Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2002, n° 27025
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2002, n° 27025 (Lire sur source officielle)
L'articulation entre les règles du droit international privé, le droit des procédures civiles d'exécution et le droit de la famille constitue un terrain privilégié d'observation de l'office du juge. Lorsque des époux en instance de divorce devant une juridiction étrangère s'opposent quant au recouvrement d'une dette alimentaire sur des salaires perçus dans la Principauté de Monaco, la question de la réception et de l'efficacité de la décision étrangère non revêtue de l'exequatur se pose avec une acuité particulière. Par son arrêt rendu le 3 octobre 2002 (S. c/ D.), la Cour de révision de Monaco offre une illustration remarquable de l'autonomie procédurale des juridictions monégasques en matière de saisie-arrêt sur salaires, contournant l'écueil de l'absence d'exequatur du titre étranger par le recours à l'évaluation souveraine d'une créance alimentaire non sérieusement contestable.
En dépit de la brièveté inhérente à la rédaction des arrêts de la haute juridiction monégasque, cette décision présente un intérêt théorique et pratique majeur. Elle éclaire la manière dont le juge de l'exécution sur salaires, à savoir le juge de paix et, sur appel, le tribunal de première instance, peut autoriser une mesure d'exécution forcée — plus précisément une saisie-arrêt s'étendant jusqu'à la portion insaisissable de la rémunération — en présence d'une instance en divorce pendante à l'étranger, sans pour autant violer le principe de territorialité des voies d'exécution ni les dispositions relatives à l'exequatur des jugements étrangers.
Afin d'appréhender toute la mesure de cet arrêt de rejet, il convient de retracer avec exactitude le contexte factuel et procédural dans lequel il s'inscrit (I), avant d'examiner la question de droit soumise à la Cour de révision ainsi que la solution retenue par cette dernière (II), pour enfin livrer une analyse approfondie de la portée jurisprudentielle et des implications pratiques de la décision (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la Cour de révision mêle des éléments d'extranéité tenant à la localisation de l'instance familiale au fond en France et à la localisation des revenus du débiteur sur le territoire monégasque, générant ainsi un conflit procédural classique autour de l'exécution transfrontalière des obligations alimentaires.
A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de l'arrêt commenté, mettent en présence Monsieur J.-P. S. et son épouse, D. (le prénom de cette dernière n'est pas précisé dans la décision). Les époux se trouvaient en instance de divorce devant le Tribunal de Nice, en France. Dans le cadre de cette procédure matrimoniale française, le juge aux affaires familiales de Nice avait rendu une décision fixant les mesures provisoires. Cette ordonnance française, assortie de l'exécution provisoire, mettait à la charge du père des condamnations pécuniaires au titre de sa dette alimentaire envers ses enfants mineurs.
Toutefois, Monsieur J.-P. S. percevait un salaire à Monaco (la nature exacte de son emploi ainsi que l'identité de son employeur ne sont pas précisées dans la décision). Par ailleurs, contestant les mesures provisoires édictées par le magistrat niçois, Monsieur J.-P. S. avait interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
C'est dans ce contexte d'inexécution ou de difficulté de recouvrement de la contribution alimentaire — alors même que la décision française n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur dans la Principauté de Monaco et qu'elle était frappée d'appel en France — que la créancière d'aliments a entrepris des démarches judiciaires à Monaco afin de pratiquer une saisie-arrêt directement sur les salaires perçus par Monsieur J.-P. S. sur le territoire monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure monégasque de saisie-arrêt sur salaires a débuté devant le juge de paix. Par une ordonnance rendue le 12 juillet 2001, ce magistrat a fait droit à la demande de saisie-arrêt sur les rémunérations de Monsieur J.-P. S.
Mécontent de cette décision, le débiteur saisi a exercé une voie de recours devant le tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel du juge de paix. Par un jugement confirmatif en date du 21 février 2002, le tribunal a intégralement validé la mesure en autorisant la saisie-arrêt selon une double modalité financière particulièrement rigoureuse pour le débiteur :
- d'une part, la saisie-arrêt a été autorisée sur la portion saisissable du salaire de Monsieur J.-P. S. pour un montant de 2 798,53 euros (correspondant selon toute vraisemblance à des arriérés, bien que la décision ne le qualifie pas explicitement ainsi dans le texte) ;
- d'autre part, la saisie-arrêt a été autorisée sur la portion insaisissable de ce même salaire, à hauteur d'une somme mensuelle de 548,82 euros, précisément « du fait de sa dette alimentaire envers ses enfants mineurs ».
