Cour de Révision de Monaco, 09 juin 2005, n° 27154
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 juin 2005, n° 27154 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 juin 2005 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'un événement survenu près de seize années auparavant, impliquant la délinquance juvénile et la dégradation de biens relevant du domaine public étatique. La structure factuelle du litige, telle qu'elle ressort souverainement des énonciations des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, met en scène deux jeunes garçons, le jeune M.M. et son camarade J.N., lesquels étaient tous deux mineurs de treize ans au moment des faits.
Le 22 juin 1989, ces deux enfants se trouvaient au domicile du jeune M.M., situé à l'étage élevé d'un immeuble d'habitation de Monaco, identifié dans les moyens du pourvoi par les initiales « S. C. ». Au cours de cette journée, les deux mineurs se sont livrés à un jeu consistant à effectuer des tirs à l'aide de pistolets à billes depuis cet appartement en hauteur. Par ailleurs, la décision fait état de la saisie ultérieure, au sein de la chambre d'enfant, non seulement de pistolets à billes, mais également d'une carabine à air comprimé.
Depuis leur poste de tir surélevé, les deux enfants ont pris pour cible plusieurs éléments situés à l'extérieur de l'immeuble d'habitation. Parmi ces cibles extérieures figurait un ouvrage architectural particulier : un tunnel de verre, qui constituait un passage public permettant de relier deux immeubles l'un à l'autre. Cet ouvrage, qualifié également de verrière ou de protections vitrées dans les écritures, relevait de l'administration des domaines de l'État de Monaco. À la suite de ces agissements, la paroi de verre composant ce passage public a été détériorée. La nature exacte de l'ampleur des dégradations matérielles ainsi que le montant chiffré des réparations ne sont pas précisés dans la décision, mais la matérialité de la détérioration de la paroi vitrée a constitué le point de départ des poursuites pénales et des demandes d'indemnisation civiles.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la découverte de la détérioration de ce tunnel de verre, des poursuites pénales ont été engagées par le ministère public à l'encontre des deux mineurs, M.M. et J.N. Ils ont été poursuivis l'un et l'autre sous la qualification pénale de bris de clôture. Plus précisément, les termes de la prévention leur reprochaient « d'avoir à Monaco, ensemble et de concert, détruit, en tout ou en partie les protections vitrées d'un passage public relevant de l'administration des domaines ». L'État de Monaco s'est constitué partie civile afin d'obtenir la réparation des dommages causés à cet ouvrage domanial, tandis que les parents des mineurs, dont les consorts F.M., ont été attraits à la procédure en leur qualité de civilement responsables. Le détail des décisions rendues en première instance ainsi que les raisons expliquant l'écoulement d'un délai de plus de quinze ans entre les faits du 22 juin 1989 et l'arrêt d'appel ne sont pas précisés dans la décision.
Par un arrêt rendu le 3 janvier 2005, la cour d'appel de Monaco a retenu la culpabilité des deux mineurs pour le délit de bris de clôture. Sur le plan pénal, tenant compte de leur minorité au moment des faits, la juridiction du second degré leur a infligé la sanction d'admonestation, mesure éducative prévue à l'article 9-1° de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Sur le plan civil, la cour d'appel a déclaré recevables les demandes de l'État de Monaco et a condamné solidairement les deux jeunes gens à la réparation des dommages causés à la paroi vitrée, tout en déclarant leurs parents civilement responsables.
Mécontents de cette décision, les condamnés ainsi que leurs civilement responsables ont formé deux pourvois en révision à l'encontre de l'arrêt du 3 janvier 2005. Au soutien de leurs recours devant la Cour de révision, les demandeurs ont développé une argumentation articulée autour de deux moyens principaux, contestant tant la légalité de la qualification pénale retenue que l'appréciation des éléments de preuve ayant conduit à l'établissement des responsabilités pénale et civile.
Par un premier moyen, commun aux deux pourvois, les demandeurs invoquaient la violation de l'article 386 du Code pénal (également visé sous le numéro 356 dans le sommaire d'indexation précédant l'arrêt). Ils faisaient grief à la cour d'appel d'avoir statué sur la prévention de destruction de protections vitrées d'un passage public en appliquant ce texte d'incrimination, violant ainsi le principe fondamental de l'interprétation stricte de la loi pénale. Selon la thèse des pourvois, l'article 386 du Code pénal ne réprime nullement la destruction des verrières en tant que telles, mais vise exclusivement « la destruction en tout ou en partie des clôtures appartenant à autrui soit dans les maisons et édifices soit dans les parcs et jardins, enclos de toute nature ». Pour les auteurs des pourvois, cette énumération légale revêtait un caractère strictement limitatif, excluant nécessairement toute autre hypothèse, et ne permettait donc pas d'y inclure la paroi vitrée d'un passage public reliant deux immeubles.
