Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2002, n° 26942
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2002, n° 26942 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'équilibre entre la sécurité juridique des transactions civiles et la nécessaire protection des personnes vulnérables constitue l'une des pierres d'achoppement classiques du droit des incapacités. C'est au cœur de cette tension que s'inscrit l'arrêt rendu le 5 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, amenée à se prononcer sur le sort d'actes patrimoniaux accomplis par une personne majeure antérieurement à son placement sous un régime de protection judiciaire.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils résultent des énonciations des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, mettent en scène Madame G. B.-M., née le 3 février 1913. Au cours d'une période s'étendant de l'année 1992 à l'année 1995, cette dernière, alors âgée de soixante-dix-neuf à quatre-vingt-deux ans, a procédé à diverses opérations de remises de fonds au profit d'une tierce personne, Madame F. M., ainsi qu'à la famille de celle-ci. Les modalités exactes, les montants précis et la nature juridique sous-jacente de ces remises de fonds (dons manuels, prêts ou paiements) sont (non précisé dans la décision).
Quelques mois après la fin de cette période de transferts financiers, l'état de santé de Madame G. B.-M. a justifié l'intervention de l'autorité judiciaire aux fins d'organiser sa protection. Par une décision rendue le 8 octobre 1996, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le placement de Madame G. B.-M. sous un régime de protection légale et a désigné son fils, Monsieur C. B.-M., en qualité d'administrateur judiciaire.
Estimant que les transferts patrimoniaux opérés entre 1992 et 1995 étaient irréguliers et procédaient de la vulnérabilité de sa mère, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu du juge tutélaire, à la date du 12 mars 1997, l'autorisation d'engager une action en justice à l'encontre de Madame F. M. Cette action tendait à la répétition des sommes que la défenderesse aurait, selon l'administrateur judiciaire, indûment perçues de Madame G. B.-M.
Toutefois, le cours de l'instance a été marqué par un événement majeur : le décès de la majeure protégée, Madame G. B.-M., survenu le 23 février 1998, alors qu'elle venait d'atteindre l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Cet événement a mis fin de plein droit aux fonctions de l'administrateur judiciaire, mais n'a pas éteint le contentieux patrimonial qui venait de naître.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du décès de Madame G. B.-M., l'instance initialement introduite par son administrateur judiciaire ès qualités a été régulièrement reprise par ses héritiers, composant l'hoirie B.-M., à savoir Monsieur C. B.-M., Madame E. B.-M. veuve T., et Monsieur H.-A. B.-M. Agissant désormais en leur qualité d'ayants droit, les consorts B.-M. ont fondé leurs prétentions sur les dispositions de l'article 410-24° du Code civil monégasque, texte régissant le sort des actes antérieurs à l'ouverture d'une mesure d'administration judiciaire.
En première instance, la démarche des héritiers a rencontré un succès certain. Par un jugement rendu le 6 juillet 2000, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli le principe de leur demande. Les premiers juges ont en effet déclaré nulles les opérations de remises de fonds effectuées par feue G. B.-M. entre 1992 et 1995 au profit de Madame F. M. et de sa famille. S'agissant des conséquences financières de cette annulation, le tribunal a statué avant dire droit sur le montant exact de la créance de restitution de l'hoirie B.-M. en ordonnant une mesure d'expertise comptable ou financière. Néanmoins, dès ce stade, la juridiction du premier degré a condamné Madame F. M. à verser aux demandeurs une indemnité provisionnelle dont le quantum est (non précisé dans la décision).
Madame F. M. a interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel de Monaco, statuant par un arrêt infirmatif en date du 22 mai 2001, a intégralement remis en cause l'appréciation des premiers juges. Analysant à nouveau les éléments de preuve produits, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et a purement et simplement débouté les consorts B.-M. de l'ensemble de leurs demandes, validant ainsi de facto la pérennité des remises de fonds litigieuses.
