Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 2004, n° 27140
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 2004, n° 27140 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la désunion conflictuelle des époux P. S. et D. P., dont le mariage, présenté par l'épouse comme heureux jusqu'à la fin de l'année 1997, s'est brutalement dégradé. D. P., exerçant la profession de croupier au Casino, a commencé, à l'issue des dernières vacances familiales à la campagne, à rentrer de plus en plus tard au domicile conjugal, provoquant une altération marquée des rapports entre les époux.
La dégradation de la vie commune s'est matérialisée par plusieurs événements successifs survenus au cours de l'année 1998. En premier lieu, l'époux a été aperçu à Nice par un témoin en compagnie d'une autre femme, dans une attitude ne laissant aucun doute quant à la nature extra-conjugale de leurs relations. Parallèlement, D. P. a quitté le domicile conjugal pour s'établir dans la maison de campagne du ménage (située à Sospel), tout en interdisant à son épouse et à leurs enfants de l'y accompagner ou de l'y rejoindre, cessant par ailleurs de s'occuper des enfants du foyer. Ce départ s'est accompagné de mesures financières unilatérales : le mari a fait modifier l'intitulé du compte joint des époux pour le placer à son seul nom, et a fait annuler puis virer sur son compte personnel les sommes qui figuraient sur les comptes de ses enfants mineurs. Il a en outre déclaré à ses amis qu'il ne souhaitait plus vivre avec son épouse ni entretenir de rapports physiques avec elle.
Ce climat de tension a engendré des scènes de ménage et des actes de violence. Le 19 octobre 1998, P. S. a fait constater par un médecin des traces de violences exercées sur sa personne par son conjoint lors d'une discussion, et un certificat médical a attesté qu'elle était alors tombée dans un état de dépression. Le 17 novembre 1998, à la demande de l'épouse, un huissier s'est transporté au domicile conjugal pour constater non seulement l'absence du mari, mais également le fait que ce dernier avait déménagé l'essentiel de ses effets personnels.
Toutefois, un mois après ce premier constat et l'introduction de la procédure par l'épouse, D. P. a réintégré très temporairement la maison familiale et a convoqué lui-même un huissier de justice au matin du 23 décembre 1998. Recevant l'officier ministériel vêtu d'un pyjama, à proximité du canapé défait de la salle de séjour, l'époux a déclaré dormir à cet endroit au motif que sa femme ne voulait plus de lui, cherchant par sa présence à démontrer qu'il n'avait pas abandonné le domicile conjugal. Interrogée ou réagissant lors de ces opérations, P. S. a déclaré à l'huissier qu'elle refusait désormais de vivre avec lui, jugeant inacceptable de dormir avec une personne lui ayant affirmé ne plus rien ressentir pour elle, avant d'ajouter : « ça fait deux ans qu'il me dit qu'il voudrait partir, qu'il est bien tout seul à Sospel ». Par ailleurs, sur le plan professionnel et patrimonial, il est fait état au cours des débats de la cession par l'épouse d'un ancien fonds de commerce (pour un montant allégué par le mari de 485 000 francs) et de sa tentative de réinsertion professionnelle par l'ouverture d'une nouvelle boutique de coiffure ayant nécessité d'importants emprunts.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faisant suite aux constats médicaux et d'huissier de l'automne 1998, P. S. a initialement introduit, le 23 novembre 1998, une requête aux fins de séparation de corps, laquelle a été suivie d'une requête en divorce fondée tant sur l'abandon du domicile conjugal que sur les violences subies.
Par un jugement rendu le 20 décembre 2001, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux P. S. et D. P. aux torts réciproques des deux conjoints (les premiers juges ayant toutefois écarté le grief d'adultère avancé par le mari contre son épouse). Saisie d'un recours, la Cour d'appel a, par un arrêt du 29 juillet 2003 (également mentionné sous la date du 19 juillet 2003 dans la note finale de la décision), confirmé le prononcé du divorce aux torts partagés.
Sur pourvoi, la Cour de révision a, par un premier arrêt du 15 mars 2004, cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts réciproques sans avoir recherché si le comportement fautif du mari, qu'elle avait pourtant caractérisé, n'était pas de nature à excuser les torts retenus à l'encontre de la femme. Conformément aux mécanismes procéduraux monégasques permettant à la haute juridiction de statuer au fond après cassation, la Cour de révision s'est trouvée saisie de l'affaire au fond sur la question de l'imputabilité du divorce et de ses conséquences pécuniaires.
