Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26912
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26912 (Lire sur source officielle)
L'architecture du procès pénal contemporain repose sur une distinction cardinale, à la fois organique et fonctionnelle, entre les juridictions du premier et du second degré, chargées d'instruire et de juger l'affaire dans sa globalité factuelle et juridique, et la juridiction suprême, instituée comme juge de la légalité des décisions rendues en dernier ressort. En Principauté de Monaco, cette fonction régulatrice incombe à la Cour de révision. Gardienne de l'orthodoxie juridique et de l'exacte application de la loi, la haute juridiction monégasque veille avec une rigueur constante à ne pas laisser dériver le recours en révision vers un troisième degré de juridiction. Cette vigilance trouve un terrain d'élection particulièrement sensible lorsque le pourvoi en matière pénale est exercé par la seule partie civile à l'encontre d'une décision de relaxe. Déçue dans ses prétentions indemnitaires et probatoires devant les juges d'appel, la victime constituée partie civile est fréquemment tentée d'utiliser les ouvertures à révision — telles que le défaut de base légale, la dénaturation des pièces du dossier ou le défaut de réponse à conclusions — comme autant de véhicules procéduraux destinés à provoquer un nouvel examen des éléments de preuve ayant conduit à l'innocence déclarée du prévenu.
L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration topique et épurée de la réponse juridictionnelle opposée à une telle démarche. Dans une rédaction d'une extrême concision, caractéristique du style des arrêts de rejet opposant le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la haute juridiction monégasque rappelle les frontières infranchissables de son office. En refusant d'accueillir le moyen unique présenté par une société commerciale qui contestait la relaxe d'un prévenu poursuivi des chefs de faux en écritures privées et de complicité de ce délit, la Cour de révision réaffirme que l'habillage juridique de griefs formels ou substantiels ne saurait prospérer dès lors qu'il vise, en réalité, à remettre en discussion la valeur probante de faits et de circonstances qui ont fait l'objet d'un débat contradictoire devant la cour d'appel. Au-delà de son apparente simplicité, cette décision permet de mesurer l'étroitesse du contrôle exercé par le juge du droit sur les décisions de relaxe et de dégager les exigences strictes qui gouvernent la technique du pourvoi en révision en matière pénale.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision soumise à l'analyse se caractérise par une sobriété factuelle absolue, inhérente à la nature même du contrôle exercé par la Cour de révision et au motif radical de rejet retenu en l'espèce. Le texte de l'arrêt ne livre aucun détail sur la genèse matérielle du différend ayant opposé les parties, ni sur la nature exacte des relations contractuelles, commerciales ou salariales qu'elles auraient pu entretenir préalablement au déclenchement des poursuites pénales (non précisé dans la décision).
Toutefois, à la lumière des qualifications pénales expressément visées dans le corps de l'arrêt et de l'identité des protagonistes, les contours essentiels de la matière litigieuse peuvent être rigoureusement circonscrits aux seules énonciations du texte. Le litige met aux prises, d'une part, la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière (désignée sous le sigle SAMGF ou SAM Garage de la Frontière), personne morale de droit privé exerçant ses activités en Principauté, et, d'autre part, une personne physique identifiée sous les initiales M. M. (la profession ou les fonctions exactes de cette personne au sein ou vis-à-vis de la société n'étant pas précisées dans la décision).
Il ressort des énonciations de l'arrêt que l'affaire trouve son origine dans la rédaction, l'altération ou l'utilisation de certains écrits. En effet, le texte mentionne l'existence de « documents visés par la poursuite ». Ces pièces documentaires (dont la nature précise, le contenu, la date d'établissement et le nombre ne sont pas précisés dans la décision) ont constitué le support matériel d'une mise en cause pénale de M. M. La société anonyme monégasque du Garage de la Frontière, s'estimant manifestement lésée par l'établissement ou l'usage de ces pièces, a soutenu que celles-ci étaient constitutives d'infractions pénales portant atteinte à la foi publique et à ses intérêts propres.
