Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16067
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16067 (Lire sur source officielle)
Faits
Le 3 mars 2013 décède p. HE., laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, a. HE. (née le 17 juin 1982) et s. HE. (né le 21 août 1985), tous deux domiciliés à Vandœuvres en Suisse. Le défunt aurait été, de son vivant, l'unique ayant droit économique de plusieurs entités juridiques à structure offshore : Orbican Capital SA, Zebulon United Ltd, Zébulon Yacht Management, Zebulon Ltd et Zebras 13. Ces entités détenaient des comptes bancaires auprès de la société HSBC Private Bank (Monaco) SA, établissement de droit monégasque dont le siège est établi 17 avenue d'Ostende à Monaco.
Souhaitant identifier et reconstituer le patrimoine transmis par leur père, les consorts HE. entendaient obtenir communication des relevés d'opérations intervenues sur les comptes bancaires des entités susvisées au cours des dix années précédant le décès (du 3 mars 2003 au 3 mars 2013), ainsi que les pièces relatives à l'ouverture de ces comptes, à leur éventuelle clôture et aux transferts de fonds qui auraient pu être opérés. Ils ne revendiquaient pas la qualité de représentants légaux des sociétés concernées et indiquaient expressément, dans leurs écritures, qu'il ne pouvait s'agir pour eux d'exercer une quelconque activité de gestion ou de liquidation de ces structures. Leur démarche tendait uniquement à obtenir de la banque la confirmation que leur père était bien l'ayant droit économique desdites sociétés et, dans l'affirmative, à accéder aux relevés de comptes afin de prendre connaissance de leur héritage et de s'assurer qu'aucune atteinte n'y avait été portée.
La banque opposait le secret professionnel bancaire auquel elle se trouvait soumise en sa qualité d'établissement de crédit opérant sur le territoire de la Principauté de Monaco, en vertu de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents intervenus sous forme d'échange de lettres.
Procédure
Par ordonnance du 2 mai 2014, le président du Tribunal de première instance de Monaco, statuant sur requête, fit droit à la demande des consorts HE. et les autorisa à se faire délivrer par HSBC Private Bank Monaco les relevés des opérations intervenues sur les comptes des entités précitées ainsi que divers documents afférents à l'ouverture et, le cas échéant, à la clôture de ces comptes. Cette autorisation était assortie de la réserve que p. HE. en ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique. Le premier juge estimait que le secret bancaire n'était pas absolu et qu'il admettait des dérogations au bénéfice de certains intérêts privés, notamment en faveur des héritiers réservataires désireux de prendre connaissance de leur héritage.
Refusant de donner suite à cette ordonnance, la banque saisit, par voie d'assignation, le président du Tribunal de première instance statuant en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance du 2 mai 2014. Par une seconde ordonnance en date du 4 février 2015, le juge des référés refusa de faire droit à cette demande et maintint l'injonction initiale.
La banque forma appel de cette décision. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel de Monaco confirma l'ordonnance du 4 février 2015, validant ainsi le droit des héritiers réservataires à obtenir communication des documents bancaires litigieux.
HSBC Private Bank Monaco se pourvut alors en révision. Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision cassa et annula en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2015 et renvoya l'affaire devant elle-même, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond en qualité de juridiction de renvoi.
À la suite de ce renvoi, la banque déposa des conclusions additionnelles le 25 novembre 2016, reprenant son argumentation sur l'empêchement légitime que constitue le secret bancaire à l'égard de personnes n'ayant pas qualité de représentant légal des sociétés titulaires des comptes. Les consorts HE. déposèrent leurs propres conclusions additionnelles le 19 décembre 2016, sollicitant la confirmation de l'ordonnance du 2 mai 2014, ainsi que la condamnation de la banque à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans l'exécution de cette ordonnance, une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive et les entiers dépens.
L'affaire fut appelée à l'audience du 20 mars 2017, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller. La Cour statua le 24 mars 2017.
