Cour de Révision de Monaco, 06 mars 2002, n° 26944
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 mars 2002, n° 26944 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 6 mars 2002 s'inscrit dans la matière classique de la responsabilité civile consécutive à l'endommagement d'un bien confié à un professionnel et aux difficultés d'indemnisation qui en découlent. En l'espèce, M. S., propriétaire d'un véhicule automobile (dont la marque et le modèle ne sont pas précisés dans la décision), avait confié ce dernier à la responsabilité de la société anonyme monégasque (SAM) Autoport pour une durée initialement prévue de deux mois.
Au cours de cette période où le bien se trouvait sous la garde et la responsabilité de la société dépositaire ou prestataire, le véhicule a été gravement endommagé à la suite d'un accident (dont les circonstances exactes ne sont pas précisées dans la décision). Cet événement dommageable a entraîné une très longue immobilisation du bien. En effet, alors que le contrat initial ne prévoyait qu'une garde de deux mois, M. S. s'est trouvé privé de l'usage et de la détention de son véhicule pendant seize mois supplémentaires, portant la durée totale de l'indisponibilité bien au-delà des prévisions contractuelles initiales.
Face à l'inertie ou aux difficultés rencontrées pour obtenir la remise en état et la restitution de son bien, M. S. s'est vu contraint d'initier une procédure judiciaire en référé-expertise. Cette mesure d'instruction avait pour objet d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule accidenté. C'est dans le sillage de cette procédure, et plus particulièrement à l'initiative de l'expert judiciaire désigné, que les différentes parties au litige — à savoir M. S., la SAM Autoport et l'assureur de cette dernière, la Compagnie d'Assurances Générales de France (AGF) — se sont rapprochées pour conclure un accord transactionnel.
Cet accord, régularisé le 5 mai 1997, avait pour objet de régler les conditions d'indemnisation par la compagnie d'assurances AGF des frais de remise en état du véhicule. La signature de cet acte s'avérait indispensable pour permettre à M. S. de retrouver enfin la possession de sa voiture. Toutefois, soucieux de ne pas renoncer à l'intégralité de ses droits indemnitaires face aux conséquences prolongées du sinistre, M. S. n'a consenti à signer cet accord du 5 mai 1997 qu'en y introduisant d'expresses réserves. Par le truchement de cette mention, la victime entendait sauvegarder formellement son droit à obtenir ultérieurement la réparation « du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance qu'il avait subi » du fait de cette indisponibilité exceptionnelle de seize mois supplémentaires.
Une fois le véhicule récupéré, mais estimant que le règlement des seuls frais de remise en état ne couvrait pas l'intégralité du dommage résultant du sinistre et de la rétention prolongée de son bien, M. S. a saisi la juridiction de fond monégasque sur le fondement des réserves stipulées dans l'accord du 5 mai 1997.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire illustre pleinement les mécanismes spécifiques du pourvoi en révision en droit processuel monégasque, et notamment le pouvoir d'évocation au fond de la Haute juridiction après cassation.
En première instance, le tribunal (dont la dénomination exacte, Tribunal de première instance, n'est désignée dans l'arrêt que sous le terme générique de « tribunal ») a accueilli favorablement les demandes indemnitaires de M. S. Par un jugement (dont la date n'est pas précisée dans la décision), les premiers juges ont condamné la SAM Autoport à verser à M. S. une indemnité globale de 300 000 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, tout en condamnant la compagnie AGF à relever et garantir son assurée de ces condamnations. Aux termes des motifs de ce jugement, cette somme globale de 300 000 francs faisait l'objet d'une ventilation précise en trois postes distincts :
- 200 000 francs alloués au titre de la dépréciation du véhicule après réparation ;
- 75 000 francs octroyés du fait de l'indisponibilité prolongée dudit véhicule ;
- 25 000 francs accordés pour compenser les frais de procédure et les tracas que M. S. avait dû subir.