Plus précisément, les faits reprochés à M. M. s'articulaient autour de deux qualifications délictuelles distinctes mais complémentaires : le « faux en écritures privées » et la « complicité de faux ». Ces incriminations supposent, par essence, une altération frauduleuse de la vérité commise dans un document dépourvu de caractère authentique ou public, de nature à causer un préjudice, accompagnée d'une intention coupable, ou, sous l'angle de la complicité, des actes positifs d'aide, d'assistance ou de provocation ayant facilité la préparation ou la consommation dudit faux par un auteur principal (l'identité d'éventuels coauteurs ou complices n'étant pas précisée dans la décision). C'est sur le fondement de ces faits délictuels allégués et sur la base de ces documents litigieux que la machine judiciaire a été mise en mouvement, conduisant l'affaire devant les juridictions répressives monégasques où la matérialité des faits et l'imputabilité de ceux-ci à M. M. ont été âprement discutées.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le déroulement procédural de l'affaire, tel qu'il se dégage des mentions de la décision commentée et de ses annexes éditoriales, atteste d'un parcours contentieux classique en matière correctionnelle, marqué par l'intervention de la partie poursuivante ou civilement lésée. Bien que les circonstances exactes de la saisine initiale de la juridiction de premier degré (plainte avec constitution de partie civile, citation directe ou réquisitoire du parquet) ainsi que le sens du jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel ne soient pas relatés (non précisé dans la décision), il est acquis que le litige a été porté devant la juridiction du second degré.
En effet, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière pénale, a eu à connaître des poursuites exercées contre M. M. des chefs de faux en écritures privées et de complicité de faux, en présence de la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière, constituée partie civile, et du Ministère public. Devant la juridiction d'appel, un débat contradictoire s'est instauré autour des faits de la cause, des circonstances entourant l'établissement des documents visés par la poursuite, et des conclusions déposées par les parties. À l'issue de cet examen au fond, la Cour d'appel a rendu, le 21 mai 2001, un arrêt prononçant la relaxe de M. M. des fins de la poursuite pour l'ensemble des chefs d'inculpation (faux en écritures privées et complicité de faux). Cet arrêt d'appel du 21 mai 2001 — dont la note finale du document nous apprend qu'il a également fait l'objet d'une publication — a donc mis à néant les prétentions répressives et, par voie de conséquence nécessaire, les demandes de la partie civile fondées sur les infractions poursuivies.
Face à cette décision de relaxe, l'attitude procédurale des parties poursuivantes s'est scindée. Comme l'indique explicitement le sommaire d'indexation précédant le texte de l'arrêt (« Pourvoi de la partie civile seule contre un arrêt de relaxe »), le Ministère public n'a pas formé de pourvoi en révision contre l'arrêt de la cour d'appel, acquiesçant ainsi à la décision d'innocence rendue au bénéfice de M. M. (bien que le Ministère public figure dans l'intitulé de l'instance devant la Cour de révision comme étant présent). En revanche, la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière, agissant ainsi seule en sa qualité de partie civile, a décidé de frapper de pourvoi l'arrêt du 21 mai 2001 devant la Cour de révision.
Au soutien de son pourvoi, représentée par son avocat-défenseur (la décision mentionnant l'intervention de Mes Pasquier-Cirelo et Licari sans préciser lequel représentait la demanderesse ou le défendeur), la société demanderesse a développé un moyen unique de révision. Par ce moyen, la SAMGF faisait formellement grief à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé M. M. des chefs de faux en écritures privées et de complicité de faux. Pour tenter de démontrer l'illégalité de cette relaxe et d'obtenir la censure de l'arrêt d'appel, l'auteur du pourvoi articulait son moyen unique autour d'une triple critique méthodologique et formelle dirigée contre la motivation des juges du second degré :
- En premier lieu, la société invoquait des « défauts de base légale », reprochant ainsi à la cour d'appel d'avoir statué par des motifs insuffisants ou incomplets ne permettant pas à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur la bonne application des textes incriminant le faux et la complicité de faux.
- En deuxième lieu, elle arguait d'une « dénaturation des documents visés par la poursuite », soutenant que les juges d'appel avaient méconnu le sens clair et précis des pièces soumises à leur examen pour conclure à l'absence d'infraction.
- En troisième lieu, elle dénonçait une « absence de réponses à conclusions », faisant valoir que la juridiction d'appel avait délaissé des moyens péremptoires développés dans ses écritures régulières.