Dans le cadre de cette instance au fond (tant par conclusions initiales que par conclusions additionnelles postérieures à la cassation), les prétentions des parties s'articulaient autour de deux axes :
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S'agissant de P. S. (l'épouse) :
- Sur la répartition des torts : se déclarant victime d'injures graves (infidélité, abandon du domicile conjugal pour la maison de campagne avec interdiction d'accès pour elle et les enfants, désintérêt pour les enfants, déclarations humiliantes aux amis, brutalités physiques), elle sollicitait la réformation du jugement et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari.
- Sur les conséquences financières : invoquant le bouleversement profond de sa situation financière lié au divorce, ainsi que la charge des emprunts et des loyers (professionnel et d'habitation) absorbant l'intégralité des revenus tirés de sa nouvelle boutique de coiffure, elle réclamait l'octroi d'une pension alimentaire d'un montant égal à celle obtenue pour la durée de la procédure de divorce, assortie d'un arriéré correspondant aux sommes non versées durant cette période. Elle sollicitait en outre la condamnation de son conjoint au paiement d'une indemnité de 15 244,90 euros en réparation du préjudice moral et matériel lié aux circonstances de la rupture comme à la procédure qu'elle avait été contrainte d'engager.
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S'agissant de D. P. (l'époux) :
- Sur la répartition des torts : il concluait au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Tout en ne niant pas être allé vivre dans la résidence secondaire du ménage, il soutenait n'avoir agi ainsi que sur les insistances de sa femme. Il se prévalait des déclarations de cette dernière consignées dans le constat d'huissier du 23 décembre 1998 (affirmant son refus de vivre avec lui) et prétendait également qu'elle avait entretenu des relations extra-conjugales durant son absence.
- Sur les conséquences financières : il s'opposait aux demandes adverses en soutenant que P. S. occultait ses sources de revenus réels, pratique qu'il qualifiait d'habituelle depuis le début de la procédure et même antérieurement (affirmant qu'elle lui en cachait le montant réel depuis 1988, soit dix ans avant le divorce). Il faisait valoir qu'elle avait perçu 485 000 francs lors de la cession de son ancien fonds de commerce et déclarait, enfin, n'avoir jamais interrompu le versement de la pension alimentaire due à son ex-femme jusqu'au prononcé du divorce.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Statuant au fond après cassation, la Cour de révision devait résoudre une double problématique juridique, dont le second volet dépendait directement de la réponse apportée au premier :
- Sur le terrain de la faute en matière de divorce : Des propos tenus par une épouse devant un huissier de justice, par lesquels elle exprime son refus de cohabiter avec son conjoint, constituent-ils une faute cause de divorce justifiant un partage des torts, ou perdent-ils leur caractère de torts inexcusables lorsqu'ils ont été provoqués par le comportement antérieur gravement fautif du mari (infidélité, violences, spoliation bancaire, abandon prolongé) et recueillis à la faveur d'une mise en scène probatoire orchestrée par ce dernier ?
- Sur le terrain des suites pécuniaires du divorce : Dès lors que la faute de l'épouse est excusée et que le divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari, selon quels critères doivent être évalués et fixés, d'une part, le droit à pension alimentaire de l'épouse innocente et, d'autre part, son droit à dommages-intérêts sur le fondement du Code civil monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher le litige, la Cour de révision déploie une méthodologie rigoureuse, scindée entre l'examen de l'imputabilité de la rupture et l'évaluation des prétentions financières.
1. L'analyse chronologique et probatoire menant à l'excuse des torts de l'épouse
La Cour pose d'emblée un principe directeur méthodologique : pour apprécier les torts respectifs des époux, le juge du fond a l'obligation de « rechercher la chronologie des faits allégués comme griefs » et d'examiner, pour chaque partie, « la crédibilité des preuves avancées ».
En reconstituant la séquence temporelle à partir des éléments du dossier, la juridiction établit l'antériorité et la gravité des fautes du mari : retours tardifs, fréquentation avérée d'une autre femme à Nice, installation unilatérale dans la maison de campagne avec interdiction d'accès pour la famille, appropriation des fonds du compte joint et des comptes des enfants mineurs, déclarations publiques de rejet de l'épouse confirmées par le constat d'abandon du domicile du 17 novembre 1998, et violences physiques médicalement constatées le 19 octobre 1998 ayant entraîné un état dépressif chez l'épouse.