Contestant cette décision, la compagnie d'assurances AGF, agissant en qualité de seule appelante, a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Aux termes de ses écritures d'appel déposées les 15 mai 2000 et 30 janvier 2001, l'assureur a développé deux axes de défense. D'une part, sur le terrain de la recevabilité et du bien-fondé des demandes au regard de la transaction du 5 mai 1997, la compagnie AGF soutenait que les prétentions indemnitaires de M. S. excédaient le périmètre de ce que lui permettaient de réclamer les réserves restrictives introduites dans ledit accord. D'autre part, sur le terrain assurantiel, elle déniait devoir sa garantie à la SAM Autoport.
En réplique, M. S., intimé et défendeur en appel, a déposé des conclusions le 9 janvier 2001 aux termes desquelles il sollicitait la confirmation pure et simple des dispositions du jugement lui ayant alloué la somme totale de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts. Y ajoutant, il formait une demande incidente tendant à la condamnation de l'appelante au paiement de 20 000 francs de dommages-intérêts supplémentaires pour procédure abusive.
Par un arrêt rendu le 6 mars 2001, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris et débouté M. S. de l'intégralité de ses demandes. Pour statuer ainsi, les juges d'appel se sont livrés à une interprétation stricte des réserves figurant dans l'accord du 5 mai 1997, lesquelles visaient la sauvegarde du droit à réparation « du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance ». La cour d'appel a estimé que ne relevaient de cette catégorie ni la dépréciation du véhicule (considérée comme la conséquence directe de l'accident et non de sa longue immobilisation), ni la perte de chance de le vendre rapidement, ni les frais de justice engagés pour en obtenir la restitution. Surtout, par une lecture singulière du jugement de première instance, la cour d'appel a affirmé que le tribunal avait lui-même refusé toute réparation au titre de l'immobilisation et de la perte de jouissance ; en conséquence, M. S. s'étant borné à demander la confirmation du jugement, la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation.
Sur pourvoi formé contre cette décision, la Cour de révision a, par un premier arrêt rendu le 5 octobre 2001, prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2001. La Haute juridiction a laissé en dehors du champ de la cassation le chef de l'arrêt d'appel ayant jugé que la dépréciation alléguée du véhicule (évaluée à 200 000 francs par le tribunal) était la conséquence de l'accident lui-même et non de sa longue immobilisation. En revanche, elle a censuré l'arrêt pour manque de base légale sur le surplus. La Cour de révision a en effet relevé qu'une partie au moins des indemnisations allouées par les premiers juges (à savoir les sommes de 75 000 francs et 25 000 francs) répondait manifestement aux catégories de préjudices réservées dans l'accord, de sorte que la cour d'appel avait, par une lecture erronée du jugement, privé sa décision de base légale.
Conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à une session ultérieure afin de statuer elle-même au fond, en tant que juridiction d'appel, sur les points remis en cause par la cassation partielle.
À l'ouverture de l'audience du 6 mars 2002 devant la Cour de révision statuant au fond, un incident procédural relatif aux écritures des parties a dû être tranché. La société AGF n'avait pas usé de la faculté, offerte par l'article 459-3 du Code de procédure civile, de déposer des conclusions nouvelles dans le délai légal, bien qu'elle ait déclaré oralement à l'audience ne plus maintenir sa contestation relative à son obligation de garantie. De son côté, le défendeur (M. S.) avait déposé des conclusions le jour même de l'audience, hors délai. La Cour de révision s'est donc trouvée saisie sur la base des conclusions antérieures à la cassation, déposées jadis devant la cour d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie après cassation partielle en vertu de son pouvoir de juridiction du fond conféré par l'article 459-2 du Code de procédure civile, la Cour de révision devait résoudre une double problématique, à la fois procédurale et substantielle.
Sur le plan procédural, la question préalable consistait à déterminer avec exactitude le périmètre de la saisine de la Cour de révision statuant en appel après cassation partielle, en présence d'une carence de l'appelante à déposer de nouvelles écritures et du dépôt tardif, le jour même de l'audience, de conclusions par l'intimé, au regard des exigences de l'article 459-3 du Code de procédure civile.