En défense (les arguments spécifiques développés par M. M. et la position prise par le Ministère public lors de l'instance en révision n'étant pas précisés dans la décision), la résistance au pourvoi s'inscrivait sur le terrain de la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation/révision. La Cour de révision, composée de MM. Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président, ainsi que Apollis et Cathala, conseillers, a été appelée à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce moyen unique lors de son audience du 9 novembre 2001.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi formé par la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière confrontait la Cour de révision à une question de droit processuel d'une importance capitale pour la régulation des flux contentieux et la définition même de l'office du juge suprême en matière pénale.
De manière générale, la question posée consistait à déterminer l'étendue et les limites du contrôle exercé par la Cour de révision lorsque celle-ci est saisie du pourvoi formé par la seule partie civile à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel ayant prononcé la relaxe du prévenu. Plus spécifiquement, le problème juridique s'énonçait dans les termes suivants : la partie civile, agissant seule sur pourvoi contre un arrêt de relaxe rendu des chefs de faux en écritures privées et de complicité de faux, est-elle recevable ou fondée à obtenir la censure de cette décision en invoquant des griefs tirés du défaut de base légale, de la dénaturation des documents visés par la poursuite et du défaut de réponse à conclusions, dès lors que ces critiques tendent en réalité à contester l'appréciation, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ?
Cette problématique centrale charriait plusieurs sous-questions techniques d'une grande subtilité :
- D'une part, comment opérer le départ entre un véritable vice de motivation (tel que l'insuffisance de motifs constitutive d'un défaut de base légale ou l'omission de statuer sur un chef de conclusions) qui relève du contrôle de légalité de la Cour de révision, et la simple contestation de la valeur probante accordée par les juges d'appel aux éléments du dossier ?
- D'autre part, le grief de dénaturation des écrits, traditionnellement admis comme un cas d'ouverture permettant au juge du droit de sanctionner la méconnaissance flagrante du sens d'un acte clair, peut-il prospérer en matière pénale à l'encontre de l'interprétation et de l'évaluation, par la juridiction correctionnelle, des « documents visés par la poursuite » comme support d'une accusation de faux ?
- Enfin, quelle est la qualification procédurale exacte de l'obstacle auquel se heurte un tel moyen : s'agit-il d'une irrecevabilité du pourvoi lui-même (comme le suggère le sommaire d'indexation) ou d'un rejet du moyen comme ne pouvant être accueilli (selon la terminologie retenue dans le corps de l'arrêt) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative au problème juridique posé et écarter les prétentions de la société demanderesse, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une implacable sobriété, structuré en un syllogisme réducteur qui dévoile la véritable nature de la démarche du demandeur au pourvoi.
Dans un premier temps (l'attendu exposant le grief), la Cour synthétise l'objet du recours : la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière reproche à la décision entreprise d'avoir renvoyé M. M. des fins de la poursuite concernant les délits de faux en écritures privées et de complicité de faux. La haute juridiction prend ainsi acte de ce que le pourvoi s'attaque frontalement à une décision de relaxe.
Dans un second temps (l'attendu de réfutation introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que »), la Cour procède à une opération intellectuelle de disqualification des griefs invoqués par le moyen unique. L'expression employée par les hauts magistrats — « sous couvert de » — est à cet égard fondamentale et révélatrice de la méthode d'analyse du juge de révision. Par cette formule, la Cour de révision signifie qu'elle ne s'arrête pas à la qualification formelle donnée par le demandeur à ses critiques (les « défauts de base légale », la « dénaturation des documents visés par la poursuite » et l'« absence de réponses à conclusions »). Elle lève le voile rhétorique et technique élaboré par le rédacteur du moyen pour examiner la substance réelle de la contestation.