Question de droit
La question centrale soumise à la Cour de révision était la suivante : les héritiers réservataires d'une personne décédée, qui avait la qualité d'ayant droit économique de sociétés détenant des comptes bancaires, peuvent-ils se prévaloir d'un droit à la levée du secret professionnel bancaire afin d'accéder aux informations relatives à ces comptes, en invoquant leur qualité successorale et la nécessité de connaître la composition de leur héritage ?
Cette question impliquait plusieurs sous-problématiques :
- Quel est le périmètre des exceptions au secret bancaire prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, tel qu'applicable à Monaco en vertu des accords franco-monégasques ?
- Le bénéficiaire économique d'une société — ou ses héritiers — peut-il être assimilé au client de la banque aux fins de lever le secret professionnel ?
- La qualité d'héritier réservataire constitue-t-elle, en soi, un titre suffisant pour accéder aux informations bancaires couvertes par le secret et relatives à des entités juridiquement distinctes du défunt ?
- L'argument de la préservation de l'intérêt public ou de certains intérêts privés peut-il fonder une dérogation prétorienne au secret bancaire en l'absence de texte l'autorisant expressément ?
Solution
La Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi après la cassation prononcée le 20 octobre 2016, infirme l'ordonnance de référé du 4 février 2015 et rétracte l'ordonnance sur requête du 2 mai 2014. Elle déboute les consorts HE. de l'intégralité de leurs demandes, y compris leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et les condamne aux entiers dépens.
Dispositif exact :
« Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 février 2015,
Rétracte l'ordonnance du 2 mai 2014 ;
Déboute les consorts HE. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de toutes leurs autres demandes ;
Les condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
Raisonnement de la Cour
La solution repose sur deux séries de considérations articulées de manière rigoureuse.
Première série — Le caractère limitatif des exceptions au secret bancaire. La Cour rappelle que le secret professionnel bancaire, fondé sur l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français et applicable à Monaco par le jeu de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des échanges de lettres subséquents, est un principe à portée générale faisant défense à la banque de délivrer à quiconque des informations relatives aux comptes de ses clients, sauf accord exprès du client lui-même ou dans l'un des cas de dérogation limitativement énumérés par ce texte. Ces dérogations sont au nombre de quatre : l'une bénéficie au client lui-même, qui doit naturellement pouvoir accéder aux informations relatives à ses propres comptes ; les trois autres sont prévues au bénéfice du juge pénal, de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La Cour relève que la liste est exhaustive et qu'aucune exception n'a été prévue par le législateur au bénéfice des héritiers de l'ayant droit économique d'une société. Elle censure ainsi l'interprétation extensive retenue par le premier juge, qui avait cru pouvoir déduire de la philosophie générale du texte — qui admet certaines dérogations « au nom de la préservation de l'intérêt public mais également de certains intérêts privés » — une habilitation prétorienne à lever le secret en faveur des héritiers réservataires souhaitant prendre connaissance de leur héritage. La Cour rappelle que cette approche est erronée : en matière de secret bancaire, les exceptions s'interprètent strictement et ne peuvent être étendues par voie prétorienne à des situations que le texte ne vise pas.
Seconde série — L'absence de qualité à agir des héritiers au nom des sociétés. Indépendamment de la question des exceptions légales, la Cour développe un second motif, autonome et décisif. Les entités dont les consorts HE. réclamaient les documents sont des sociétés, ce que les intéressés eux-mêmes ne contestaient pas et reconnaissaient expressément dans leurs écritures, les qualifiant de « sociétés offshore ». Or, lorsque le client de la banque est une personne morale, seuls ses représentants légaux en exercice sont habilités à accéder aux informations bancaires couvertes par le secret professionnel.
Les consorts HE. ne prétendaient pas détenir la qualité de représentants légaux des sociétés en question. Ils indiquaient même expressément qu'il ne pouvait s'agir pour eux d'exercer une quelconque activité de gestion ou de liquidation de ces structures. En conséquence, faute d'avoir qualité à agir au nom des sociétés, ils ne pouvaient solliciter la communication de documents les concernant couverts par le secret bancaire. Cette incapacité résulte de la personnalité juridique distincte des sociétés par rapport à leurs actionnaires, associés ou bénéficiaires économiques : la mort de l'ayant droit économique ne confère pas à ses héritiers des droits sur le patrimoine social ni a fortiori la qualité de représentant légal de la personne morale.