Sur le plan substantiel du droit de la responsabilité civile et des contrats spéciaux (la transaction), la question centrale était la suivante : dans quelle mesure les réserves expresses stipulées par la victime lors de la signature d'un accord transactionnel réglant les frais de remise en état d'un véhicule accidenté, par lesquelles elle sauvegarde son droit à réparation du « préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance », permettent-elles d'obtenir l'indemnisation, d'une part, de l'indisponibilité prolongée du bien pendant seize mois supplémentaires et, d'autre part, des frais de justice et tracas exposés en référé-expertise pour contraindre le responsable à restituer ledit véhicule et abréger ainsi la durée de cette privation ? Accessoirement, la persistance de l'assureur à contester ces chefs de préjudice en cause d'appel caractérisait-elle un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages-intérêts ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 6 mars 2002 se déploie en trois temps rigoureusement articulés : la délimitation stricte du cadre procédural de l'instance sur renvoi après cassation, l'appréciation souveraine de la consistance du préjudice de jouissance au regard des réserves transactionnelles, et la sanction du comportement procédural de l'assureur appelant.
En premier lieu, la Haute juridiction s'attache à définir sa saisine. Rappelant l'effet de son précédent arrêt de cassation partielle du 5 octobre 2001, elle énonce que les parties se trouvent replacées, pour le jugement du seul point restant à trancher, dans l'exacte situation qui était la leur devant la cour d'appel. Faisant une application stricte de l'article 459-3 du Code de procédure civile, la Cour constate que l'appelante (AGF) n'a pas déposé de conclusions additionnelles dans le délai légal, et frappe d'irrecevabilité les conclusions déposées par le défendeur le jour même de l'audience. Ce verrouillage procédural n'entraîne toutefois pas le dessaisissement ou la paralysie de la juridiction : la Cour juge qu'elle demeure valablement saisie par l'effet dévolutif des conclusions régularisées par les parties devant la cour d'appel antérieurement à l'arrêt de cassation (soit celles des 15 mai 2000 et 30 janvier 2001 pour l'AGF, et du 9 janvier 2001 pour M. S.), mais uniquement dans la mesure où ces écritures portent sur les chefs de décision remis en cause par la cassation. Le rejet de l'indemnité de 200 000 francs pour dépréciation du véhicule étant devenu irrévocable faute d'avoir été inclus dans la cassation, le débat au fond se trouve circonscrit aux deux autres postes alloués par le tribunal (75 000 francs et 25 000 francs) ainsi qu'à la demande pour appel abusif. Par ailleurs, la Cour prend acte de la renonciation orale de l'assureur, formulée à l'audience, à son moyen de non-garantie.
En deuxième lieu, statuant au fond sur la portée des réserves insérées dans l'accord du 5 mai 1997, la Cour de révision procède à une analyse factuelle et causale des préjudices subis par M. S. Elle relève qu'il résulte des pièces de la procédure que le véhicule, confié initialement pour deux mois à la SAM Autoport, a été retenu pendant seize mois supplémentaires. Elle souligne la chronologie contrainte subie par le propriétaire : nécessité d'introduire un référé-expertise sur le coût des travaux, puis obligation de consentir à l'accord suggéré par l'expert pour pouvoir enfin récupérer son bien, tout en prenant le soin d'y insérer des réserves relatives au préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance. De ces constatations, la Cour déduit que la perte de jouissance subie est « incontestable ».
S'agissant de l'adéquation entre les sommes allouées par le premier juge et le champ des réserves transactionnelles, la Cour de révision valide intégralement l'analyse du tribunal contre celle qu'avait retenue la cour d'appel. D'une part, la somme de 75 000 francs allouée du fait de l'indisponibilité prolongée du véhicule correspond très exactement à la réparation de la perte de jouissance réservée dans l'accord. D'autre part, et c'est là un point remarquable de la motivation, la Cour rattache directement la somme de 25 000 francs (allouée pour les frais de procédure et les tracas) au préjudice de privation de jouissance. Elle juge en effet que « c'est aussi pour abréger la durée de cette perte et éviter que s'accroisse encore ce préjudice que M. S. a dû faire face aux frais de justice retenus par le tribunal ». Par ce raisonnement téléologique, les frais de référé-expertise et les tracas procéduraux ne sont pas analysés comme de simples dépens ou frais irrépétibles autonomes exclus de la réserve, mais comme des dépenses de mitigation du dommage (frais engagés pour réduire l'ampleur de l'immobilisation), s'intégrant dès lors de plein droit dans la catégorie du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance sauvegardée par l'accord du 5 mai 1997.
