Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8707
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8707 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 23 mars 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de l’articulation délicate entre le droit bancaire des comptes joints, le droit patrimonial de la famille et les règles strictes de la procédure civile monégasque régissant l’effet dévolutif de l’appel. Au confluent de ces trois matières, la haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté que la mécanique opérationnelle d’un compte bancaire collectif ne saurait être confondue avec les règles de fond gouvernant la propriété des deniers qui y sont déposés, pas plus que l’instance d’appel d’une procédure d’exécution ne peut servir de réceptacle tardif à une demande globale de liquidation d’un régime matrimonial.
En matière de conflits patrimoniaux entre ex-époux, la tentation est grande, pour le conjoint qui s’estime lésé par des mouvements de fonds opérés unilatéralement par l’autre sur un compte bancaire commun, d’utiliser les voies d’exécution forcée de droit commun pour obtenir une restitution immédiate. Toutefois, le succès d’une saisie-arrêt et d’une action en paiement suppose la démonstration préalable d’une créance certaine, liquide et exigible, laquelle implique, en matière de responsabilité, la caractérisation d’un fait générateur consistant en un manquement contractuel ou légal. Or, la nature même de la convention de compte joint fait obstacle à ce que le simple retrait de fonds par l’un des cotitulaires soit qualifié d’illicite par principe. Par ailleurs, la tentative de requalifier ou d’élargir le débat en cause d’appel, en greffant une demande de liquidation du régime matrimonial sur une action initialement circonscrite à la validité d’une saisie-arrêt, se heurte de plein fouet à la prohibition des demandes nouvelles. L’arrêt commenté se prononce avec une grande netteté sur l’ensemble de ces points, apportant des précisions essentielles tant sur le régime procédural de la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel que sur la qualification même de cette nouveauté.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s’inscrit dans le contexte post-matrimonial opposant Madame L B-S, commerçante de nationalité marocaine demeurant à Casablanca (Maroc), et son ex-époux, Monsieur S A, de nationalité iranienne demeurant à Monaco. Durant leur vie commune ou à tout le moins antérieurement à la procédure litigieuse (la date exacte du divorce n'étant pas précisée dans la décision), les époux étaient cotitulaires d’un compte commun, plus précisément qualifié de compte joint, ouvert dans les livres de la Banque Française de l’Orient.
Le 3 janvier et le 12 février 2002, Monsieur S A a procédé à des retraits sur ce compte joint pour un montant total de 303.189,83 euros. Estimant que ces prélèvements avaient été effectués « indûment » par son ex-mari, Madame L B-S a entrepris de recouvrer ces sommes par la voie de l’exécution forcée sur le territoire monégasque.
C’est ainsi que, plus de trois ans après les retraits litigieux, soit le 11 mars 2005, Madame L B-S a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d’un autre établissement bancaire de la place, la BNP PARIBAS, portant sur toutes les sommes que cette banque pourrait devoir à Monsieur S A, et ce à concurrence de la somme de 307.000 euros, montant évalué pour couvrir le principal retiré et les frais éventuels. Cette mesure conservatoire devait, conformément aux exigences procédurales monégasques, être suivie d’une assignation en validité de saisie-arrêt et en paiement au fond.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de l’action en validité de la saisie-arrêt pratiquée le 11 mars 2005 et de la demande en paiement subséquente, le Tribunal de première instance de Monaco a débouté Madame L B-S de l’intégralité de ses prétentions (la date du jugement de première instance n'est pas précisée dans la décision).
Madame L B-S a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Monaco. Au cours de cette instance d’appel, voyant probablement poindre le risque d’un rejet de son action en paiement pur et simple fondée sur le seul retrait bancaire, l’appelante a fait évoluer sa stratégie procédurale. Outre le maintien de sa demande initiale visant à être reconnue créancière des sommes retirées et à voir valider la saisie-arrêt, elle a formulé devant les juges du second degré une demande tendant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et Monsieur S A.
En défense devant la Cour d’appel, Monsieur S A a conclu au rejet des prétentions au fond de son ex-épouse concernant le retrait des fonds. De surcroît, après avoir conclu au fond, il a soulevé l’irrecevabilité de la demande en liquidation du régime matrimonial, au motif que celle-ci constituait une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel.
