Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2008, n° 12569
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2008, n° 12569 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 11 février 2004, M. f. V a assigné Mme g. D aux fins de voir déclarer exécutoire à Monaco, sur le fondement de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, un arrêt rendu le 5 mars 2002 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cet arrêt avait condamné Mme D à verser à M. V la somme de 36 988,55 euros, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par arrêt infirmatif du 27 février 2007, la Cour d'appel de Monaco a débouté M. V de sa demande d'exequatur. M. V a formé un pourvoi en révision, déclaré le 11 octobre 2007 et assorti de la consignation de l'amende prévue par la loi. Le certificat de clôture du 3 décembre 2007 atteste de l'expiration des délais. Le Ministère public a conclu le 5 décembre 2007. L'audience s'est tenue le 2 octobre 2008, sur le rapport de M. le conseiller François-Xavier Lucas.
La décision ne précise pas la nature exacte de la relation de travail entre les parties, ni la date de la rupture du contrat, ni les motifs précis invoqués au soutien du licenciement. Elle ne reproduit pas davantage le détail du moyen unique du pourvoi (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le moyen unique posait, en substance, la question des conditions dans lesquelles le juge monégasque saisi d'une demande d'exequatur peut refuser l'exécution d'une décision étrangère au motif de sa contrariété à l'ordre public international. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la seule mise en évidence du caractère contestable de certaines condamnations suffit à justifier le refus, ou si le juge doit démontrer en quoi les dispositions concernées heurtent l'ordre public international de la Principauté.
Selon la Cour d'appel, l'arrêt aixois accordait à M. V une indemnité de licenciement et une indemnité de congédiement, cumul qu'elle estimait prohibé par l'article 3 de la loi du 27 janvier 1968. Ce même arrêt allouait en outre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sans motivation autre que le constat de l'absence de motifs valables de licenciement. La juridiction d'appel en avait déduit la contrariété de la décision étrangère à l'ordre public monégasque.
Solution et dispositif
La Cour de révision casse la décision d'appel au visa de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949. Elle énonce :
« Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de faire apparaître en quoi les dispositions du jugement dont l'exécution était poursuivie étaient contraires à l'ordre public international monégasque, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Le chapeau de la décision résume la règle en ces termes : « Il appartient à la Cour d'appel de faire apparaître en quoi les dispositions du jugement dont l'exécution