Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 2009, n° 27382
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 2009, n° 27382 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'espèce soumise à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique du contentieux de la taxation des frais et émoluments dus aux auxiliaires de justice. La relation juridique initiale liait un justiciable, Monsieur V. M. d. C. (également désigné dans le corps de l'arrêt sous les initiales M. V.M.C. ou M. F. V. M. d. C.), à son conseil, Maître G., exerçant la profession réglementée d'avocat-défenseur en Principauté.
L'intervention de cet auxiliaire de justice s'était matérialisée dans le cadre d'une instance judiciaire antérieure ayant abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Monaco en date du 17 décembre 2007. La nature exacte du litige au fond ayant donné lieu à cet arrêt du 17 décembre 2007, tout comme le détail chiffré des sommes réclamées par l'avocat-défenseur au titre de ses diligences, ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'à la suite de cette décision de la juridiction du second degré, une difficulté est apparue quant au règlement des sommes réclamées par Maître G. au titre de ses émoluments et frais exposés à l'occasion de cette procédure.
En droit monégasque, la détermination et le recouvrement forcé des émoluments et frais des avocats-défenseurs et des avocats obéissent à un régime légal spécifique, régi par la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, et plus particulièrement par son article 27. Ce texte institue une procédure de taxation destinée à trancher les contestations relatives aux états de frais et d'émoluments. C'est dans ce cadre strict que Maître G. a entrepris de faire taxer les sommes qui lui étaient dues par son client au titre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 17 décembre 2007.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Conformément à l'architecture procédurale dessinée par l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982, qui prévoit en amont une phase de conciliation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats avant la saisine de l'autorité judiciaire, le litige relatif aux émoluments et frais de Maître G. a été porté devant le magistrat compétent. En l'occurrence, l'affaire au fond ayant été appelée devant la Cour d'appel, la compétence pour statuer sur la demande de taxation revenait au premier président de ladite Cour d'appel.
Par une ordonnance rendue le 27 février 2009, le premier président de la Cour d'appel de Monaco a procédé à la taxation des émoluments et frais dus par Monsieur V. M. d. C. à Maître G. Il ressort expressément des constatations de l'arrêt commenté que cette ordonnance présidentielle a été rendue contradictoirement entre les parties, ce qui exclut toute hypothèse de jugement par défaut.
Mécontent de cette décision présidentielle le condamnant au paiement des frais et émoluments taxés, Monsieur V. M. d. C. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'ordonnance du 27 février 2009. La formation d'un tel recours extraordinaire se heurtait toutefois de plein fouet à une disposition légale expresse d'irrecevabilité. En effet, l'alinéa 5 de l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 dispose que : « les parties entendues ou dûment convoquées, le magistrat statue par ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucun recours sauf opposition en cas de défaut ». Or, l'ordonnance ayant été rendue contradictoirement, la voie de l'opposition – seule réserve prévue par le texte en cas de défaut – était fermée, et toute autre voie de recours, y compris le pourvoi en révision, semblait proscrite par la lettre même de la loi.
C'est précisément sur le fondement de cette disposition prohibitive que le ministère public a contesté la recevabilité du pourvoi formé par Monsieur V. M. d. C., opposant une fin de non-recevoir tirée de la clôture légale des voies de recours contre les ordonnances présidentielles de taxe rendues contradictoirement.
Pour tenter de franchir cet obstacle procédural majeur et d'assurer la recevabilité de son recours devant la haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de plusieurs moyens. Si la teneur du premier moyen n'est pas exposée dans la décision (non précisé dans la décision), les deuxième et troisième moyens réunis revêtaient un caractère décisif, en ce qu'ils étaient qualifiés de « préalables à l'examen de la recevabilité du pourvoi ». Par ces moyens, Monsieur V. M. d. C. s'attaquait directement à la validité conventionnelle du verrou législatif et à la régularité formelle de l'ordonnance :
- En premier lieu, sur le terrain de la conventionnalité : Le demandeur soutenait que l'alinéa 5 de l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982, en ce qu'il prohibe tout recours (hormis l'opposition en cas de défaut) contre l'ordonnance de taxe du président, constituait une violation directe des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Selon le demandeur, cette interdiction légale méconnaissait tant le droit à un procès équitable (article 6 de la CEDH) que le droit à un recours effectif (article 13 de la CEDH). L'objectif procédural était manifeste : obtenir que la Cour de révision écarte l'application de l'article 27, alinéa 5, pour cause d'inconventionnalité, afin de neutraliser la fin de non-recevoir opposée par le ministère public.
