès équitable.
1. L'autonomie du droit de recours de la partie civile sur les questions de compétence
Le premier apport de la décision réside dans la mise en œuvre libérale mais rigoureuse de l'article 462 du Code de procédure pénale. Dans la tradition procédurale franco-monégasque, la partie civile, dont l'intérêt primordial est d'ordre patrimonial et réparateur, subit en principe une restriction de sa capacité à se pourvoir seule contre les arrêts de la Chambre du conseil (ou Chambre de l'instruction) lorsque le ministère public acquiesce à la décision en ne formant pas de recours. Toutefois, le législateur monégasque a aménagé à l'article 462, alinéa 2 (ou 462-2e, alinéa 4 selon la typographie de l'arrêt) des soupapes de sécurité permettant à la partie civile de sauvegarder ses droits lorsque l'arrêt attaqué porte atteinte à l'existence même de son action.
Parmi ces exceptions figure le cas où « il a été soulevé une question de compétence ». La solution retenue ici par la Cour de révision est d'une parfaite orthodoxie : une ordonnance d'incompétence, confirmée en appel, équivaut pour la partie civile à un refus définitif d'accès au juge pénal monégasque. Si la partie civile ne pouvait déférer seule un tel arrêt à la censure de la Cour de révision, l'inertie du parquet général — pourtant favorable à l'infirmation lors des débats d'appel en l'espèce — aboutirait à un déni de justice irrémédiable. En déclarant le pourvoi recevable du seul fait que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance d'incompétence, la Cour de révision garantit l'effectivité du droit au recours de la victime dans les litiges présentant, au regard des articles 6 et 9 alinéa 2 du Code de procédure pénale visés par le premier juge, une dimension touchant aux limites de la compétence juridictionnelle.
2. La sacralisation du « devoir d'instruire » et le rejet des ordonnances ab initio
Sur le fond, l'affirmation selon laquelle « le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire » (au visa de l'article 74, alinéa 3 du Code de procédure pénale) revêt une portée considérable. La constitution de partie civile par voie d'action est le contrepoids démocratique à l'opportunité des poursuites dont jouit le ministère public. Pour que ce mécanisme conserve son sens, il est impératif que le juge d'instruction désigné ne puisse pas éconduire le plaignant par une décision de rejet immédiate, prise sur la seule lecture superficielle de la plainte et « en l'absence de tout acte d'information ».
En l'espèce, le juge d'instruction avait cru pouvoir déduire immédiatement son incompétence de la lecture des articles 6 et 9 alinéa 2 du Code de procédure pénale, textes qui régissent traditionnellement les conditions d'exercice de l'action publique pour les infractions commises hors du territoire de la Principauté. Or, en matière de faux en écriture — infraction dont la localisation matérielle (lieu de confection du faux, lieu d'usage, lieu du préjudice) est souvent complexe et éclatée —, déterminer la compétence territoriale ou internationale suppose presque invariablement un minimum d'investigations préalables (audition de la partie civile, production des pièces litigieuses, vérification des éléments de rattachement).
En censurant l'absence de tout acte d'information, la Cour de révision pose une limite stricte aux déclarations d'incompétence précipitées : le devoir d'instruire issu de l'article 74, alinéa 3 du Code de procédure pénale oblige le magistrat à vérifier concrètement les faits dénoncés avant de pouvoir, le cas échéant, décliner sa compétence en toute connaissance de cause.
3. Le caractère substantiel de la communication préalable au ministère public
L'arrêt du 28 juin 2001 brille également par la fermeté avec laquelle il articule les articles 82 et 83 du Code de procédure pénale avec l'article 207 du même code relatif aux nullités substantielles. La règle énoncée est absolue : « le juge d'instruction désigné pour instruire une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer ou statuer que sur les réquisitions du Ministère public ».
Cette exigence traduit le principe fondamental de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, tout en assurant la présence constante du ministère public à chaque étape clé de l'information. Lorsque le juge d'instruction est saisi par une plainte avec constitution de partie civile, son premier devoir légal (après les formalités éventuelles de consignation) est de rendre une ordonnance de soit-communiqué afin que le procureur général prenne ses réquisitions (réquisitions aux fins d'informer, de non-informer, ou d'incompét