C'est à la lumière de cette chronologie que la Cour examine la preuve principale opposée par le mari : le constat d'huissier du 23 décembre 1998. La Cour déconstruit la valeur de cet acte en relevant que D. P. « s'organisait des preuves » en réintégrant très temporairement le domicile pour recevoir l'huissier en pyjama près d'un canapé défait. Face à cette « mise en scène organisée par lui », la Cour qualifie explicitement le procédé de « piège à la preuve » dont l'épouse s'est estimée victime. Dès lors, les propos de P. S. refusant de dormir avec son mari ne peuvent être isolés de leur contexte : tenus par une femme abandonnée, rendue dépressive par les agissements de son conjoint, et confrontée à une présence purement artificielle d'un mari qui l'avait rejetée depuis plus de deux ans, ces propos ne sauraient être qualifiés de « torts inexcusables ». Par ailleurs, la Cour approuve les premiers juges d'avoir écarté le grief d'adultère imputé à l'épouse, faute de reposer sur autre chose qu'une attestation imprécise dépourvue de force probante. Toute faute étant écartée ou excusée du côté de l'épouse, le divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari.
2. La détermination souveraine des conséquences financières
Le prononcé du divorce aux torts exclusifs de D. P. ouvre à l'épouse l'accès aux mécanismes financiers de protection et de réparation.
Sur la pension alimentaire, la Cour rappelle la règle selon laquelle celle-ci « doit être fixée en fonction des ressources du débiteur et de celles du créancier ». Sans entrer dans le détail arithmétique des contestations soulevées par le mari (qui alléguait une dissimulation de revenus et le produit de la vente d'un fonds de commerce) ni faire droit à la demande d'arriérés de l'épouse, la Cour estime disposer d'éléments suffisants pour fixer la pension alimentaire à 1 000 euros par mois, indexée sur l'indice du coût de la vie, en précisant qu'elle court « à compter de la présente décision ».
Sur les dommages-intérêts, la Cour fait application de l'article 206-24 du Code civil (visé également sous la mention de l'article 206 dans le sommaire de la décision). Elle caractérise un triple fondement au préjudice subi par l'épouse : les agissements fautifs de son mari, les problèmes matériels rencontrés avec les aléas de la procédure, et l'état de dépression médicalement prouvé qui en est résulté. Réduisant toutefois la prétention initiale de la demanderesse (qui réclamait 15 244,90 euros), la Cour évalue souverainement cette indemnité à la somme de 5 000 euros.
C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
- La Cour réformant le jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 2001 en ce que c'est aux torts réciproques des deux époux qu'il a prononcé le divorce des époux P. S.,
- Le déclare aux torts de D. P. ;
- Dit que celui-ci est redevable envers son ex-épouse d'une pension alimentaire mensuelle de 1 000 euros à indexer sur le coût de la vie, et ce, à compter de la présente décision ;
- Déboute D. P. de ses fins et conclusions ;
- Le condamne envers P. S. au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 206-24 du Code civil ;
- Met les frais à la charge de D. P. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 6 octobre 2004 par la Cour de révision de Monaco, statuant comme juridiction du fond après une première cassation intervenue le 15 mars 2004, constitue une décision de référence en droit monégasque de la famille et du droit de la preuve. Son apport majeur réside dans l'articulation particulièrement fine qu'il opère entre la mécanique substantielle de l'excuse des fautes conjugales et l'exigence procédurale de loyauté dans l'administration de la preuve.
1. La méthode d'appréciation de l'excuse en matière de divorce pour faute : le primat de la chronologie
En droit du divorce fondé sur la faute, il est de principe constant que les torts d'un époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif s'ils trouvent leur cause ou leur provocation dans le comportement antérieur de l'autre conjoint. C'est précisément pour avoir omis d'effectuer cette recherche que l'arrêt de la Cour d'appel du 29 juillet 2003 avait été censuré par la Cour de révision le 15 mars 2004 : les juges d'appel ne pouvaient prononcer le divorce aux torts partagés après avoir caractérisé les fautes du mari, sans vérifier si celles-ci n'ôtaient pas aux faits reprochés à l'épouse leur caractère de faute au sens de la loi.