En troisième et dernier lieu, la Cour accueille la demande additionnelle de M. S. fondée sur l'abus du droit d'agir en justice en cause d'appel. Sans détailler longuement les éléments constitutifs de la faute, mais au vu de l'évidence du préjudice d'immobilisation, de la clarté des réserves stipulées et de l'abandon tardif à l'audience même du moyen tiré du défaut de garantie, la Cour estime que les éléments du dossier permettent de caractériser un « abus de procédure en cause d'appel » imputable à la compagnie d'assurances, seule appelante, qu'elle condamne à ce titre au paiement d'une indemnité fixée à 1 550 euros, opérant au passage la conversion monétaire liée au basculement du franc vers l'euro intervenu entre les conclusions d'appel de janvier 2001 et le prononcé de l'arrêt en mars 2002.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Autoport à 75 000 francs (soit 11 433,68 euros) et 25 000 francs (soit 3 811,23 euros) de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa date ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société d'assurances Assurances Générales de France à relever et garantir Autoport de ses condamnations ; Y ajoutant condamne la société Assurances Générales de France, seule appelante, à 1 550 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt envers M. S. pour procédure abusive ; Condamne aussi les Assurances Générales de France à l'amende et à l'ensemble des frais de justice de première instance et d'appel ainsi que de ceux engagés devant la Cour de révision. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 6 mars 2002 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de la mécanique du pourvoi en révision monégasque et de la conception civiliste de la réparation intégrale du préjudice confrontée aux limites d'un acte transactionnel.Son analyse commande d'examiner tour à tour sa dimension processuelle et sa portée substantielle.
1. L'office de la Cour de révision statuant au fond après cassation : la rigueur des articles 459-2 et 459-3 du Code de procédure civile
Sur le terrain de la procédure civile, la décision commentée met en lumière l'une des spécificités majeures de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco : l'absence de renvoi à une autre juridiction de même degré après cassation, au profit d'une évocation obligatoire du fond par la Cour de révision elle-même. Contrairement au modèle français historique où la Cour de cassation renvoie traditionnellement l'affaire devant une autre cour d'appel (sauf les cas de cassation sans renvoi ou d'assemblée plénière statuant au fond), l'exiguïté territoriale et l'unicité de la cour d'appel à Monaco ont conduit le législateur monégasque, à travers l'article 459-2 du Code de procédure civile (explicitement visé dans la notice accompagnant l'arrêt), à investir la Cour de révision des attributions d'une juridiction du second degré dès lors qu'elle a censuré l'arrêt d'appel lors d'une première phase.
En l'espèce, la séquence procédurale en deux temps — arrêt de cassation partielle du 5 octobre 2001 suivi de l'arrêt au fond du 6 mars 2002 — démontre le fonctionnement concret de ce dédoublement fonctionnel. Lors de la seconde audience, la Cour de révision ne juge plus le droit de manière abstraite à travers le prisme des moyens de cassation ; elle « statue en appel », substituant sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la cour d'appel censurée.
Toutefois, cette mutation en juridiction du fond obéit à un formalisme rigoureux encadré par l'article 459-3 du Code de procédure civile. L'arrêt du 6 mars 2002 apporte à cet égard deux précisions méthodologiques essentielles pour la jurisprudence monégasque :
D'une part, les délais impartis par l'article 459-3 pour le dépôt d'éventuelles conclusions nouvelles après l'arrêt de cassation sont prescrits à peine d'irrecevabilité absolue. En déclarant irrecevables les conclusions déposées par le défendeur le jour même de l'audience, la Cour de révision garantit le respect du principe du contradictoire et la loyauté des débats, interdisant toute argumentation de dernière minute à la barre. Parallèlement, pourtant, elle accepte de donner acte à l'appelante d'une déclaration purement orale faite à l'audience (« position qu'elle a déclarée, à l'audience de ce jour, ne pas maintenir ») par laquelle l'assureur renonce à contester sa garantie. La distinction est subtile et parfaitement orthodoxe : si l'article 459-3 interdit de formuler par écrit hors délai ou oralement à la barre des prétentions ou moyens nouveaux, rien n'interdit à une partie de re