- En second lieu, sur le terrain de l'excès de pouvoir : Le demandeur invoquait l'existence d'un excès de pouvoir entachant l'ordonnance présidentielle du 27 février 2009, lequel résulterait d'une absence de motivation de ladite décision. Ce faisant, il tentait d'emprunter la voie prétorienne classique du pourvoi-nullité pour excès de pouvoir, qui permet traditionnellement de faire contrôler par la juridiction suprême une décision pourtant déclarée par la loi non susceptible de recours, lorsque le juge a méconnu les règles essentielles de son office.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double interrogation juridique d'une grande technicité procédurale, mettant en tension la souveraineté législative interne en matière d'organisation des voies de recours et les exigences fondamentales issues du droit européen des droits de l'homme ainsi que des principes généraux de la procédure civile.
Le problème de droit pouvait être formulé de la manière suivante : L'article 27, alinéa 5, de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, qui exclut tout recours autre que l'opposition en cas de défaut contre l'ordonnance présidentielle taxant les frais et émoluments, est-il compatible avec le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et permet-il de déclarer irrecevable un pourvoi en révision en l'absence d'excès de pouvoir avéré ?
Pour répondre à cette question globale, la haute juridiction devait résoudre trois sous-questions imbriquées selon un ordre logique rigoureux :
- D'abord, déterminer l'ordre d'examen des questions : fallait-il statuer d'emblée sur l'irrecevabilité soulevée par le ministère public sur le fondement de la loi interne, ou convenait-il d'examiner au préalable les moyens du demandeur mettant en cause la conventionnalité de cette même loi et l'existence d'un excès de pouvoir ?
- Ensuite, apprécier si le mécanisme global de taxation prévu par l'article 27 (comportant une phase de conciliation ordinale suivie d'une phase juridictionnelle présidentielle contradictoire mais sans recours ultérieur) offre des garanties suffisantes au regard des standards européens des articles 6 et 13 de la CEDH, et vérifier en fait si l'ordonnance attaquée était entachée du vice radical d'absence de motivation constitutif d'un excès de pouvoir.
- Enfin, tirer les conséquences de cet examen préalable sur la recevabilité même du pourvoi en révision et sur l'application éventuelle des sanctions procédurales prévues par le Code de procédure civile monégasque.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de révision se distingue par sa rigueur méthodologique et sa concision. La structure de l'arrêt révèle une démarche en deux temps parfaitement articulés : l'examen préalable des moyens susceptibles de tenir en échec la règle d'irrecevabilité, suivi de l'application stricte de cette règle une fois sa validité et son applicabilité confirmées.
1. L'inversion méthodologique : l'examen préalable des moyens de conventionnalité et d'excès de pouvoir
En règle générale, la recevabilité d'un recours constitue un préalable procédural absolu : si le pourvoi est irrecevable, la juridiction ne peut examiner les moyens de fond ou de forme qu'il contient. Toutefois, dans la présente espèce, la Cour de révision opère une inversion logique indispensable en statuant d'abord « Sur les deuxième et troisième moyens réunis, préalables à l'examen de la recevabilité du pourvoi ».
