Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13092
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13092 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles complexes qu'entretiennent les grands réseaux de distribution alimentaire avec leurs affiliés indépendants, et de la vive concurrence que se livrent ces enseignes pour le contrôle des points de vente stratégiques, notamment sur le territoire monégasque.
Le 7 juillet 1994, M. NI., propriétaire exploitant d'un fonds de commerce de droguerie, papeterie et alimentation générale situé à Monaco, a intégré le réseau de distribution du groupe Carrefour en concluant deux conventions distinctes mais économiquement liées avec la société Prodim Grand Sud (ci-après société Prodim). D'une part, il a souscrit un contrat de franchise pour l'exploitation personnelle de son fonds de commerce avec la société Prodim, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Carrefour Proximité France (ci-après société Carrefour). D'autre part, le même jour, il a conclu avec cette même société Prodim, aux droits de laquelle est venue pour ce contrat la société Champion Supermarché France (ci-après société Champion), un contrat dit d'« approvisionnement prioritaire ».
L'économie générale de ces conventions visait à assurer la stabilité et la pérennité de l'affiliation du fonds de commerce monégasque au réseau du franchiseur. Ainsi, tant l'article 5 du contrat de franchise que le contrat d'approvisionnement prioritaire prévoyaient une durée initiale de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Afin de prémunir le réseau contre l'éviction du point de vente au profit d'un concurrent, le contrat de franchise comportait deux clauses de protection essentielles. En premier lieu, l'article 4-1, intitulé « pacte de préférence », stipulait que le franchisé reconnaissait au franchiseur, avec faculté de substitution, un droit de préférence à prix et conditions égales dans l'hypothèse d'une vente du fonds de commerce. En second lieu, l'article 6 prévoyait une clause de non-affiliation post-contractuelle : en cas de rupture du contrat avant son terme, et sans préjudice d'une clause pénale, le franchisé s'obligeait à ne pas utiliser directement ou indirectement, durant une période d'un an à compter de la date de résiliation du contrat, une enseigne de renommée nationale ou régionale, déposée ou non, et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes, le tout dans un rayon de cinq kilomètres autour du magasin faisant l'objet du contrat.
Au début de l'année 2002, des discussions ont eu lieu entre les partenaires initiaux en vue de la cession du fonds. Un « compromis de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives » a ainsi été conclu le 27 février 2002 entre le franchiseur et le franchisé. Toutefois, cette vente ne s'est pas réalisée et des pourparlers ultérieurs intervenus en octobre 2002 entre la société Prodim et M. NI. n'ont pu aboutir.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue une enseigne concurrente, la société Distribution Casino France (ci-après société Casino). Le 22 avril 2003, M. NI. a conclu un « compromis de vente notarié » portant sur son fonds de commerce avec la société Casino. Cet acte a été passé sous diverses conditions suspensives, parmi lesquelles figurait notamment celle « du non exercice, à charges et conditions égales par la société Prodim, franchiseur sus désigné, du droit de préférence lui profitant en vertu de l'acte susmentionné du 7 juillet 1994 et, par voie de conséquence, l'extinction du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement susvisés ». De manière déterminante pour la suite du litige, ce compromis notarié comportait en outre une rubrique intitulée « contrat d'emploi », aux termes de laquelle la société cessionnaire (Casino) s'engageait à employer le cédant (M. NI.) en qualité de gérant mandataire non salarié dans l'un des magasins dont elle était propriétaire dans le département voisin des Alpes-Maritimes.
Conformément aux stipulations du pacte de préférence, ce projet de cession a été notifié à la société Prodim. Par sa réponse, le franchiseur a immédiatement relevé qu'il se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire jouer son pacte de préférence à conditions égales. La société Prodim a expressément dénoncé le procédé en affirmant que « l'une des conditions figurant dans l'acte de cession a été, à n'en pas douter, imposée par la société Distribution Casino France afin de violer ni plus ni moins notre pacte de préférence ». Elle a précisé à cet égard qu'elle n'exploitait aucunement les magasins de ses réseaux par le biais du statut spécifique de gérants mandataires non-salariés, particularité d'organisation que le groupe Casino ne pouvait ignorer. Formulant les plus expresses réserves pour le cas où la cession projetée avec la société Casino se réaliserait, la société Prodim a ajouté qu'elle entendait voir les contrats de franchise et d'approvisionnement poursuivis, exécutés et respectés jusqu'à leur échéance contractuelle.