Pour statuer ainsi, le tribunal de première instance avait été amené à se prononcer sur la valeur juridique à Monaco de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Nice. Le tribunal avait constaté que cette décision étrangère n'était pas exécutoire à Monaco à défaut d'exequatur, mais avait néanmoins retenu le principe d'une dette alimentaire du père envers ses enfants mineurs et avait fixé le montant de la saisie en écartant l'obstacle tiré de l'appel pendant devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Monsieur J.-P. S. a alors formé un pourvoi en révision contre ce jugement du 21 février 2002. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi articulait trois moyens (examinés de manière réunie par la Haute juridiction), qui s'ordonnaient autour de trois griefs principaux :
- La contradiction de motifs et la violation de l'article 472 du Code de procédure civile : Monsieur S. reprochait tout d'abord au tribunal de première instance de s'être contredit dans ses motifs et d'avoir violé le texte régissant l'exécution des jugements étrangers (l'article 472 du Code de procédure civile). Selon le demandeur, le tribunal ne pouvait pas affirmer, d'un côté, que la décision du juge français aux affaires familiales fixant les mesures provisoires n'était susceptible d'exécution à Monaco qu'après exequatur, et retenir, d'un autre côté, que cette même décision dépourvue d'exequatur pouvait néanmoins servir de base légale à une autorisation de saisie-arrêt sur des salaires perçus à Monaco.
- La méconnaissance de l'existence d'une contestation sérieuse liée à l'appel en France : En deuxième lieu, le demandeur faisait grief aux juges du fond d'avoir estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'appel qu'il avait introduit devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence contre les dispositions de l'ordonnance française. Il reprochait au tribunal d'avoir écarté l'existence de toute contestation sérieuse au motif que ladite ordonnance française était exécutoire par provision, conférant ainsi un effet en Principauté à une modalité d'exécution provisoire étrangère.
- L'application indirecte d'une loi étrangère : Enfin, en troisième lieu, Monsieur S. reprochait au jugement attaqué d'avoir retenu et appliqué les condamnations prononcées par le juge aux affaires familiales de Nice « sous l'empire » de textes législatifs ou réglementaires français qui ne sont pas ceux en vigueur dans la Principauté de Monaco.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Confrontée à une argumentation qui tendait à démontrer que les juges du fond avaient déguisé une exécution illicite d'un jugement étranger sans exequatur sous les traits d'une autorisation de saisie-arrêt, la Cour de révision a dû clarifier le fondement exact du pouvoir exercé par le juge monégasque.
A. Le problème juridique posé
La question de droit centrale soumise à l'examen de la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : Le juge monégasque peut-il autoriser une saisie-arrêt sur les portions saisissable et insaisissable d'un salaire perçu à Monaco pour le recouvrement d'une dette alimentaire envers des enfants mineurs, alors même que la décision étrangère ayant fixé les mesures provisoires dans le cadre d'une instance en divorce n'a pas reçu l'exequatur dans la Principauté et fait l'objet d'un appel devant une juridiction étrangère ?
Sous-jacente à cette interrogation principale, se posait la question de l'office du juge de la saisie-arrêt en l'absence de titre exécutoire monégasque : sur quel fondement textuel interne le magistrat peut-il s'appuyer pour évaluer et fixer le montant de la retenue sur salaire sans violer l'article 472 du Code de procédure civile ni se contredire quant à la portée du jugement étranger ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs réunis dans le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande netteté juridique qui opère une substitution — ou plus exactement une clarification — du fondement sur lequel reposait le jugement du tribunal de première instance. La Cour procède en trois temps, répondant point par point aux objections de Monsieur S.
1. L'éviction du titre étranger au profit du pouvoir propre conféré par la loi n° 743
Tout d'abord, la Cour de révision désamorce le grief de violation de l'article 472 du Code de procédure civile et de contradiction de motifs en rétablissant la véritable base légale de la décision des juges du fond. Elle affirme avec force que « le tribunal ne s'est pas fondé pour prononcer la saisie-arrêt sur un titre, dont il a lui-même constaté qu'il n'était pas exécutoire à Monaco ».