Par un second moyen, également commun aux deux pourvois et divisé en plusieurs griefs, les demandeurs invoquaient la violation des articles 413, 418 et 361 du Code de procédure pénale, l'un des pourvois y ajoutant la violation de l'article 9-1° de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Ce second axe de contestation reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de l'État de Monaco en réparation des dommages causés, en dépit d'une insuffisance manifeste de preuves quant à l'imputabilité matérielle et morale des dégâts. Le moyen s'articulait en trois branches distinctes :
- En premier lieu, les demandeurs soutenaient que l'expert judiciaire commis dans cette affaire n'avait pas affirmé que les tirs provenaient effectivement de l'immeuble « S. C. », et qu'aucun élément du dossier ne prouvait que les faits de dégradation se soient déroulés nécessairement à la date et à l'heure alléguées par l'accusation.
- En deuxième lieu, ils faisaient valoir qu'aux dires de ce même expert judiciaire, aucun des objets saisis dans la chambre d'enfant — à savoir les pistolets à billes et la carabine à air comprimé — n'aurait été matériellement en mesure de produire les dégâts constatés sur la verrière.
- En troisième et dernier lieu, les pourvois contestaient la valeur probante accordée aux aveux ou déclarations des mineurs. Ils soutenaient que les déclarations des enfants, selon lesquelles ils auraient notamment visé la verrière abîmée lors de leurs tirs, étaient sujettes à caution eu égard à leur jeune âge (treize ans à l'époque des faits) et ne pouvaient suffire à asseoir une condamnation.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était amenée à résoudre une double problématique juridique, touchant à la fois au droit pénal spécial — à travers le prisme des principes directeurs du droit pénal général — et au droit de la preuve pénale en lien avec l'office du juge de cassation.
La première question de droit, d'ordre substantiel, concernait le champ d'application matériel du délit de bris de clôture et le respect du principe de légalité criminelle. Il s'agissait de déterminer si les juges du fond pouvaient, sans méconnaître la règle d'interprétation stricte de la loi pénale, qualifier de « clôture » d'un « enclos », au sens des dispositions de l'article 386 du Code pénal (mentionné également comme article 356 au sommaire), les parois vitrées d'un passage public se présentant sous la forme d'un tunnel de verre reliant deux immeubles. En d'autres termes, la nature du matériau (le verre) et la configuration fonctionnelle de l'ouvrage (un tunnel de passage public aérien ou extérieur entre deux bâtiments) faisaient-elles obstacle à la qualification pénale de clôture d'un espace enclos, dont l'énumération légale vise les clôtures dans les maisons, édifices, parcs, jardins et enclos de toute nature ?
La seconde question de droit, d'ordre processuel et probatoire, portait sur l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'établissement des faits, du lien de causalité et de l'élément intentionnel de l'infraction par les juridictions du fond. La haute juridiction devait déterminer si les juges d'appel pouvaient légalement retenir le caractère intentionnel des dégradations commises par des mineurs de treize ans et accueillir l'action civile en réparation de l'État, en se fondant sur les déclarations des enfants et leur propre analyse du dossier, alors même que les conclusions d'une expertise judiciaire ne confirmaient ni l'origine géographique exacte des tirs, ni l'adéquation balistique entre les armes saisies (pistolets à billes et carabine à air comprimé) et la nature des dégâts constatés.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des moyens soulevés par les deux pourvois et confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement concis et rigoureux, scindé en deux temps correspondant aux deux moyens qui lui étaient soumis.
En premier lieu, s'agissant de la légalité de la qualification pénale de bris de clôture et du respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la Cour de révision opère un contrôle de la qualification juridique des faits. Les demandeurs tentaient d'enfermer le texte d'incrimination dans une lecture littérale restrictive, arguant que le mot « verrière » ou « protections vitrées d'un passage public » ne figurait pas dans la lettre de l'article 386 du Code pénal. La haute juridiction écarte cette lecture en s'appuyant sur les constatations souveraines opérées par les juges du fond quant à la morphologie de l'ouvrage dégradé.