Cette démarche s'explique par la nature même des griefs invoqués par Monsieur V. M. d. C. En effet, puisque l'irrecevabilité opposée par le ministère public reposait exclusivement sur l'article 27, alinéa 5, de la loi du 28 juillet 1982, la Cour ne pouvait faire application de ce texte sans avoir préalablement vérifié qu'il n'était pas contraire à une norme internationale supérieure (la CEDH) et que la décision attaquée n'était pas entachée d'un excès de pouvoir (lequel a précisément pour effet de rouvrir la voie du recours en révision nonobstant toute disposition légale contraire). Statuer d'emblée sur l'irrecevabilité aurait constitué une pétition de principe, en appliquant une norme dont la validité conventionnelle et l'opposabilité étaient précisément l'objet des deuxième et troisième moyens.
2. La validation conventionnelle du dispositif de l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982
Pour écarter le grief tiré de la violation des articles 6 et 13 de la CEDH, la Cour de révision procède à une analyse globale et systémique de la procédure instituée par l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982. Plutôt que d'isoler l'alinéa 5 (qui ferme les voies de recours) pour l'apprécier abstraitement, la haute juridiction replace cette disposition dans l'économie générale de l'article 27.
La Cour relève ainsi : « qu'en organisant une conciliation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats puis un recours devant le président de la juridiction selon une procédure contradictoire, l'article 27 précité satisfait aux dispositions du procès équitable telles que prévues par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ».
L'analyse de la Cour repose sur la mise en évidence d'un double degré de garantie offert au justiciable :
- Une phase précontentieuse institutionnalisée : La loi organise obligatoirement en amont une phase de « conciliation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ». Cette étape permet un premier examen des prétentions financières de l'avocat-défenseur par l'autorité ordinale, offrant un filtre et une possibilité de règlement amiable du différend.
- Une phase juridictionnelle pleinement contradictoire : En cas d'échec de la conciliation, la loi ouvre ce que la Cour qualifie elle-même de « recours devant le président de la juridiction ». Surtout, la Cour insiste sur le fait que cette instance devant le magistrat taxateur se déroule « selon une procédure contradictoire » (l'alinéa 5 exigeant que les parties soient « entendues ou dûment convoquées »).
Dès lors, le justiciable bénéficie bien d'un accès effectif à un juge (le président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée, ici le premier président de la Cour d'appel) qui statue à l'issue d'un débat contradictoire respectueux des droits de la défense. En matière civile – ce qui est le cas du contentieux de la taxation des émoluments –, ni l'article 6 ni l'article 13 de la CEDH n'imposent aux États parties d'instituer un double degré de juridiction ou d'ouvrir un recours en cassation ou en révision contre toute décision juridictionnelle. Dès lors que le président de la juridiction constitue lui-même l'organe de recours après l'intervention du bâtonnier et qu'il statue contradictoirement, l'exigence d'un recours effectif (article 13) et d'un procès équitable devant un tribunal (article 6) est pleinement remplie dès ce stade, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une voie de recours supplémentaire devant la Cour de révision.
3. Le rejet en fait du grief d'excès de pouvoir
Le second volet de l'argumentation préalable du demandeur consistait à invoquer « un excès de pouvoir résultant d'une absence de motivation de l'ordonnance rendue ». L'habileté procédurale du moyen résidait dans sa qualification : conscient que le simple défaut de motifs constitue ordinairement un vice de forme ou une violation de la loi insusceptible d'être invoqué lorsque le pourvoi est fermé, le demandeur avait érigé cette prétendue absence de motivation au rang d'« excès de pouvoir ».
Il est remarquable d'observer que la Cour de révision ne rejette pas ce moyen en droit (elle ne dit pas que l'absence de motivation ne saurait constituer un excès de pouvoir), mais l'écarte sur le terrain purement factuel : « Attendu, d'autre part, que l'ordonnance attaquée comportant une motivation, le second grief manque en fait ».
En vérifiant concrètement le contenu de l'ordonnance du premier président du 27 février 2009 pour constater qu'elle comportait bel et bien une motivation, la Cour de révision accepte implicitement d'exercer son contrôle sur l'existence de l'excès de pouvoir allégué. Ce faisant, elle laisse entendre a contrario que si l'ordonnance avait été totalement dépourvue de motivation, le grief aurait pu ne pas manquer en fait, ouvrant potentiellement la discussion sur la recevabilité d'un pourvoi-nullité. Mais le constat matériel de la présence de motifs suffit à désamorcer le moyen : les deuxième et troisième moyens réunis sont donc rejetés.