Par un arrêt rendu le 12 avril 2011 (enregistré sous le numéro R3659 et signifié le 5 mai 2011), la Cour d’appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement de première instance ayant rejeté l’action en paiement et en validité de la saisie-arrêt, et a déclaré irrecevable la demande en liquidation du régime matrimonial présentée par Madame L B-S.
Contestant cette décision, Madame L B-S a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 3 juin 2011 (signifiée le 29 juin suivant), appuyée par une requête déposée le 29 juin 2011. Elle articulait son pourvoi autour de deux moyens distincts :
- Par un premier moyen, relatif au rejet de son action en paiement et en validation de saisie-arrêt, la demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 1244 et suivants du Code civil. Elle soutenait que le solde d’un compte joint est réputé appartenir indivisément par moitié à chacun des époux lorsqu’il n’est pas établi que le compte n’aurait été alimenté que par un seul d’entre eux. Selon elle, la Cour d’appel ayant elle-même relevé qu’une telle preuve d’alimentation exclusive n’était pas rapportée en l’espèce, elle aurait dû tirer les conséquences légales de ses propres constatations en la déclarant créancière à tout le moins de la moitié de la somme indivise réclamée, soit 151.594,91 euros.
- Par un second moyen, divisé en deux branches et relatif à l’irrecevabilité de sa demande en liquidation du régime matrimonial, elle invoquait la violation des articles 431 et 432 du Code de procédure civile. Dans une première branche, de nature strictement procédurale, elle faisait valoir que « l'exception » d’irrecevabilité de la demande nouvelle n’avait été soulevée par Monsieur S A qu’après qu’il eut conclu au fond, ce qui aurait dû entraîner la déchéance du droit de l'invoquer. Dans une seconde branche, touchant à la définition substantielle de la demande nouvelle, elle soutenait que sa demande en liquidation du régime matrimonial était relative à l’indivision ayant existé entre les époux du chef du compte courant litigieux et se trouvait, dès lors, en « lien étroit » avec la réclamation initiale de la somme de 303.189,83 euros, échappant ainsi à la prohibition des demandes nouvelles en appel.
En réplique, Monsieur S A a déposé une contre-requête le 28 juillet 2011 concluant au rejet du pourvoi. Il a en outre formulé devant la Cour de révision une demande additionnelle tendant à la condamnation de Madame L B-S au paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui auraient causé des propos injurieux tenus par cette dernière à son encontre le 12 mai 2011, soit postérieurement au prononcé et à la signification de l’arrêt de la Cour d’appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était amenée à résoudre quatre questions de droit distinctes, touchant successivement au droit bancaire et patrimonial, à la procédure d'appel et à la procédure devant la juridiction suprême elle-même :
- Sur le fond du droit bancaire et des voies d'exécution : Le retrait par un époux de l'intégralité ou d'une partie substantielle des fonds figurant sur un compte joint, sans clôture dudit compte, constitue-t-il un manquement à une obligation légale ou contractuelle susceptible de fonder directement une action en paiement et la validation d’une saisie-arrêt de la part du conjoint cotitulaire, au motif de la présomption d'indivision par moitié des fonds déposés ?
- Sur le régime procédural de l'irrecevabilité en appel : Le moyen tiré de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel constitue-t-il une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis avant toute défense au fond au regard des articles 431 et 432 du Code de procédure civile ?
- Sur le périmètre de la demande nouvelle en appel : Une demande en liquidation du régime matrimonial, formée pour la première fois devant la Cour d'appel dans le cadre d'une instance initialement engagée aux fins de paiement d'une somme retirée d'un compte joint et de validation d'une saisie-arrêt, est-elle recevable comme tendant aux mêmes fins, constituant une compensation ou une défense à l'action principale ?
- Sur la compétence de la Cour de révision : Une demande en dommages-intérêts fondée sur des faits (propos injurieux) postérieurs à l'arrêt d'appel et non soumise aux juges du fond est-elle recevable devant la Cour de révision ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond par la négative à l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse au pourvoi ainsi qu'à la demande reconventionnelle du défendeur, développant une motivation concise mais d'une rigueur juridique absolue.