La demande des consorts HE. se heurtait ainsi à l'empêchement légitime que constitue pour la banque l'invocation du secret professionnel, empêchement qui justifiait la rétractation de l'ordonnance sur requête du 2 mai 2014.
Portée
1. La confirmation du caractère limitatif des exceptions au secret bancaire à Monaco
L'arrêt du 24 mars 2017 constitue une décision de principe dans l'ordre juridique monégasque en ce qu'il fixe avec netteté les contours du régime du secret bancaire applicable aux établissements de crédit de la Principauté. La Cour de révision confirme que ce régime est celui de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, dont l'applicabilité à Monaco découle de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des accords subséquents. Ce rattachement au droit français de la réglementation bancaire est une caractéristique fondamentale de l'ordre juridique financier de Monaco, qui, bien que principauté souveraine, s'inscrit dans une union douanière et monétaire étroite avec la France.
En affirmant que les exceptions au secret bancaire sont limitativement énumérées par l'article L. 511-33 et ne peuvent être étendues par interprétation prétorienne, la Cour de révision adopte une position cohérente avec la jurisprudence française en la matière, qui refuse toute extension des dérogations légales par voie judiciaire. Elle réaffirme ainsi le primat du texte sur l'équité et écarte toute tentation de créer, au profit des héritiers réservataires, une exception non écrite fondée sur des considérations de justice successorale ou de protection de la réserve héréditaire.
2. La distinction fondamentale entre l'ayant droit économique et le titulaire du compte
L'apport le plus significatif de cet arrêt réside sans doute dans la consécration explicite, en droit monégasque, du principe selon lequel la qualité d'ayant droit économique d'une société ne confère pas à son titulaire — ni à ses héritiers — le droit d'accéder aux informations bancaires de cette société. Cette distinction est fondamentale dans un contexte où les structures offshore sont couramment utilisées dans la gestion patrimoniale internationale, notamment par des résidents ou des clients de banques privées établies à Monaco.
La notion d'ayant droit économique — ou bénéficiaire effectif — est une notion d'origine réglementaire, principalement développée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui permet d'identifier la personne physique qui, en dernier ressort, contrôle ou possède une entité juridique. Cette notion, qui est une notion de transparence réglementaire à destination des autorités compétentes, n'emporte pas, dans les rapports de droit privé, de droits sur le patrimoine social ni de prérogatives sur les comptes bancaires de la société. La Cour de révision prend soin de le rappeler : la société est une entité juridique distincte de ses actionnaires, associés ou bénéficiaires économiques, et cette personnalité morale implique que seuls les organes sociaux — en l'espèce les représentants légaux — peuvent exercer les droits attachés à la qualité de client de la banque.
3. L'absence de transmission successorale des droits d'accès aux informations bancaires des sociétés contrôlées par le défunt
Un troisième enseignement de l'arrêt concerne les rapports entre droit successoral et droit des sociétés. Les consorts HE. invoquaient leur qualité d'héritiers réservataires pour justifier leur droit à l'information bancaire. La Cour rejette implicitement mais nécessairement l'idée que la succession viendrait transmettre aux héritiers les droits que le défunt détenait en sa qualité d'ayant droit économique des sociétés. Cette solution est cohérente avec le droit commun des sociétés : le décès d'un actionnaire ne confère pas à ses héritiers la qualité de représentant légal de la société ; les statuts ou la loi applicable à chacune de ces structures déterminent les conditions dans lesquelles les héritiers peuvent ou non accéder à la vie sociale.
La Cour relève également que les consorts HE. avaient eux-mêmes renoncé à revendiquer toute qualité de gestion ou de liquidation des sociétés, reconnaissant ainsi, implicitement, la pertinence de la distinction entre leur situation successorale et leur absence de lien organique avec les personnes morales concernées. Cette concession contentieuse leur était préjudiciable, puisqu'elle privait leur demande de toute assise juridique susceptible de la rattacher aux exceptions légales au secret bancaire ou à la qualité de représentant habilité à solliciter des informations bancaires.
