Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13087
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13087 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux RE. ont été mariés pendant vingt-trois ans. Par arrêt du 20 septembre 2013, signifié le 25 octobre 2013, la Cour d'appel de Monaco a prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs du mari. Sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil, elle l'a également condamné à verser à son épouse 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dissolution du mariage.
Par arrêt du 10 avril 2014, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt d'appel, mais uniquement en ce qu'il prononçait cette condamnation pécuniaire. L'affaire a été renvoyée à la session suivante, devant la Cour de révision autrement composée.
Devant la juridiction de renvoi, M. RE. soutient que Mme c. CA. ne subit aucun préjudice moral directement imputable à la dissolution, la rupture et la séparation étant intervenues plus de deux ans avant l'introduction de la demande de divorce. Il conteste également l'existence d'un préjudice matériel, les comptes entre les époux restant à établir. Il excipe en outre d'une erreur de visa, les conclusions de l'intimée mentionnant un article 459-3 du Code civil, texte qui n'existe pas.
Mme c. CA. invoque, d'une part, un préjudice moral lié à l'abandon du domicile conjugal après vingt-trois ans de vie commune et à la médiatisation rapide d'une liaison adultère. Elle invoque, d'autre part, un préjudice matériel : elle aurait seule assumé le remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition d'immeubles en indivision, ce qui l'aurait conduite à multiplier les crédits à la consommation et les heures de travail supplémentaires.
Le Ministère public a été entendu. Ses conclusions ne figurent pas dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour de révision était saisie de trois questions :
- Une demande de dommages-intérêts formulée au visa d'un texte inexistant est-elle recevable ?
- Lorsque le divorce est prononcé pour faute, le préjudice moral résultant de la dissolution du mariage ouvre-t-il droit à réparation sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil ?
- Le remboursement, par l'un des époux, d'emprunts communs contractés pour l'acquisition d'immeubles peut-il constituer un préjudice découlant de la dissolution du mariage ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour écarte l'exception tirée de l'erreur de visa. Elle relève que les conclusions tendent expressément à obtenir « une condamnation à dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la dissolution du mariage ». L'erreur de fondement ne crée donc « aucune ambiguïté » sur la prétention, la Cour de renvoi étant « bien saisie d'une prétention clairement exprimée ». La demande est ainsi jugée recevable, avant d'être examinée au fond.
Sur le préjudice moral. La Cour rappelle le texte applicable :
« Indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage. »
Elle se fonde sur l'arrêt d'appel, désormais irrévocable sur ce point, qui avait qualifié l'adultère de « violation grave du mariage » présentant « un caractère particulièrement blessant » pour l'épouse. Elle en déduit l'existence d'un préjudice « résultant de la dissolution du mariage et plus précisément des circonstances humiliantes et vexatoires dans lesquelles cette dissolution est intervenue ». Elle alloue en conséquence 15 000 euros au titre du préjudice moral, somme inférieure à celle fixée en appel.
La Cour ne se prononce pas expressément sur l'argument tiré du délai de plus de deux ans entre la séparation et l'introduction de la demande (non précisé dans la décision).
Sur le préjudice matériel. La Cour écarte cette demande pour deux motifs.
Elle constate d'abord que l'étendue des obligations réciproques des époux est contestée, notamment sur l'affectation des fonds issus de la vente d'immeubles, des revenus locatifs et des charges de remboursement.
Elle retient surtout que l'obligation de M. RE. à la dette « résultait de sa qualité de cocontractant et non de sa qualité d'époux ». Les emprunts ont été souscrits « conjointement et volontairement » et Mme c. CA. s'était engagée à titre personnel auprès des établissements de crédit. Ces charges procèdent donc d'« engagements contractuels conjoints » qui doivent donner lieu à « l'établissement de comptes dans un cadre autre que celui de la recherche d'une responsabilité civile ». En