Saisie au fond, la Cour de révision livre une véritable leçon de méthodologie juridictionnelle à destination des juges du fond. Elle affirme que l'appréciation des torts respectifs impose de « rechercher la chronologie des faits allégués comme griefs ». Cette exigence chronologique est déterminante : la faute-réaction ne peut être excusée par la faute-provocation que si l'antériorité de cette dernière est rigoureusement établie. En l'espèce, la Cour reconstitue minutieusement l'enchaînement des événements de la fin de l'année 1997 jusqu'au mois de décembre 1998. Elle démontre que lorsque l'épouse déclare le 23 décembre 1998 qu'elle refuse désormais de vivre avec son mari, la communauté de vie a déjà été détruite unilatéralement par ce dernier sur tous les plans : affectif (relation extra-conjugale à Nice, déclarations de rejet aux amis), matériel et résidentiel (départ pour la maison de campagne avec interdiction d'accès à la famille, constaté par huissier le 17 novembre 1998), patrimonial (captation du compte joint et des comptes des enfants mineurs) et physique (violences constatées le 19 octobre 1998 ayant provoqué une dépression).
En outre, sur le terrain purement procédural, l'épouse avait déjà introduit sa requête en séparation de corps le 23 novembre 1998, soit un mois avant l'incident litigieux. Le refus de cohabiter exprimé par l'épouse fin décembre n'était donc aucunement la cause de la rupture, mais la simple conséquence verbale d'une désunion déjà consommée par la faute exclusive du mari. En qualifiant les propos de l'épouse de non « inexcusables », la Cour de révision consacre une approche globale et psychologique du conflit conjugal : l'épouse abandonnée et dépressive ne commet pas d'injure grave en refusant de partager le lit d'un conjoint qui l'a violentée et chassée de sa vie.
2. La neutralisation de la preuve auto-constituée et la consécration de la notion de « piège à la preuve »
Au-delà de la théorie de l'excuse, l'intérêt doctrinal majeur de l'arrêt réside dans son contrôle de la « crédibilité des preuves avancées » et dans l'emploi explicite de l'expression « piège à la preuve ».
Le constat d'huissier est traditionnellement doté d'une force probante élevée quant aux constatations purement matérielles effectuées par l'officier ministériel. Toutefois, la Cour de révision rappelle avec force que l'intervention d'un huissier ne saurait sanctuariser une manipulation factuelle orchestrée par le requérant. En relevant que le mari « s'organisait des preuves » par une réintégration furtive du domicile conjugal et une « mise en scène » vestimentaire et mobilière (en pyjama auprès d'un canapé défait au matin du 23 décembre), la haute juridiction démasque le caractère frauduleux et artificiel du procédé.
L'opération menée par l'époux poursuivait un double objectif probatoire : d'une part, se constituer une preuve à soi-même pour neutraliser le grief d'abandon du domicile conjugal (établi un mois plus tôt par l'épouse) ; d'autre part, provoquer une réaction verbale d'hostilité de la part de son épouse en présence de l'officier ministériel afin de lui imputer un refus fautif de cohabitation. La Cour de révision déjoue cette stratégie sur les deux tableaux. D'un côté, elle juge que la présence du mari « pour la circonstance » ne prouve nullement le maintien de la vie commune. De l'autre, elle refuse qu'une partie puisse tirer profit d'un aveu ou d'une déclaration adverse extorquée par stratagème. Bien que la Cour ne prononce pas formellement la nullité du procès-verbal de constat, elle le prive de toute efficacité juridique au fond en neutralisant les déclarations qu'il contient par le mécanisme de l'excuse provocatrice. Cette démarche s'inscrit pleinement dans le mouvement contemporain d'exigence de loyauté de la preuve dans le procès civil, qui interdit à un plaideur d'utiliser des manœuvres déloyales ou des mises en scène pour piéger son adversaire et fabriquer artificiellement des griefs.
3. Le régime dualiste des conséquences financières du divorce aux torts exclusifs
La seconde partie de l'arrêt illustre avec clarté les conséquences pécuniaires attachées au prononcé du divorce aux torts exclusifs d'un conjoint en droit monégasque, en distinguant nettement la vocation alimentaire de la pension et la fonction indemnitaire des dommages-intérêts.
S'agissant de la pension alimentaire après divorce, la Cour énonce une règle de proportionnalité classique : elle « doit être fixée en fonction des ressources du débiteur et de celles du créancier ». On observera la sobriété de la