En procédant à cette radioscopie du moyen, la Cour de révision constate que l'argumentation de la partie civile poursuivait un objectif unique et prohibé devant la juridiction suprême : « le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de faits et de circonstances contradictoirement débattus ». Ce faisant, la motivation de l'arrêt repose sur deux piliers complémentaires qui justifient l'immunité de l'arrêt d'appel face à la critique :
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L'affirmation du pouvoir souverain des juges du fond : En matière pénale, et tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence des éléments constitutifs d'un faux (la matérialité de l'altération de la vérité, le caractère préjudiciable et l'intention frauduleuse) ou d'actes de complicité, l'évaluation de la force probante des pièces produites (« les documents visés par la poursuite ») et des témoignages ou explications fournis appartient exclusivement aux juridictions de première instance et d'appel. En jugeant que M. M. devait être relaxé, la Cour d'appel de Monaco s'est livrée à une appréciation purement factuelle et probatoire qui échappe par nature au contrôle de la Cour de révision. Dès lors, invoquer une « dénaturation » de ces documents ou un « défaut de base légale » n'était qu'un artifice visant à demander à la Cour de révision de substituer sa propre lecture des pièces litigieuses à celle opérée par la cour d'appel. De même, le reproche d'« absence de réponses à conclusions » ne visait manifestement pas l'omission d'un chef péremptoire de droit, mais le fait que les juges d'appel n'avaient pas suivi la partie civile dans le détail de son argumentation factuelle ou avaient implicitement mais nécessairement écarté ses thèses en retenant une appréciation contraire des faits.
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Le respect préalable du principe du contradictoire : La Cour de révision prend soin de préciser que cette appréciation souveraine a porté sur des faits et des circonstances « contradictoirement débattus ». Cette mention n'est pas de pur style ; elle constitue la condition de légitimité du pouvoir souverain des juges du fond. C'est précisément parce que la société anonyme monégasque du Garage de la Frontière a été mise en mesure de produire ses documents, de développer ses arguments et de débattre librement de leur portée devant la cour d'appel que la décision résultant de ce débat contradictoire est souveraine. Les garanties fondamentales du procès équitable ayant été respectées devant les juges du second degré, le résultat de leur intime conviction ne peut plus être remis en question devant le juge du droit.
De cette double constatation découle une conséquence logique inéluctable, exprimée par la formule « D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ». La Cour prononce en conséquence le rejet du pourvoi et, faisant application des règles procédurales sanctionnant le demandeur qui succombe dans son recours en révision, condamne la société demanderesse au paiement de l'amende et aux entiers dépens de l'instance.
C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision, le dispositif de l'arrêt tranche le litige de manière lapidaire en tirant les conséquences du rejet du moyen unique :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la SAM Garage de la Frontière à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle d'une remarquable constance, qui définit l'identité même du recours en révision dans l'ordre juridique monégasque et témoigne de sa profonde parenté conceptuelle avec la technique de cassation en vigueur dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique.
Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient d'abord d'analyser la dualité terminologique qui apparaît à la lecture complète du document. Tandis que le chapeau d'indexation (le sommaire) emploie l'expression « Irrecevabilité du pourvoi » en la rattachant au fait que le pourvoi est formé par « la partie civile seule contre un arrêt de relaxe » et que le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, le corps même de l'arrêt prononce que le moyen « ne peut être accueilli » et « Rejette le pourvoi ». Cette nuance révèle la mécanique subtile du traitement des pourvois en matière pénale. En soi, le pourvoi de la partie civile seule contre un arrêt de relaxe n'est pas frappé d'une irrecevabilité absolue de principe quant au droit d'agir (puisque la Cour examine le moyen unique et rejette le pourvoi au lieu de le déclarer purement et simplement irrecevable en la forme). Toutefois, la recevabilité des moyens proposés par la partie civile seule au soutien d'un tel pourvoi est enserrée dans des limites extrêmement étroites. Lorsque le ministère public ne s'est pas pourvu, l'action publique est définitivement éteinte et la relaxe pénale est acquise au prévenu ; le recours de la partie civile ne peut plus porter que sur ses intérêts civils et ne saurait prospérer que si l'arrêt d'appel est entaché d'un vice de légalité flagrant qui prive la décision de toute existence légale ou méconnaît les droits propres de la partie civile. En soulevant un moyen qui, sous l'apparence de griefs de légalité, discutait purement et simplement le bien-fondé factuel de la relaxe pénale des chefs de faux et complicité de faux, la SAMGF se heurtait à une fin de non-recevoir intellectuelle touchant le moyen lui-même : un tel moyen est inopérant ou irrecevable à critiquer le pouvoir souverain, ce qui conduit inéluctablement au rejet du pourvoi.
Plus fondamentalement, l'arrêt du 9 novembre 2001 constitue une pierre angulaire dans la délimitation de l'office de la Cour de révision face aux qualifications pénales d'affaires, telles que le faux en écritures privées. L'infraction de faux se situe au carrefour du fait et du droit : si la définition des