Cour de Révision de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13583
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13583 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'issue d'une opération de promotion immobilière réalisée sur le territoire monégasque.
À l'origine du litige se trouve la construction à Monaco d'un ensemble immobilier dénommé « L'OISEAU BLEU ». Cet immeuble était la propriété d'une personne morale étrangère, la société anonyme de droit panaméen dénommée « L'OISEAU BLEU INVESTMENT SA » (ci-après la société L'OISEAU BLEU), constituée par acte notarié du 12 mai 1999 à Panama, inscrite au Registre Public de Panama le 14 mai 1999, au capital de 10 000 dollars des États-Unis d'Amérique et ayant son siège social à Panama City. Cette société avait pour président et, selon les allégations de la demanderesse au pourvoi, pour bénéficiaire économique, une personne physique, M. ME.
Par un jugement antérieur en date du 7 octobre 2010, lequel a été confirmé par un arrêt définitif rendu le 6 novembre 2012, M. ME. a été personnellement condamné à verser à Mlle (ou Mme) v. BO., ressortissante néerlandaise demeurant à Monaco, une somme correspondant à 20 % des bénéfices nets générés par l'opération de construction de cet immeuble L'OISEAU BLEU.
Il résulte des éléments du pourvoi que cet engagement financier avait donné lieu à divers échanges antérieurs au prononcé de la condamnation définitive, notamment une lettre de M. ME. du 20 septembre 2006, un courrier du 22 février 2009, ainsi qu'un courriel adressé par M. ME. au père de Mme v. BO., outre des écritures judiciaires dans le cadre de l'acte d'appel régularisé le 23 novembre 2010 à l'encontre du jugement du 7 octobre 2010, dans lequel il était mentionné qu'« une quote-part des bénéfices nets générés par l'opération lui serait réservée ».
Cherchant à recouvrer sa créance à l'encontre de M. ME. ou à en garantir le paiement, Mme v. BO. s'est heurtée à la structure juridique de détention de l'actif immobilier. En effet, le titre exécutoire constitué par le jugement du 7 octobre 2010 et l'arrêt confirmatif du 6 novembre 2012 visait personnellement M. ME., tandis que l'immeuble objet de l'opération de construction appartenait à la société de droit panaméen L'OISEAU BLEU. Par ailleurs, la société, représentée par M. ME., avait procédé à des choix de cession portant sur des ventes de lots de l'ensemble immobilier.
Afin de sécuriser ses droits sur la valeur de l'actif immobilier situé en Principauté, Mme v. BO. a sollicité et obtenu, par une ordonnance rendue sur requête le 12 juillet 2013, l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire. Cette mesure conservatoire a été inscrite non pas sur des biens appartenant en propre à M. ME., mais directement sur les parties de l'immeuble L'OISEAU BLEU restant appartenir à la société panaméenne L'OISEAU BLEU, et ce en garantie de la créance détenue par Mme v. BO. contre M. ME.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Conformément aux règles gouvernant les mesures conservatoires en droit monégasque, Mme v. BO. a, par exploit d'huissier en date du 31 juillet 2013, fait assigner la société L'OISEAU BLEU devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action tendait à obtenir la validation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire autorisée le 12 juillet 2013 et à être renvoyée à prendre, auprès du bureau des hypothèques de Monaco, une inscription définitive venant se substituer à la mesure prise à titre provisoire.
En défense, la société L'OISEAU BLEU s'est opposée à cette demande de validation et a sollicité reconventionnellement la radiation pure et simple de l'inscription provisoire d'hypothèque grevant son patrimoine immobilier.
Par un jugement rendu le 20 mars 2014, le Tribunal de première instance a intégralement débouté Mme v. BO. de ses demandes de validation et a ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque.
Mme v. BO. a interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu en matière civile le 25 novembre 2014 (signifié le 19 décembre 2014), la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance. Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré a considéré que seul M. ME. était le débiteur personnel de la condamnation et qu'aucune confusion de patrimoines, transmission de dette ou fraude n'était démontrée pour permettre de saisir les biens de la société panaméenne.