4. La consécration de l'irrecevabilité du pourvoi et la sanction pécuniaire
Le terrain étant ainsi purgé des contestations relatives à la conventionnalité de la loi et à l'excès de pouvoir, la Cour de révision peut, dans un second temps, statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public.
Le syllogisme final est d'une implacable simplicité :
- Majeure : Selon l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, l'ordonnance du président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut.
- Mineure (établie dès le premier attendu de l'arrêt) : L'ordonnance attaquée du premier président de la Cour d'appel du 27 février 2009 a été rendue contradictoirement (excluant donc le cas de défaut et la voie de l'opposition) et statue sur la taxation des émoluments et frais dus à un avocat-défenseur.
- Conclusion : « D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ».
Par ailleurs, concernant le premier moyen du pourvoi (dont l'existence est révélée en creux par la mention « Sur les deuxième et troisième moyens réunis »), la Cour n'a même pas à l'examiner : dès lors que les moyens préalables destinés à forcer la recevabilité ont échoué et que le pourvoi est déclaré irrecevable, tout autre moyen portant sur le fond de la taxation devient nécessairement inopérant et échappe à la connaissance de la Cour.
Enfin, la Cour fait application de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque relatif à l'amende encourue par le demandeur dont le pourvoi en révision échoue. Appréciant souverainement l'opportunité d'une dispense éventuelle, la haute juridiction estime « que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser M. F. V. M. d. C. de la condamnation à l'amende ». Le demandeur ayant tenté un recours manifestement prohibé par un texte clair et contre une décision dûment motivée et contradictoire, la sanction pécuniaire s'applique dans toute sa rigueur, outre la condamnation aux dépens.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi irrecevable, Condamne M. F. V. M. d. C. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique considérable en droit judiciaire monégasque, tant sous l'angle de la réception du droit européen des droits de l'homme que sous celui de la théorie générale des voies de recours.
1. L'articulation du droit interne monégasque avec la Convention européenne des droits de l'homme
La décision commentée illustre avec clarté l'exercice par la Cour de révision de son office de juge de droit commun de la Convention européenne des droits de l'homme. Saisie d'un moyen tiré de l'inconventionnalité d'une loi monégasque (l'article 27, alinéa 5, de la loi du 28 juillet 1982) au regard des articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la CEDH, la haute juridiction accepte pleinement d'opérer ce contrôle de conventionnalité par voie d'exception, en l'érigeant en question préalable à l'application de la règle légale d'irrecevabilité.
Sur le fond de ce contrôle, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans une orthodoxie parfaite au regard des principes dégagés par le droit conventionnel européen en matière civile :
- L'autonomie des concepts de « tribunal » et de « recours effectif » : Le demandeur au pourvoi opérait une confusion entre l'accès initial à un juge et le droit d'exercer une voie de recours contre la décision de ce juge. Or, dans l'architecture de l'article 27 de la loi de 1982, le premier président de la Cour d'appel n'intervient pas ex nihilo : sa saisine constitue déjà, selon les termes mêmes de l'arrêt, un « recours devant le président de la juridiction » faisant suite à la phase de « conciliation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ». Le magistrat présidentiel agit donc comme une véritable juridiction statuant en premier et dernier ressort sur la contestation des frais et émoluments.
- L'absence d'obligation conventionnelle d'un double degré de juridiction ou d'un recours en cassation en matière civile : L'article 6 de la CEDH garantit le droit d'accès à un tribunal offrant toutes les garanties d'une procédure contradictoire et équitable, mais il ne contraint nullement les États à créer des cours d'appel ou des cours de cassation ou de révision, ni à ouvrir systématiquement l'accès à ces juridictions suprêmes lorsqu'elles existent, en particulier pour des contentieux techniques ou accessoires tels que la taxation des frais de justice. De même,