Mécontents de cette issue, les consorts B.-M. ont formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 22 mai 2001. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, ils ont développé un moyen unique de cassation, tiré de la violation combinée des articles 410-4 et 410-24° du Code civil. L'argumentation des demandeurs au pourvoi reposait sur une critique méthodologique et juridique de l'exigence probatoire posée par la Cour d'appel.
Selon le moyen, les juges d'appel auraient commis une erreur de droit en exigeant des héritiers qu'ils rapportent la preuve de la démence de G. B.-M., « acte par acte », au moment précis de chaque remise de fonds. Les demandeurs soutenaient que l'article 410-4 du Code civil, combiné à l'article 410-24°, « supposerait exclusivement que soit rapportée la preuve de l'existence de la situation ayant motivé l'instauration de l'administration judiciaire... à l'époque où les actes ont été accomplis, à savoir l'altération des facultés mentales du majeur et non la preuve de la préexistence de la maladie constatée au moment de l'ouverture de l'administration judiciaire ». En d'autres termes, le pourvoi reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir confondu le régime de la nullité pour insanité d'esprit ponctuelle (exigeant une preuve acte par acte ou la preuve d'une maladie spécifique déjà diagnostiquée) avec le régime spécial de l'annulation des actes antérieurs à la mesure de protection, qui ne requiert que la démonstration d'un contexte général d'altération des facultés mentales contemporain de la période des actes.
En défense au pourvoi, Madame F. M. concluait au rejet du recours. Estimant par ailleurs que la procédure maintenue à son encontre revêtait un caractère préjudiciable, elle a formé une demande reconventionnelle devant la Cour de révision, sollicitant la condamnation de l'hoirie B.-M. à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de révision posait une question classique mais fondamentale en droit des personnes protégées, touchant tant à l'interprétation substantielle des textes qu'à la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation : quelles sont les conditions probatoires requises sur le fondement combiné des articles 410-4 et 410-24° du Code civil pour obtenir l'annulation d'actes patrimoniaux accomplis par un majeur antérieurement à son placement sous administration judiciaire, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation de l'existence préalable de la cause ayant déterminé l'ouverture de cette mesure de protection ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la Cour d'appel, en rejetant la demande d'annulation faute de preuve de l'existence, entre 1992 et 1995, de la situation ayant motivé le placement sous protection en 1996, avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas (une preuve de la démence acte par acte ou la préexistence formelle de la maladie diagnostiquée en 1996) ou si elle s'était bornée à mettre en œuvre son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve dans le strict cadre légal de l'article 410-24° du Code civil.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre au moyen unique des consorts B.-M. et écarter simultanément la demande indemnitaire de la défenderesse, la Cour de révision déploie un raisonnement concis, caractéristique de la technique de cassation, qui s'articule autour de la délimitation du pouvoir souverain des juges du fond.
Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle la chronologie procédurale et la teneur exacte du grief formulé par le pourvoi. Elle expose clairement la thèse des demandeurs selon laquelle les textes visés (articles 410-4 et 410-24° du Code civil) n'exigeraient que la preuve d'une altération des facultés mentales à l'époque des actes, sans qu'il soit nécessaire de prouver la démence acte par acte ni la préexistence de la maladie spécifique ayant conduit à la mesure de 1996.
Dans un second temps, la Cour de révision réfute ce grief en déplaçant le curseur de l'analyse du terrain de la règle de droit vers celui de l'appréciation souveraine des faits. Par un attendu de principe d'une grande netteté, elle énonce : « Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir analysé les circonstances de la cause et examiné les différents documents, notamment médicaux, versés aux débats, retient souverainement qu'il n'a pas été établi que la situation ayant motivé la mesure de protection de G. B.-M. ait existé au moment où les actes litigieux ont été passés ».
Ce faisant, la Cour de révision valide intégralement la démarche méthodologique de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du second degré ne se sont pas perdus dans une exigence probatoire illégale (« acte par acte »), mais ont exactement appliqué le critère légal de l'article 410-24° du Code civil en recherchant si « la situation ayant motivé la mesure de protection » existait déjà lors de la passation des actes litigieux (soit entre 1992 et 1995). La Cour de révision souligne que cette recherche a été effectuée de manière concrète et motivée, à travers l'analyse des « circonstances de la cause » et l'examen des « différents documents, notamment médicaux, versés aux débats ».
