Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13095
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13095 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL Monaco Gourmet, exploitant sous l'enseigne « ZEST », a conclu avec les sociétés Caviar et Conserves Kaspia-CK et Kaspia Réceptions Soukhanoff (ci-après les sociétés Kaspia) un contrat de licence exclusive de marque et de savoir-faire portant sur une activité de traiteur à Monaco. Le contrat, soumis au droit français, prévoyait la remise de matériel publicitaire, de catalogues, de brochures et de fiches techniques « produits », une aide à l'organisation d'évènements, ainsi que la formation d'un chef, d'un sous-chef et du personnel commercial.
Selon l'arrêt attaqué, les prestations commerciales et d'assistance devaient être fournies pendant toute la durée du contrat, sous la forme de mises à jour de la documentation, d'assistance et de formation aux nouveaux produits. En contrepartie, une redevance annuelle assise sur le chiffre d'affaires était due, au taux de 4,5 % pour la licence de marque et de 2,5 % pour la licence de savoir-faire.
La société Monaco Gourmet, estimant ne pas avoir reçu les services attendus, a notifié sa volonté de résilier le contrat par lettre du 12 janvier 2010. Les sociétés Kaspia ont alors saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement des redevances restées impayées. Ce tribunal a condamné Monaco Gourmet au paiement de 143 622,32 euros au titre de la licence de marque, de 59 075,89 euros au titre de la licence de savoir-faire et de 16 206,26 euros au titre de factures diverses. La Cour d'appel, par arrêt du 10 juin 2014, a confirmé ce jugement.
Monaco Gourmet a formé un pourvoi devant la Cour de révision, qui a été enregistré sous le numéro 2014-75. Le moyen unique critiquait l'arrêt d'appel en ce qu'il condamnait la société au paiement des redevances et prononçait la résiliation du contrat à ses torts. Il reprochait à la cour d'avoir jugé que les sociétés Kaspia démontraient « à suffisance » avoir satisfait à leurs obligations, en ne se référant qu'à la période initiale du contrat, alors que les prestations successives constituaient la contrepartie des redevances annuelles.
Les sociétés Kaspia sollicitaient en outre 5 000 euros chacune de dommages-intérêts pour recours abusif.
Observation sur les données du dossier : la décision mentionne deux dates pour le contrat, le 3 septembre 2005 dans l'exposé de l'arrêt attaqué et le 3 septembre 2008 dans le moyen et le dispositif relatif à la résiliation. Elle indique également une audience « du 20 mars 2014 », alors que l'arrêt est daté de 2015. Ces divergences ne sont pas relevées par la Cour de révision et n'affectent pas la solution ; elles sont signalées ici à titre de prudence documentaire.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir si une cour d'appel, appelée à se prononcer sur une exception d'inexécution opposée au paiement de redevances dans un contrat de licence à exécution successive, doit rechercher si le concédant a exécuté l'ensemble des prestations échelonnées dans le temps, et non seulement celles de la période initiale, sous peine de priver sa décision de motifs au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil français.
Plus largement, la décision pose la question de la frontière entre le contrôle de la motivation, qui relève du juge de cassation, et l'appréciation des faits et des manquements allégués, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen en un attendu de principe bref :
« Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de révision les appréciations souveraines des juges du fond sur les manquements allégués par la société appelante ; »
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