Passant outre ces protestations et réserves, M. NI. et la société Casino ont définitivement conclu la vente du fonds de commerce suivant un acte sous seing privé en date du 23 décembre 2003. Par la suite, le franchisé a procédé à la résiliation unilatérale du contrat de franchise à la fin du mois de février 2004, alors même que le terme de ce contrat, par l'effet des reconductions, était fixé au 7 juillet 2005, et a pareillement rompu le contrat d'approvisionnement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La rupture anticipée des relations contractuelles et la cession du fonds à un concurrent direct ont donné naissance à un contentieux dédoublé, opposant d'abord les cocontractants devant la justice arbitrale, puis les réseaux concurrents devant les juridictions étatiques monégasques.
En premier lieu, se prévalant des clauses compromissoires insérées respectivement dans le contrat de franchise et dans le contrat d'approvisionnement, les sociétés Prodim et Champion ont fait attraire leur cocontractant, M. NI., devant deux juridictions arbitrales distinctes :
- Une première sentence arbitrale, rendue le 10 septembre 2003, a condamné M. NI. à payer à la société Prodim, d'une part, la somme de 50 000 euros au titre de sa mauvaise exécution des obligations du contrat de franchise relatives au droit de préférence du franchiseur et, d'autre part, la somme de 16 367,68 euros en réparation du préjudice causé à cette société par sa décision unilatérale et abusive de résilier, à la fin du mois de février 2004, le contrat de franchise dont le terme était fixé au 7 juillet 2005.
- Une seconde sentence arbitrale, rendue le 18 janvier 2006, a condamné M. NI. à payer à la société Champion la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnisation de son dommage résultant de la rupture unilatérale et fautive du contrat d'approvisionnement qui liait les parties jusqu'à sa dénonciation irrégulière.
En second lieu, estimant que l'acquéreur du fonds avait activement participé à la violation des engagements contractuels du franchisé, la société Prodim (devenue la société Carrefour Proximité France) et la société Champion ont, par exploit d'assignation en date du 14 février 2007, attrait la société Casino devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par un jugement rendu le 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a retenu sa compétence pour connaître du litige. Statuant au fond et faisant application du droit français conformément à l'accord des parties, la juridiction du premier degré a retenu la responsabilité de la société Casino et l'a condamnée à payer respectivement la somme de 40 000 euros à la société Carrefour et celle de 50 000 euros à la société Champion à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, outre des dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive.
La société Casino a interjeté appel de cette décision, tandis que la société Carrefour a formé un appel incident tendant à la réévaluation de son indemnisation. Devant la Cour d'appel de Monaco, la société Casino a notamment soulevé une exception d'incompétence matérielle des juridictions monégasques en invoquant les dispositions de l'article L. 420-7 du Code de commerce français, qui réservent à certaines juridictions françaises spécialisées le contentieux des pratiques anticoncurrentielles.
Par un arrêt en date du 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la compétence des juridictions monégasques et rejeté l'exception d'incompétence matérielle fondée sur l'article L. 420-7 du Code de commerce français ;
- confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité de la société Casino et sur le montant de sa condamnation prononcée au profit de la société Champion (50 000 euros) ;
- réformé le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée au profit de la société Carrefour et, accueillant l'appel incident de cette dernière, porté le montant des dommages-intérêts dus par la société Casino à la somme de 100 000 euros.
À la suite de cet arrêt, la société Casino a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 11 juillet 2014, appuyée par une requête déposée le 1er août 2014. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse en révision a développé deux moyens de cassation, le premier étant divisé en trois branches :
- Dans la première branche du premier moyen, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté son moyen d'incompétence fondé sur l'article L. 420-7 du Code de commerce français en le qualifiant à tort d'exception de procédure soumise à la lex fori monégasque, alors que le grief tiré de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge saisi constituerait une fin de non-recevoir relevant du fond du droit, soit en l'espèce de la lex causae française.