Dès lors que la Cour d'appel a estimé, au vu de ces éléments probatoires, que la preuve de l'antériorité de cette situation n'était pas rapportée par les demandeurs, sa constatation relève de son pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de révision. La Haute juridiction en déduit logiquement que l'arrêt attaqué, qui n'encourt pas le grief de défaut de motivation, « a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 410-24° du Code civil ». Le moyen unique est, par conséquent, rejeté comme non fondé (ou manquant en fait quant à l'exigence alléguée d'une preuve acte par acte).
Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision statue sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts d'un montant de 100 000 francs formulée par Madame F. M. Là encore, la motivation est d'une extrême sobriété : « Mais attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Sans détailler davantage ces circonstances — mais l'on comprend aisément que le fait pour les demandeurs d'avoir obtenu gain de cause en première instance excluait de manière quasi-certaine toute qualification d'abus du droit d'agir ou d'exercer une voie de recours —, la Cour rejette cette prétention indemnitaire, tout en condamnant les consorts B.-M., partie perdante, à l'amende légale et aux entiers dépens de l'instance en révision.
C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par F. M. ; Condamne les consorts B.-M. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 mars 2002 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement éclairante du régime juridique applicable aux actes accomplis par un majeur au cours de ce que la doctrine désigne traditionnellement sous le vocable de « période suspecte », c'est-à-dire l'intervalle de temps précédant le prononcé d'une mesure de protection judiciaire. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser l'articulation des textes monégasques visés au moyen et la manière dont la jurisprudence définit l'office du juge en la matière.
Le droit monégasque des incapacités majeures s'ordonne autour d'une distinction fondamentale quant au sort des actes accomplis par une personne dont les facultés mentales sont altérées. L'article 410-4 du Code civil pose le principe de la protection des majeurs dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge. Lorsque cette altération conduit à l'instauration d'une mesure d'administration judiciaire (comme ce fut le cas pour Madame G. B.-M. par décision du 8 octobre 1996), les actes postérieurs au jugement sont soumis à un régime strict d'incapacité.
En revanche, les actes passés antérieurement à l'ouverture de la mesure demeurent, par principe, pleinement valables, conformément à la présomption générale de capacité qui gouverne le droit civil. Le législateur a toutefois aménagé une soupape de sécurité à l'article 410-24° du Code civil : les actes antérieurs peuvent être annulés si la situation qui a déterminé l'ouverture de l'administration judiciaire existait à l'époque où lesdits actes ont été faits.
C'est précisément sur la nature de la preuve à rapporter dans le cadre de cet article 410-24° que se cristallisait le débat devant la Cour de révision. L'intérêt majeur de ce texte, pour celui qui sollicite la nullité, réside dans l'allègement du fardeau probatoire qu'il procure par rapport au droit commun du trouble mental. En l'absence de mesure de protection (ou en dehors du champ de l'article 410-24°), le demandeur en nullité doit rapporter la preuve, extrêmement difficile en pratique, de l'existence d'un trouble mental au moment précis de la conclusion de l'acte litigieux (la preuve dite « acte par acte » ou à l'instant t de l'échange des consentements). À l'inverse, le mécanisme de la période suspecte institué par l'article 410-24° permet de substituer à cette preuve ponctuelle la démonstration d'un état habituel antérieur : il suffit d'établir que la « situation » ayant motivé la protection préexistait lors de la passation des actes.
Or, dans l'espèce commentée, le pourvoi tentait habilement de démontrer que la Cour d'appel avait dénaturé ce mécanisme en exigeant deux choses contraires à l'esprit du texte : d'une part, une preuve de la démence « acte par acte » et, d'autre part, la preuve de la préexistence de la « maladie » exacte constatée lors de l'ouverture de la mesure en 1996, au lieu de rechercher simplement l'altération des facultés mentales.