Contestant cette analyse, Mme v. BO. a formé un pourvoi en révision le 19 janvier 2015, soutenu par une requête déposée et signifiée le 10 février 2015. Elle articulait un moyen unique de cassation divisé en trois branches distinctes, reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé de valider l'inscription hypothécaire provisoire :
- Dans une première branche, la demanderesse soutenait que les juges du fond n'avaient pas pris en considération la confusion existant entre le patrimoine de la société L'OISEAU BLEU (propriétaire de l'immeuble saisi) et celui de M. ME. (président et bénéficiaire économique de ladite société). En statuant de la sorte, la Cour d'appel aurait violé les articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile.
- Dans une deuxième branche, il était reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la confusion des patrimoines n'était pas établie, alors que la preuve incontestable en aurait été rapportée par un aveu judiciaire de la société elle-même, contenu dans l'acte d'appel régularisé par elle le 23 novembre 2010 contre le jugement du 7 octobre 2010, et confirmé par les correspondances de son président M. ME. (lettre du 20 septembre 2006 et courrier du 22 février 2009). Ce faisant, la Cour d'appel aurait violé l'article 1162 du Code civil.
- Dans une troisième branche, Mme v. BO. faisait grief à la Cour d'appel de n'avoir pris en compte ni l'aveu judiciaire précité du 23 novembre 2010 — dans lequel M. ME. écrivait qu'« une quote-part des bénéfices nets générés par l'opération lui serait réservée », engagement que seule la société ou son président et bénéficiaire économique pouvait prendre —, ni l'aveu extrajudiciaire de M. ME. résultant du courriel adressé au père de la demanderesse (dont l'existence avait été reconnue par l'arrêt du 6 novembre 2012). Selon le pourvoi, ces éléments établissaient la confusion des patrimoines dès lors que seule la société pouvait décider de l'affectation de ses bénéfices, de sorte que la Cour d'appel aurait violé les articles 1202 et 1203 du Code civil relatifs à l'aveu.
En réponse, la société L'OISEAU BLEU a déposé une contre-requête le 11 mars 2015 concluant au rejet du pourvoi. Elle a également formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme v. BO. au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement combiné des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 12 mars 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de Révision était saisie d'une question fondamentale touchant à l'articulation entre le droit des voies d'exécution (et plus précisément des sûretés judiciaires conservatoires), le droit international privé des sociétés et la théorie du patrimoine :
Un créancier, titulaire d'un titre exécutoire condamnant personnellement le dirigeant et bénéficiaire économique d'une société étrangère à lui reverser une quote-part des bénéfices générés par une opération immobilière, peut-il être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à cette société sur le fondement de l'article 762 ter du Code de procédure civile, et quelles sont les conditions probatoires requises pour écarter l'autonomie patrimoniale de la personne morale au titre d'une confusion des patrimoines ou d'une fraude ?
Accessoirement, la Haute juridiction devait déterminer si l'exercice d'un tel pourvoi en révision caractérisait un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation au profit de la société défenderesse.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, la Cour de Révision écarte l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse au moyen d'un attendu de principe particulièrement dense et structuré, qui approuve la démarche méthodologique des juges d'appel.
Le raisonnement validé par la Cour de Révision se déploie en quatre étapes successives et complémentaires :
1. Le rappel du principe de corrélation stricte entre le titre de créance et l'assiette de la sûreté judiciaire (l'effet relatif de la condamnation et du droit de gage) : La Cour relève tout d'abord que l'arrêt d'appel a exactement constaté que « seul M. ME. a été personnellement condamné à verser à Mme v. BO. 20 % des bénéfices nets générés par l'opération immobilière ». De cette prémisse procédurale et substantielle découle une conséquence impérative au regard du droit des procédures civiles d'exécution : « seuls les immeubles de ce débiteur pouvaient faire l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque au sens des dispositions de l'article 762 ter du Code de procédure civile ». En d'autres termes, l'hypothèque judiciaire conservatoire ne peut grever que les biens appartenant personnellement au débiteur visé par l'obligation.