- Dans la deuxième branche du premier moyen, elle faisait grief à l'arrêt de s'être contredit dans ses motifs en affirmant que les sentences arbitrales rendues contre feu M. NI. étaient opposables aux tiers et notamment à la société Casino, tout en retenant la responsabilité délictuelle de cette dernière au titre du pacte de préférence (alors que l'arbitre avait jugé que l'impossibilité absolue d'exercer ce droit n'était pas établie) et en allouant à la société Carrefour une indemnité de 100 000 euros excédant et se cumulant avec celle de 50 000 euros déjà accordée par le tribunal arbitral pour réparer son entier dommage.
- Dans la troisième branche du premier moyen, elle soutenait que la motivation de la Cour d'appel lui imputant à faute, au titre d'une complicité de rupture contractuelle constitutive de concurrence déloyale, la rupture par le franchisé de ses engagements était directement contraire au droit positif français applicable à la cause.
- Dans un second moyen, la société Casino reprochait aux juges d'appel d'avoir dénaturé la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce conclue par acte notarié le 27 février 2002 entre M. NI. et la société Carrefour en la qualifiant de simples pourparlers, alors qu'il s'agissait d'un acte exécutoire dont l'inexécution résultait de l'abstention délibérée de la société Carrefour d'acquérir le fonds au même prix avant toute intervention de Casino.
En défense, par une contre-requête déposée le 29 août 2014, les sociétés Carrefour et Champion ont conclu au rejet du pourvoi et ont formulé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement au droit international privé (conflit de juridictions et qualification procédurale), à la technique de cassation (recevabilité du grief de contradiction de motifs), au droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle (tierce complicité dans la violation d'une obligation contractuelle et autonomie des préjudices) et au contrôle de la dénaturation des écrits.
En premier lieu, sur le terrain de la compétence internationale, la question était de savoir si une partie à un litige porté devant le juge monégasque, mais soumis au fond au droit français par accord des parties, peut valablement décliner la compétence de la juridiction monégasque en invoquant une règle française de compétence d'attribution exclusive (l'article L. 420-7 du Code de commerce français), au motif que cette disposition instituerait un défaut de pouvoir juridictionnel qualifié de fin de non-recevoir relevant de la loi applicable au fond (lex causae), et non une exception de procédure régie par la loi du for (lex fori).
En deuxième lieu, sous l'angle de la procédure de révision, il s'agissait de déterminer si le grief de contradiction de motifs est recevable devant la Cour de révision lorsque la contradiction dénoncée par le demandeur au pourvoi porte non pas sur des constatations purement factuelles opérées par les juges du fond, mais sur le raisonnement juridique et les conséquences de droit que ces derniers ont tirées de l'opposabilité aux tiers d'une sentence arbitrale quant à l'appréciation de la faute et du préjudice.
En troisième lieu, au regard du droit civil français applicable au fond (articles 1165 et 1382 anciens du Code civil), la Cour devait dire si le fait pour un opérateur économique concurrent d'insérer, en connaissance de cause, dans l'acte d'acquisition d'un fonds de commerce, une condition d'emploi spécifique (la conclusion d'un contrat de gérant mandataire non salarié) ayant pour seul objet de faire échec à l'exercice par le franchiseur de son pacte de préférence à conditions égales, caractérise une faute délictuelle de tierce complicité et une manœuvre de concurrence déloyale génératrice de préjudices propres, distincts de ceux déjà indemnisés par les juridictions arbitrales au titre de la responsabilité contractuelle du franchisé cédant.
En quatrième et dernier lieu, la Cour devait vérifier si la Cour d'appel avait commis un grief de dénaturation de l'écrit en mentionnant l'existence de pourparlers non aboutis entre le franchiseur et le franchisé, en présence d'un compromis de vente antérieur daté du 27 février 2002.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société Casino, la Cour de révision développe une motivation rigoureuse et synthétique, répondant point par point aux quatre griefs articulés par la demanderesse.