La Cour relève en effet que les juges d'appel ont pris soin de préciser que le passage litigieux « se présentait comme un tunnel vitré ». De cette constatation architecturale et physique, la Cour de révision tire une conséquence juridique directe par un raisonnement déductif : dès lors que l'ouvrage forme un tunnel, il constitue nécessairement un espace fermé, c'est-à-dire un « espace enclos ». Par voie de conséquence, les parois qui délimitent et ferment cet espace enclos constituent bien, par leur fonction même, la « clôture » de cet espace. La Cour précise expressément que la nature du matériau composant ces parois est indifférente à la qualification juridique, en employant l'incise « fussent-elles en verre ». Ainsi, la fragilité ou la transparence du verre n'enlève rien à la fonction de clôture de la paroi dès lors qu'elle participe à l'enfermement d'un volume déterminé (le tunnel). En rattachant ainsi le tunnel vitré à la catégorie légale des « enclos de toute nature » et ses parois vitrées à celle des « clôtures », la Cour de révision juge que la cour d'appel a statué « à bon droit » et « sans procéder à une interprétation extensive de l'article 386 ». Le premier moyen est donc écarté.
En second lieu, s'agissant de la contestation relative à l'appréciation des preuves, à l'imputabilité matérielle des dégâts et à la recevabilité de la constitution de partie civile de l'État de Monaco, la Cour de révision oppose un refus catégorique d'entrer dans le débat factuel et technique proposé par les demandeurs. Les griefs du second moyen invitaient en réalité la juridiction suprême à réexaminer la valeur probante du rapport d'expertise balistique et technique, à peser le doute quant à l'horaire des faits et à l'origine des tirs, et à évaluer la crédibilité psychologique des aveux d'enfants âgés de treize ans.
Face à cette argumentation qui tendait à remettre en cause l'intime conviction des juges du second degré, la Cour de révision rappelle la frontière classique séparant le fait et le droit. Elle énonce que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de l'appréciation des preuves que la cour d'appel a retenu le caractère intentionnel des dégâts commis et statué comme elle a fait ». Par cette formule lapidaire mais décisive, la Cour de révision affirme que le juge du fond n'est nullement lié par les conclusions dubitatives ou négatives d'un expert judiciaire, ni tenu d'écarter par principe la parole d'un mineur de treize ans. Dès lors que la cour d'appel a souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires pour en déduire tant la matérialité du fait que le caractère intentionnel de l'acte de dégradation, sa décision échappe au contrôle de la Cour de révision. Aucun des griefs du second moyen ne pouvant être accueilli, les pourvois sont intégralement rejetés.
C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette les pourvois,
- Met l'amende de chaque pourvoi à la charge de son auteur et les frais, solidairement, à la charge de l'un et l'autre, et de leurs parents civilement responsables. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 juin 2005 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la manière dont une juridiction suprême concilie l'impératif d'interprétation stricte de la loi pénale avec la nécessité d'adapter des textes d'incrimination parfois anciens aux configurations architecturales et urbaines contemporaines, tout en préservant l'autonomie probatoire des juges du fond.
Sur le terrain du droit pénal de fond, la décision s'articule autour de l'application de l'article 386 du Code pénal (étant observé que le sommaire de la décision mentionne l'article 356 du Code pénal, tandis que le corps de l'arrêt vise à trois reprises l'article 386 du même code). Le texte, tel qu'il est intégralement cité dans le premier moyen des pourvois, réprime « la destruction en tout ou en partie des clôtures appartenant à autrui soit dans les maisons et édifices soit dans les parcs et jardins, enclos de toute nature ». Historiquement conçue pour protéger la propriété foncière et bâtie contre les atteintes visant ses délimitations périmétriques (murs, haies, grillages, barrières), cette incrimination s'est trouvée confrontée, en l'espèce, à l'urbanisme spécifique de la Principauté de Monaco, caractérisé par une forte densité verticale et l'existence de passerelles ou passages publics aériens reliant les immeubles entre eux.