La réponse de la Cour de révision permet de clarifier les concepts juridiques en jeu. En reprenant la terminologie exacte de la loi — « la situation ayant motivé la mesure de protection » —, la Haute juridiction valide la lecture orthodoxe de l'article 410-24° du Code civil. La « situation » visée par ce texte renvoie nécessairement aux conditions d'ouverture définies à l'article 410-4, à savoir l'altération des facultés mentales empêchant l'expression de la volonté ou la gestion autonome de ses intérêts.
La Cour de révision ne consacre aucunement l'exigence d'une preuve « acte par acte » ; elle constate simplement que la Cour d'appel n'a pas posé une telle exigence, ou du moins que sa décision se trouve légalement justifiée par le seul constat que la préexistence de la situation d'altération mentale entre 1992 et 1995 n'était pas démontrée. En d'autres termes, le grief des consorts B.-M. se heurtait à un obstacle probatoire insurmontable devant le juge de cassation : l'insuffisance des preuves factuelles et médicales produites devant les juges du fond pour couvrir la période 1992-1995.
Cette solution s'inscrit dans une parfaite continuité jurisprudentielle quant à la répartition des rôles entre les juridictions du fond et la Cour de révision. L'appréciation de l'existence d'un trouble mental ou de l'antériorité de l'altération des facultés personnelles est une pure question de fait. Les juges du fond disposent à cet égard d'un pouvoir souverain pour évaluer la force probante des certificats médicaux, des témoignages et des circonstances entourant les actes.
Il est d'ailleurs frappant d'observer la divergence d'appréciation radicale entre les deux degrés de juridiction dans cette affaire : alors que le Tribunal de première instance, le 6 juillet 2000, avait jugé les éléments suffisants pour annuler les remises de fonds de 1992 à 1995 et ordonner une expertise assortie d'une provision, la Cour d'appel, le 22 mai 2001, a estimé au contraire que les documents médicaux versés aux débats ne permettaient pas d'établir que l'altération constatée en octobre 1996 existait déjà un à quatre ans plus tôt.
Face à ce revirement d'appréciation factuelle en cause d'appel, la Cour de révision rappelle les limites de son office : elle n'est pas un troisième degré de juridiction. Dès lors que la Cour d'appel a motivé sa décision en examinant les « différents documents, notamment médicaux, versés aux débats » et qu'elle a appliqué le bon critère légal (l'existence de la situation ayant motivé la mesure au moment des actes), sa conclusion échappe à toute censure. La formule « a légalement justifié sa décision » atteste que la Cour de révision a exercé un contrôle de la base légale, vérifiant que les constatations souveraines des juges du fond répondaient aux exigences de l'article 410-24° du Code civil, sans pouvoir substituer sa propre lecture des dossiers médicaux à celle de la Cour d'appel.
Par ailleurs, sous l'angle de l'évolution de l'instance, cet arrêt met en lumière la transmissibilité passive et active des actions protectrices du patrimoine. Initialement engagée par l'administrateur judiciaire du vivant de la majeure protégée, avec l'autorisation expresse du juge tutélaire en date du 12 mars 1997 (conformément aux règles de représentation et d'assistance), l'action en répétition a mué ou s'est précisée, après le décès de G. B.-M. en 1998, en une action en nullité fondée sur l'article 410-24° reprise par les héritiers. L'arrêt confirme implicitement mais nécessairement que le décès du majeur protégé en cours d'instance ne prive pas ses ayants droit de la faculté de se prévaloir des règles spéciales de l'article 410-24° du Code civil : dès lors que la mesure de protection avait été effectivement prononcée du vivant de la personne (en 1996), le bénéfice du régime de la période suspecte demeure acquis à la succession pour contester les actes antérieurs, sans que les héritiers soient renvoyés aux conditions plus drastiques des actions post-mortem de droit commun visant les personnes décédées sans avoir jamais été placées sous sauvegarde de justice ou administration judiciaire.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La décision rendue le 5 mars 2002 par la Cour de révision est riche d'enseignements opérationnels pour les praticiens du droit