1. L'orthogonalité du fonctionnement du compte joint et de la propriété des fonds
Pour écarter le premier moyen, la Cour de révision approuve pleinement le raisonnement des juges d'appel. Elle rappelle tout d'abord le principe fondamental gouvernant la matière bancaire : « le principe du compte joint permet à chacun de ses titulaires de le faire fonctionner sous sa seule signature et d'en retirer librement les fonds ». Cette règle repose sur le mécanisme de la solidarité active stipulée dans les conventions de compte joint, visé implicitement par la référence du moyen aux articles 1244 et suivants du Code civil.
La Cour relève ensuite deux éléments factuels et procéduraux déterminants constatés par les juges du fond : d'une part, la somme de 303.189,83 euros a bien été retirée par Monsieur S A du compte joint dont il était cotitulaire avec son épouse ; d'autre part, la Cour d'appel « n'était pas saisie d'une demande de clôture du compte ».
Dès lors, la Cour de révision valide la déduction opérée par l'arrêt attaqué : puisque chaque cotitulaire a le pouvoir contractuel de retirer librement les fonds sous sa seule signature, l'exercice de cette faculté par Monsieur S A « ne constituait pas un manquement à une obligation légale ou contractuelle de nature à causer la demande de paiement et validation de saisie-arrêt présentée par Mme L B-S ». En d'autres termes, le moyen du pourvoi opérait une confusion entre le pouvoir de retrait (qui est total à l'égard de la banque et dans le fonctionnement courant du compte) et la propriété finale des fonds (qui relève des rapports contributifs entre cotitulaires lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ou de la clôture du compte). Faute de fait illicite ou de clôture liquidative du compte, aucune créance exigible ne pouvait servir de cause à la saisie-arrêt.
2. La nature de fin de non-recevoir de la prohibition des demandes nouvelles
Sur la première branche du second moyen, la demanderesse qualifiait habilement l'irrecevabilité des demandes nouvelles d'« exception » pour tenter de lui appliquer le régime des exceptions de procédure (qui doivent être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond).
La Cour de révision balaye cet argument par une affirmation de principe : « aucun texte ne prévoit que la prohibition des demandes nouvelles en appel doive être invoquée avant toute défense au fond ». En statuant ainsi, la haute juridiction refuse d'assimiler la règle de la prohibition des demandes nouvelles (régie par les articles 431 et 432 du Code de procédure civile) à une simple exception de procédure. Il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre procédural touchant à l'étendue de la saisine de la juridiction du second degré et au respect du double degré de juridiction, laquelle peut, en l'absence de disposition légale restrictive, être soulevée en tout état de cause devant la Cour d'appel, même après avoir conclu au fond.
3. L'autonomie de l'action en liquidation du régime matrimonial par rapport à l'action en paiement
Sur la seconde branche du second moyen, la Cour de révision devait vérifier si la demande de liquidation du régime matrimonial pouvait bénéficier de l'une des dérogations légales à l'interdiction des demandes nouvelles en appel. Sans citer textuellement le contenu des articles 431 et 432 du Code de procédure civile mais en reprenant les catégories qu'ils instituent, la Cour énonce que « la demande de liquidation d'un régime matrimonial, ne peut s'analyser ni comme présentant les mêmes fins qu'une action en paiement, ni en une compensation, ni en une défense à l'action principale ».
L'action initiale était une action personnelle en paiement d'une somme déterminée et en validation d'une mesure d'exécution forcée (saisie-arrêt). La liquidation d'un régime matrimonial est une opération globale, complexe et universelle visant à déterminer la consistance active et passive d'une masse de biens, à établir des comptes de récompenses ou de créances entre époux et à procéder au partage. Malgré le « lien étroit » allégué par la demanderesse, les deux actions diffèrent radicalement par leur objet, leur nature et leurs fins.
4. L'irrecevabilité des demandes nouvelles devant la Cour de révision et la sanction pécuniaire
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur S A en paiement de dommages-intérêts pour des propos injurieux tenus le 12 mai 2011, la Cour de révision rappelle sa nature de juge du droit et non du fait : « cette demande, qui n'a pas été soumise aux juges du fond, n'est pas recevable devant la Cour de révision ».
En conclusion de son examen, faisant application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour estime qu'au vu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de dispenser la demanderesse qui succombe de la condamnation à l'amende légale de 300 euros, préalablement consignée.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne Mme L B-S au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt du 23 mars 2012 s'inscrit dans une parfaite orthodoxie au regard des principes directeurs du droit civil et du droit processuel franco-monégasque. Il permet de mesurer la convergence des solutions retenues par la Cour de révision de Monaco avec la jurisprudence constante en la matière, tout en mettant en lumière les spécificités des textes monégasques.