Si ce n'est pas l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Nice qui fonde la mesure, quelle en est la source ? La Cour précise que le tribunal s'est fondé « sur les dispositions de l'article 5 alinéa 3 de la loi monégasque 743 réglementant la cession et la saisie-arrêt des traitements, salaires, rémunérations et arrérages ». Aux termes de cette disposition législative spéciale, lorsque les parties ne parviennent pas à convenir d'un arrangement amiable devant le juge, ce dernier détient le pouvoir d'autoriser la saisie-arrêt à la condition qu'« il n'y a[it] pas de contestation sérieuse sur l'existence de la créance ».
Ce faisant, la Cour de révision met en lumière la dualité des voies d'ouverture de la saisie-arrêt sur salaires : à défaut de titre exécutoire (ou en présence d'un titre étranger non exequaturé, ce qui revient juridiquement au même au regard de la force exécutoire), la procédure peut parfaitement prospérer sur le fondement d'une autorisation judiciaire délivrée après vérification de l'absence de contestation sérieuse sur l'existence même de la créance.
2. Le caractère incontestable par nature de la dette alimentaire et la fixation souveraine de son montant
Ensuite, la Cour de révision explique comment les juges du fond ont caractérisé cette absence de contestation sérieuse et déterminé le quantum de la saisie sans appliquer les textes étrangers. L'arrêt relève que le tribunal a constaté « qu'il s'agissait d'une dette alimentaire d'un père envers ses enfants mineurs dont l'existence n'était, de ce fait, pas contestable ».
Ainsi, le principe même de l'obligation alimentaire découle directement du lien de filiation et de la minorité des enfants (le sommaire de la décision publié sur la base officielle fait à cet égard référence à une « Créance alimentaire fondée sur l'art. 185 CC », ainsi qu'aux articles 502 et suivants et 504 du Code de procédure civile). L'existence de la dette étant consubstantielle à la qualité de père d'enfants mineurs, elle échappe par sa nature même à toute contestation sérieuse quant à son principe.
Quant au montant de cette créance, la Cour de révision souligne que le tribunal « en a, lui-même, fixé le montant de son propre chef, en fonction des ressources des parties ». Cette précision est fondamentale : elle démontre que le juge monégasque n'a pas aveuglément transposé ou exécuté le dispositif chiffré du juge niçois pris sous l'empire du droit français. Au contraire, usant de son pouvoir souverain d'appréciation dans le cadre du droit monégasque, il a procédé à sa propre évaluation en mettant en balance les ressources des parties. Le fait que les sommes retenues puissent coïncider avec celles du juge étranger ne procède pas d'une exécution sans exequatur, mais d'une appréciation autonome par le juge monégasque des facultés contributives des parents.
3. L'indifférence de l'appel étranger justifiée par la nature de la dette et l'urgence
Enfin, la Cour de révision répond au grief tiré de l'appel interjeté devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la référence à l'exécution provisoire française. Elle énonce que « c'est en se fondant sur la nature de la dette et non sur la décision française d'exécution provisoire, qu'il [le tribunal] a estimé qu'en raison de l'urgence l'appel interjeté en France ne faisait pas obstacle à sa décision ».
Autrement dit, si le recours pendant en France ne paralyse pas l'autorisation de saisie-arrêt à Monaco, ce n'est pas parce que l'ordonnance française bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit en droit français, mais parce que la créance en cause revêt une nature alimentaire. Cette nature alimentaire postule par essence l'urgence (les besoins vitaux et quotidiens des enfants mineurs ne pouvant souffrir d'attendre l'issue d'une procédure d'appel à l'étranger), ce qui justifie pleinement que le juge monégasque statue immédiatement sans surseoir ni s'arrêter à l'existence du recours exercé devant la juridiction d'appel française.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée qui valide en tous points l'analyse juridique du tribunal de première instance, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 3 octobre 2002 par la Cour de révision de Monaco dépasse le simple cadre d'un contentieux technique de recouvrement sur salaires. Il consacre une véritable méthode de gestion des conflits de procédures internationales en matière familiale et d'exécution, dont il convient de mesurer tant l'ancrage théorique dans l'ordre juridique monégasque (A) que les conséquences concrètes pour les praticiens du droit (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que le texte de l'arrêt ne vise aucun instrument européen ni aucune jurisprudence antérieure — conformément au style rédactionnel traditionnel de la Cour de révision qui procède par affirmation directe de la règle applicable —, la solution retenue s'inscrit au cœur des grands principes régissant le droit international privé monégasque, le droit des voies d'exécution et le droit substantiel de la famille.