4. La question non résolue des voies alternatives
L'arrêt ne ferme pas toute perspective aux héritiers qui se trouvent dans une situation comparable. Il laisse entier le problème pratique considérable que rencontrent les successeurs d'un de cujus dont le patrimoine était structuré à travers des sociétés offshore : comment identifier les actifs composant la succession lorsque leur existence et leur valeur sont couvertes par le secret bancaire des personnes morales interposées ?
Plusieurs voies restent ouvertes, que l'arrêt n'évoque pas mais que la logique du raisonnement permet d'identifier. En premier lieu, les héritiers pourraient agir auprès des représentants légaux des sociétés elles-mêmes afin d'obtenir, en cette qualité, la communication des informations bancaires. En deuxième lieu, dans le cadre de procédures pénales — notamment pour fraude fiscale, blanchiment ou abus de biens sociaux — le juge pénal, dont la compétence est expressément visée parmi les exceptions légales au secret bancaire, peut ordonner la communication de ces informations. En troisième lieu, les instruments de coopération internationale en matière fiscale et successorale peuvent, dans certains cas, permettre aux autorités d'obtenir des informations que les héritiers ne peuvent pas directement solliciter.
On observera toutefois que cette solution peut engendrer des situations d'impasse pratique dans les successions internationales complexes, dans lesquelles le de cujus avait organisé la détention de son patrimoine à travers des structures opaques. La tension entre la protection du secret bancaire — dont la raison d'être est notamment de protéger la vie privée et les intérêts légitimes du client — et les droits des héritiers réservataires à reconstituer la masse successorale reste entière après cet arrêt.
5. Portée dans le contexte du droit monégasque de la banque privée
Monaco occupe une place particulière dans le paysage de la banque privée internationale. La Principauté abrite de nombreux établissements spécialisés dans la gestion de fortunes importantes, structurées, fréquemment, à travers des véhicules juridiques offshore. Dans ce contexte, l'arrêt du 24 mars 2017 envoie un signal clair aux opérateurs : le secret bancaire monégasque, fondé sur le droit français, est un secret solide, à dérogations strictement limitatives, qui ne cède pas face aux droits successoraux des héritiers de l'ayant droit économique d'une société.
Cette solution est de nature à renforcer la sécurité juridique des établissements de crédit monégasques, qui peuvent ainsi opposer le secret professionnel à des demandes de communication émanant de personnes n'ayant pas la qualité de représentant légal des entités titulaires des comptes, y compris lorsque ces personnes se présentent comme les héritiers du bénéficiaire économique de ces entités. Elle contribue également à clarifier les obligations des banques en matière de communication d'informations dans les situations post-mortem, qui sont fréquentes dans le domaine de la gestion de patrimoine.
6. Observations sur la composition et la procédure
L'arrêt est rendu par la Cour de révision dans sa formation de renvoi, après la cassation prononcée par la même juridiction autrement composée le 20 octobre 2016. La composition de la Cour était la suivante : Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, MM. François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Guy JOLY, conseillers, en présence de M. Hervé POINOT, Procureur Adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef. Le Ministère Public a été entendu, conformément à la pratique monégasque.
La procédure suivie est celle du référé-compulsoire, mécanisme permettant d'obtenir en urgence la communication de documents par un tiers détenteur. L'ordonnance sur requête initiale du 2 mai 2014 avait été rendue sans contradictoire, ce qui avait conduit la banque à exercer la voie de la rétractation. La cascade procédurale — ordonnance sur requête, puis ordonnance de référé statuant sur la rétractation, puis appel, puis cassation, puis renvoi devant la Cour de révision autrement composée — illustre la complexité des voies de recours dans l'ordre juridictionnel monégasque et la vigueur avec laquelle la banque a défendu le principe du secret professionnel.
Arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, MM. François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Guy JOLY, conseillers, en présence de M. Hervé POINOT, Procureur Adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.