1. Le régime juridique du compte joint : la distinction classique entre l'obligation et la contribution
L'analyse déployée par la Cour de révision sur le premier moyen repose sur la summa divisio qui gouverne les obligations solidaires et, par extension, le compte joint bancaire : la distinction entre les rapports externes (entre les cotitulaires et le banquier teneur de compte) et les rapports internes (entre les cotitulaires eux-mêmes).
Le compte joint est traditionnellement analysé comme une convention comportant à la fois une solidarité active (visée aux articles 1244 et suivants du Code civil monégasque mentionnés dans le moyen) et une solidarité passive. En vertu de la solidarité active, chaque cotitulaire est créancier de l'intégralité du solde créditeur à l'égard de la banque. Il en résulte que chacun peut faire fonctionner le compte sous sa seule signature et retirer la totalité des fonds sans que le banquier puisse s'y opposer ni exiger le consentement de l'autre cotitulaire, et sans que cet acte constitue en soi une voie de fait ou une faute contractuelle.
Cependant, cette solidarité active n'est qu'un mécanisme technique de fonctionnement bancaire ; elle ne préjuge en rien de la propriété définitive des fonds déposés sur le compte. Dans les rapports internes entre les cotitulaires (et a fortiori entre époux ou ex-époux), les fonds déposés sur un compte joint sont certes présumés appartenir par moitié à chacun d'eux, sauf preuve contraire rapportée par celui qui revendique une propriété exclusive (preuve de l'origine propre ou personnelle des deniers ayant alimenté le compte). C'est précisément sur cette présomption d'indivision par moitié que s'appuyait le premier moyen du pourvoi pour réclamer la moitié des 303.189,83 euros retirés.
Or, l'apport majeur de l'arrêt commenté est de souligner que cette présomption de propriété indivise ne donne pas naissance, à chaque retrait unilatéral effectué en cours de fonctionnement du compte, à une créance immédiatement exigible et liquide permettant de pratiquer une saisie-arrêt. La Cour de révision prend soin de relever que « la cour d'appel [...] n'était pas saisie d'une demande de clôture du compte ». Cette incise est fondamentale : tant que le compte joint fonctionne et que les rapports patrimoniaux globaux des parties (notamment leur régime matrimonial ou leur indivision) ne sont pas en cours de liquidation, le retrait opéré par un cotitulaire est juridiquement neutre au regard du contrat bancaire. Il ne constitue « pas un manquement à une obligation légale ou contractuelle ».
Pour que Madame L B-S puisse faire valoir ses droits de copropriétaire sur la moitié des fonds (à défaut de preuve par le mari d'une alimentation exclusive par ses deniers personnels), il lui appartenait non pas d'agir en responsabilité ou en paiement direct par voie de saisie-arrêt comme s'il s'agissait d'un détournement délictuel isolé, mais d'engager une action en clôture et partage du compte indivis ou en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, cadre seul approprié pour faire jouer les règles de la contribution et de la propriété des deniers. En voulant court-circuiter l'étape liquidative par une mesure d'exécution forcée directe, la demanderesse s'exposait inévitablement au rejet de son action faute de créance certaine et de fait générateur fautif.
2. La rigueur de l'effet dévolutif et le statut des demandes nouvelles en appel
Le second volet de l'arrêt apporte une contribution tout aussi remarquable à la théorie générale du procès civil à Monaco, à travers l'interprétation des articles 431 et 432 du Code de procédure civile.
En premier lieu, la Cour de révision clarifie la nature juridique du moyen par lequel l'intimé s'oppose à l'examen d'une prétention nouvelle en appel. Le pourvoi tentait de créer une confusion terminologique en qualifiant ce moyen d'« exception », afin de le soumettre au régime drastique de la présentation in limine litis (avant toute défense au fond). En droit processuel moderne, une distinction stricte est opérée entre les exceptions de procédure (incompétence, litispendance, connexité, nullités pour vice de forme), qui tendent à faire déclarer la procédure irrégulière, éteinte ou suspendue et doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, et les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
L'interdiction de soumettre de nouvelles prétentions à la cour d'appel, destinée à garantir le principe du double degré de juridiction et la loyauté des débats, s'analyse indubitablement comme une fin