Sur la première branche du premier moyen, relative à la compétence juridictionnelle internationale, la Haute juridiction monégasque écarte l'argumentation sophistiquée de la demanderesse qui tentait de déplacer le débat de la compétence vers le fond du droit par le jeu des qualifications procédurales (fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel plutôt qu'exception d'incompétence). La Cour de révision pose en principe qu'« en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge monégasque saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un État étranger ». Par ce motif de principe, la Cour rappelle la souveraineté et l'exclusivité de la loi du for (lex fori) pour déterminer l'investiture internationale des juridictions de la Principauté. Les dispositions de l'article L. 420-7 du Code de commerce français, quelle que soit la qualification (exception d'incompétence ou fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel) que leur attribue la jurisprudence interne française pour répartir le contentieux entre les juridictions de l'ordre judiciaire français, demeurent des règles françaises de compétence juridictionnelle interne. Elles sont, par nature, dépourvues de toute portée extraterritoriale susceptible de s'imposer au juge monégasque, même lorsque le droit français a été choisi par les parties pour régir le fond du litige. La Cour d'appel a donc, à juste titre, écarté l'application de ces règles étrangères pour retenir la compétence du juge monégasque. Le moyen est par conséquent déclaré non fondé.
Sur la deuxième branche du premier moyen, qui dénonçait une contradiction de motifs quant à la portée de l'opposabilité aux tiers des sentences arbitrales rendues contre M. NI., la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir purement procédurale liée à la nature du contrôle de cassation. Elle rappelle la règle classique gouvernant le vice de motivation : « le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, comme en l'espèce, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ». En l'espèce, la société Casino ne prétendait pas que la Cour d'appel avait affirmé simultanément l'existence et l'inexistence d'un même fait matériel ; elle lui reprochait d'avoir posé en droit le principe de l'opposabilité des sentences arbitrales aux tiers sans en déduire, sur le plan juridique, l'absence de faute délictuelle du tiers ou l'épuisement du droit à réparation de la victime. Une telle critique portant sur la cohérence du syllogisme juridique et non sur la matérialité des faits constatés, elle ne peut être accueillie sous le couvert d'un grief de contradiction de motifs. La branche est dès lors déclarée irrecevable.
Sur la troisième branche du premier moyen, qui contestait au fond la caractérisation de la faute de tierce complicité au regard du droit positif français, la Cour de révision approuve pleinement l'analyse juridique et factuelle des juges d'appel. Elle énonce d'abord la règle de droit substantiel français applicable : « les dispositions des articles 1165 et 1382 du Code civil français permettent de retenir la responsabilité de toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commettant ainsi une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction en qualité de complice ». Vérifiant ensuite la qualification des faits opérée par l'arrêt attaqué, la Cour de révision relève que les juges du fond ont souverainement constaté que « l'introduction dans le contrat de vente du fonds de commerce à la société Casino d'une clause ayant pour seul objet de faire échec à l'exercice du droit de préférence de la société Carrefour et entraînant pour celle-ci des contraintes et des inconvénients réels constitue une manœuvre déloyale ». En outre, la Cour souligne que cette manœuvre déloyale imputable à la société Casino a causé aux sociétés Carrefour et Champion « des préjudices distincts de ceux réparés par les juridictions arbitrales ». Ainsi, à la fois la mauvaise foi du tiers acquéreur (connaissance du mécanisme contractuel et insertion d'une clause-obstacle artificielle relative à un contrat de gérant mandataire non salarié) et l'autonomie du préjudice délictuel par rapport au préjudice contractuel se trouvent légalement justifiées au regard du droit français. Le moyen est jugé non fondé.
Sur le second moyen, pris d'une prétendue dénaturation du compromis de vente du 27 février 2002, la Cour de révision procède à une lecture attentive de l'arrêt d'appel pour constater que le grief procède d'une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la Cour d'appel n'avait nullement qualifié de « simples pourparlers » la promesse synallagmatique de vente du 27 février 2002 ; elle s'était référée à des « pourparlers ultérieurs qui n'avaient pu aboutir entre la société Prodim et M. NI., intervenus en octobre 2002 », en précisant que l'échec de ces négociations d'octobre 2002 ne pouvait être interprété comme une renonciation définitive de la société Prodim à son droit de préférence contractuel. La dénaturation alléguée n'existant pas, la Cour de révision rejette le moyen