1. La distinction fondamentale entre force exécutoire (article 472 CPC) et prise en considération d'une situation juridique
Le premier apport théorique majeur de l'arrêt réside dans sa manière de préserver l'intégrité de l'article 472 du Code de procédure civile tout en évitant un déni de justice économique pour le créancier d'aliments. En droit monégasque, le principe de souveraineté étatique et de territorialité des procédures civiles d'exécution interdit formellement qu'un jugement rendu par une juridiction étrangère puisse donner lieu à des actes d'exécution forcée sur le territoire de la Principauté sans avoir préalablement été déclaré exécutoire par le tribunal de première instance (procédure d'exequatur).
L'argumentation du demandeur au pourvoi tentait précisément d'enfermer le juge monégasque dans un dilemme binaire : soit le titre français est revêtu de l'exequatur et la saisie-arrêt est régulière, soit il en est dépourvu et toute saisie-arrêt reprenant les montants alloués en France viole l'article 472 du Code de procédure civile.
La Cour de révision brise ce faux dilemme en mobilisant les ressources propres du droit interne monégasque des voies d'exécution, et plus spécialement l'article 5, alinéa 3, de la loi n° 743 réglementant la cession et la saisie-arrêt des traitements, salaires, rémunérations et arrérages. Ce texte permet au juge d'autoriser une saisie-arrêt même en l'absence de titre exécutoire, dès lors que l'existence de la créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, la décision étrangère non exequaturée n'est nullement utilisée comme un instrumentum doté de la force exécutoire ; elle fait tout au plus partie du paysage factuel du litige (l'instance en divorce pendante à Nice), tandis que le titre qui fonde juridiquement la retenue sur salaire à Monaco est exclusivement l'ordonnance du juge de paix monégasque (confirmée par le tribunal), agissant « de son propre chef ». Cette dissociation parfaite entre l'exécution d'un jugement étranger et l'exercice par le juge local d'une compétence propre d'évaluation provisoire d'une créance incontestable illustre avec finesse l'autonomie du droit monégasque des procédures d'exécution.
2. Le statut privilégié et dérogatoire de la créance alimentaire (articles 185 CC et 502 à 504 CPC)
Le deuxième enseignement théorique de la décision tient à la faveur exceptionnelle dont jouit la créance alimentaire des enfants mineurs dans l'ordre juridique monégasque, tant sur le plan substantiel que sur le plan procédural.
Sur le plan substantiel, le sommaire de l'arrêt fait expressément référence à l'article 185 du Code civil. L'obligation pour un père de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs constitue une obligation légale d'ordre public, inhérente à la filiation. La Cour de révision en tire une conséquence radicale quant à la condition posée par l'article 5, alinéa 3, de la loi n° 743 : parce qu'il s'agit d'une dette alimentaire d'un père envers ses enfants mineurs, son existence n'est « de ce fait, pas contestable ». Autrement dit, la nature même du lien de droit crée une présomption irréfragable d'existence de la créance dans son principe. Le débiteur ne saurait invoquer une quelconque contestation sérieuse sur le principe de son obligation d'entretien envers ses enfants mineurs. Seul le quantum peut faire l'objet d'un débat, mais ce débat relève précisément du pouvoir souverain de fixation du juge de la saisie en fonction des ressources des parties.
Sur le plan procédural, cet arrêt met en œuvre le régime dérogatoire d'assiette de la saisie-arrêt en matière alimentaire, tel qu'il résulte des articles 502 et suivants, et spécialement de l'article 504 du Code de procédure civile (visés dans le chapeau du texte officiel). En temps normal, le droit des saisies sur rémunérations protège le salarié débiteur en divisant son salaire en deux fractions : une portion saisissable (soumise aux créanciers ordinaires selon des tranches réglementaires) et une portion insaisissable (destinée à assurer le minimum vital du travailleur). Or, en présence d'une dette alimentaire, l'article 504 du Code de procédure civile écarte les restrictions prévues par l'article 502 : la portion dite « insaisissable » devient elle-même accessible aux créanciers d'aliments pour le paiement des termes mensuels courants de la pension.
L'arrêt commenté valide ainsi une articulation redoutable :
- la portion saisissable du salaire est affectée au recouvrement d'une somme globale de 2 798,53 euros ;
- la portion insaisissable du salaire est ponctionnée à hauteur de 548,82 euros par mois pour assurer le service régulier de la dette alimentaire envers les enfants mineurs.
3. La neutralisation des exceptions de procédure internationale par l'urgence alimentaire
Enfin, la décision apporte un éclairage précieux sur le traitement des situations de litispendance ou de connexité internationale au stade des mesures d'exécution. Le débiteur