2. L'examen de l'autonomie de la personne morale étrangère au regard de la lex societatis : Pour tenter de contourner cet obstacle, la créancière invoquait la confusion des patrimoines entre M. ME. et la société L'OISEAU BLEU. La Cour de Révision approuve les juges du fond d'avoir écarté cette prétention en se plaçant d'abord sur le terrain du droit applicable à la société étrangère. L'arrêt retient en effet qu'il n'est pas démontré « l'existence de règles juridiques spécifiques procédant du droit panaméen des sociétés pouvant justifier l'absence de personnalité juridique et donc de patrimoine propre de la société L'OISEAU BLEU ». Dès lors que la société de droit panaméen jouit d'une personnalité morale distincte selon sa loi nationale, elle est titulaire d'un patrimoine propre, étanche à celui de son président ou bénéficiaire économique.
3. L'absence de mécanisme translatif d'obligation : La Cour de Révision relève ensuite que la Cour d'appel a vérifié l'existence éventuelle d'un lien de droit dérivé qui aurait rendu la société débitrice de l'obligation initialement contractée ou subie par son dirigeant. Elle constate à cet égard que n'est pas démontrée « une éventuelle transmission de la dette personnelle de M. ME. à une autre entité, telle que cette société ». Ce constat permet de balayer implicitement mais nécessairement les deuxième et troisième branches du moyen fondées sur les prétendus aveux judiciaires et extrajudiciaires (articles 1162, 1202 et 1203 du Code civil) : les déclarations de M. ME. ou les écritures antérieures ayant abouti à sa seule condamnation personnelle en 2010 et 2012 ne sauraient opérer ni confusion de patrimoines, ni cession ou transmission de dette à la charge de la personne morale.
4. L'absence de démonstration d'actes frauduleux dans la gestion sociale : Enfin, la Cour de Révision examine le grief lié à une éventuelle fraude commise par le dirigeant sous le couvert de la société. Elle valide le constat souverain des juges du fond selon lequel « n'est pas davantage prouvé la réalité d'actes frauduleux qu'aurait commis M. ME. es-qualités de représentant de la société L'OISEAU BLEU ». Pour justifier l'absence de fraude, l'arrêt précise que « les choix de cession réalisés par ce dernier portant sur des ventes indivisibles et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices de la société en refusant des ventes à plus haut rendement ». La gestion immobilière opérée par la société reposait donc sur une rationalité économique propre (l'indivisibilité des ventes) exclusive d'une intention frauduleuse visant à léser la créancière du dirigeant.
La Haute juridiction en conclut que « par ces seuls motifs, la Cour d'appel a, sans violer les articles visés par le moyen, légalement justifié sa décision ».
S'agissant enfin de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société L'OISEAU BLEU, la Cour de Révision la rejette sobrement en retenant « qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme v. BO. ait abusé de son droit d'agir en justice », tout en condamnant la demanderesse qui succombe à l'amende légale et aux entiers dépens.
C. Le dispositif
La Cour de Révision prononce sa décision dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société L' OISEAU BLEU ; Condamne Mme v. BO. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision majeure en matière de droit patrimonial, de droit des sociétés et de voies d'exécution. Il illustre avec une grande fermeté la résistance du principe d'autonomie de la personne morale face aux tentatives des créanciers personnels des dirigeants ou bénéficiaires économiques d'appréhender les actifs sociaux situés en Principauté.
1. La rigueur de l'assiette de l'hypothèque judiciaire provisoire (article 762 ter du Code de procédure civile)
Au cœur du litige se trouve l'application des articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile monégasque, qui régissent l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire. Cette mesure conservatoire permet à tout créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe de solliciter sur requête l'autorisation de grever les immeubles de son débiteur afin de parer au péril menaçant le recouvrement de ses droits, avant d'engager une instance au fond en validation pour obtenir une inscription définitive.
Par la décision commentée, la Cour de Révision rappelle un postulat fondamental du droit de l'exécution forcée et des mesures conservatoires : le droit de gage général du créancier a pour stricte limite le patrimoine de son débiteur. L'article 762 ter du Code de procédure civile ne permet d'inscrire une hypothèque provisoire que sur les « immeubles de ce débiteur ».