Le pourvoi tentait d'exploiter le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale pour soutenir qu'une verrière ou une paroi vitrée d'un passage public ne constituait pas une « clôture » au sens de la loi, et qu'un passage reliant deux immeubles n'entrait pas dans l'énumération légale. En droit pénal, la règle de l'interprétation stricte interdit certes au juge de raisonner par analogie in malam partem, c'est-à-dire d'étendre un texte répressif à des comportements ou à des objets que le législateur n'a manifestement pas entendu viser. Toutefois, l'interprétation stricte ne saurait être confondue avec une interprétation purement littérale ou figée qui priverait la norme pénale de son effectivité face aux évolutions techniques ou architecturales. La méthode téléologique ou fonctionnelle demeure pleinement admise dès lors que le fait poursuivi entre sans distorsion sémantique dans les prévisions générales de la formule légale.
En l'espèce, le législateur monégasque, après avoir énuméré les « maisons et édifices » ainsi que les « parcs et jardins », a pris soin d'ajouter la formule générique « enclos de toute nature ». C'est précisément sur ce concept fonctionnel d'enclos que la Cour de révision fonde la légalité de l'arrêt d'appel. En relevant que le passage public « se présentait comme un tunnel vitré », les juges du fond ont caractérisé l'existence d'un volume intégralement délimité et fermé par rapport à l'extérieur, répondant exactement à la définition d'un espace enclos. Dès lors que l'espace est enclos, tout élément matériel qui assure cette fermeture — qu'il soit en pierre, en bois, en métal ou, comme en l'espèce, en verre — revêt intrinsèquement la nature juridique d'une « clôture ».
En validant cette analyse, la Cour de révision démontre une parfaite maîtrise de la distinction entre l'interprétation extensive (prohibée) et la qualification fonctionnelle (légitime). La Cour ne crée pas une nouvelle incrimination de « bris de verrière » ; elle constate simplement que lorsque la verrière forme la paroi d'un tunnel, elle agit fonctionnellement comme la clôture d'un espace enclos. Cette approche téléologique garantit la sécurité juridique et la prévisibilité de la loi pénale : tout individu qui dégrade volontairement la paroi extérieure d'un ouvrage fermé appartenant à autrui (y compris à l'État) doit s'attendre à tomber sous le coup du texte réprimant la destruction de clôture, peu important l'esthétique ou la transparence du matériau employé.
Sur le terrain du droit processuel et du droit de la preuve, l'arrêt du 9 juin 2005 réaffirme avec vigueur le principe de la souveraineté des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve et dans la caractérisation de l'élément moral de l'infraction (le « caractère intentionnel de l'acte »). L'articulation du second moyen mettait en lumière une tension probatoire classique dans les prétoires correctionnels : la contradiction apparente entre, d'une part, des éléments d'aveu ou de déclarations des prévenus et, d'autre part, des conclusions d'expertise technique (en l'occurrence balistique) marquées par le doute ou l'impossibilité matérielle alléguée.
Les demandeurs soutenaient en effet que l'expert judiciaire n'avait pas affirmé que les tirs provenaient de l'immeuble habité par le mineur M.M. et que, selon ce même expert, ni les pistolets à billes ni la carabine à air comprimé saisis dans la chambre d'enfant n'étaient en mesure de produire les dégâts constatés sur la paroi de verre. En outre, ils arguaient de la fragilité intrinsèque des déclarations d'enfants âgés de treize ans. En rejetant ces griefs sous le couvert du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement la portée du principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction du juge pénal, visé à travers les articles du Code de procédure pénale invoqués au moyen (articles 413, 418 et 361).
Dans ce système probatoire, l'expertise judiciaire ne constitue pas une preuve légale qui lierait le juge. Le magistrat demeure l'expert des experts : il lui appartient de confronter les conclusions techniques avec les autres éléments du dossier, tels que les constatations matérielles et les déclarations des mis en cause. Le fait que les armes saisies a posteriori dans la chambre d'enfant aient été jugées par l'expert impropres à causer les dégâts n'excluait nullement, dans l'appréciation souveraine des juges d'appel, que les enfants aient effectivement tiré sur la verrière et l'aient endommagée, comme ils avaient eux-mêmes déclaré avoir visé cette cible. De même, la minorité de treize ans, qui justifiait sur le plan de la répression l'application du régime spécifique de la loi n° 740 du 25 mars 1963 et le prononcé d'une simple admonestation en vertu de son article 9-1°, n'instaure aucune présomption légale d'insincérité ou de défaut de discernement quant à la matérialité des gestes accomplis. Le juge du fond apprécie souverainement tant la sincérité des déclarations du mineur que