En l'espèce, la difficulté provenait de la formulation économique de la condamnation initiale prononcée par le jugement du 7 octobre 2010 et l'arrêt du 6 novembre 2012 : M. ME. avait été condamné à payer « 20 % des bénéfices nets produits par l'opération de construction à Monaco de l'immeuble L'OISEAU BLEU appartenant à la société de droit panaméen L'OISEAU BLEU INVESTMENT SA ». Bien que l'assiette de calcul de la créance (les bénéfices nets de l'opération immobilière) fût directement adossée aux résultats économiques générés par l'actif de la société panaméenne, le débiteur juridique de l'obligation de paiement demeurait exclusivement la personne physique, M. ME.
La Cour de Révision refuse toute assimilation entre l'indice de calcul de la dette et la titularité passive de l'obligation : le fait qu'une dette personnelle soit indexée sur les bénéfices d'une opération portée par une société tierce ne confère au créancier aucun droit réel ni aucun droit de saisie directe sur l'immeuble social ayant servi de support à ladite opération.
2. L'étanchéité de l'écran social et le rôle de la lex societatis
L'apport le plus remarquable de l'arrêt réside dans les critères retenus par la Cour de Révision pour écarter l'argument de la « confusion des patrimoines » entre le dirigeant (qualifié dans le moyen de président et de « bénéficiaire économique ») et la société propriétaire de l'immeuble.
Dans un contexte financier international où la détention d'actifs immobiliers à Monaco par l'intermédiaire de sociétés étrangères (ici une société anonyme immatriculée au Panama) est fréquente, les créanciers d'une personne physique cherchent régulièrement à « lever le voile social » (piercing the corporate veil) en invoquant la transparence de la structure ou sa maîtrise absolue par son ayant droit économique.
La Cour de Révision oppose à cette démarche une méthodologie rigoureuse de droit international privé et de droit substantiel :
- En premier lieu, l'existence de la personnalité morale et d'un patrimoine propre s'apprécie au regard de la loi nationale de la société (lex societatis), en l'occurrence le droit panaméen. L'arrêt souligne qu'il appartenait à la demanderesse de démontrer « l'existence de règles juridiques spécifiques procédant du droit panaméen des sociétés pouvant justifier l'absence de personnalité juridique et donc de patrimoine propre de la société L'OISEAU BLEU ». À défaut d'une telle démonstration de droit étranger, la société étrangère régulièrement constituée jouit de la plénitude de sa personnalité morale dans l'ordre juridique monégasque.
- En second lieu, la qualité de « président et bénéficiaire économique » est en elle-même radicalement insuffisante pour caractériser une confusion des patrimoines. La notion de bénéficiaire économique, essentielle dans les réglementations de conformité bancaire et de lutte contre le blanchiment de capitaux, ne détruit pas les règles civilistes et commerciales de la personnalité morale : détenir le contrôle économique ultime d'une société par actions ne rend pas les actifs sociaux saisissables par les créanciers personnels de l'actionnaire ou du dirigeant.
3. L'inefficacité des règles de l'aveu (articles 1202 et 1203 du Code civil) pour créer une confusion patrimoniale
Pour tenter d'établir la confusion des patrimoines sans passer par les critères stricts de l'imbrication comptable ou de l'anormalité des flux financiers, le pourvoi avait développé une argumentation originale sur le terrain du droit de la preuve (deuxième et troisième branches), en invoquant la violation de l'article 1162 du Code civil (relatif aux règles d'interprétation ou d'effet des conventions) et des articles 1202 et 1203 du Code civil (relatifs à l'aveu extrajudiciaire et à l'aveu judiciaire).
La demanderesse soutenait qu'en promettant dans des courriers et courriels une quote-part des bénéfices de l'opération immobilière — alors que seule la société propriétaire pouvait juridiquement décider de l'affectation de ses propres bénéfices — et en réitérant ces éléments dans un acte d'appel du 23 novembre 2010, M. ME. et la société L'OISEAU BLEU auraient « avoué » la confusion de leurs patrimoines.
En validant l'arrêt d'appel « par ces seuls motifs » sans même avoir besoin de répondre dans le détail à l'argumentation probatoire sur l'aveu, la Cour de Révision rappelle implicitement deux principes