Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16069
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16069 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 23 octobre 2013, la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) et la Caisse Autonome de Retraite des Travailleurs Indépendants (CARTI) ont assigné Mme l. DE KA., commerçante exerçant à Monaco sous l'enseigne POCO. Elles demandaient, à titre principal, la constatation de son état de cessation des paiements, avec désignation en cas de besoin d'un mandataire de justice, et, à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de sommes et de dommages et intérêts. La défenderesse s'opposait à ces demandes et sollicitait, à titre reconventionnel, un délai pour apurer les sommes réclamées.
Par jugement du 5 juin 2014, avant dire droit au fond, le Tribunal de première instance a désigné un mandataire de justice, sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la débitrice.
Dans une autre instance introduite le 9 avril 2015, Mme c. GA. veuve LU., créancière de Mme DE KA., avait demandé que celle-ci soit déclarée en état de cessation des paiements. Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal a ordonné la jonction des instances, constaté, au vu du rapport du mandataire de justice, l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement la date de cessation au 5 mars 2014 et dit n'y avoir lieu à liquidation des biens. Il a désigné un syndic et un juge commissaire.
Sur l'appel principal de la débitrice et l'appel incident de la créancière, la Cour d'appel a, par arrêt du 26 janvier 2016, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté l'appel incident tendant au prononcé de la liquidation des biens.
Mme DE KA. a formé un pourvoi le 25 avril 2016, puis a déposé une requête le 25 mai 2016. Les caisses sociales et Mme LU. ont produit des contre-requêtes, et le Ministère Public a conclu le 27 juin 2016. L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mars 2017, sur le rapport du Conseiller François CACHELOT.
Question de droit
Deux moyens étaient présentés, réunis dans la décision.
Le premier moyen portait sur l'article 408 du Code de commerce, aux termes duquel l'état de cessation des paiements « est constaté par jugement du Tribunal de première instance rendu sur déclaration du débiteur ou sur assignation d'un créancier ou même d'office ». La demanderesse soutenait que le créancier à l'initiative de la procédure doit démontrer les faits allégués, que les juges du fond doivent prendre en compte le passif exigible au jour où ils statuent, que la Cour d'appel aurait fondé sa décision sur des créances provisoires et n'aurait pas tenu compte d'une avance de trésorerie légitime.
Le second moyen reposait sur les articles 460 et 461 du Code de commerce. Il faisait valoir que, la procédure collective interdisant au débiteur de décider seul du règlement de ses dettes, on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir payé la créancière, tout paiement étant dès lors interdit.
La question posée à la Cour de révision était donc double : les juges du fond pouvaient-ils, sans méconnaître l'article 408, déduire l'état de cessation des paiements d'un passif exigible non réglé et de l'impossibilité pour le débiteur d'y faire face ? Et l'interdiction de payer résultant de l'ouverture d'une procédure collective pouvait-elle être opposée au débiteur pour écarter l'appréciation de son insolvabilité ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la Cour d'appel, « qui a souverainement retenu que la situation de Mme DE KA. apparaissait obérée de façon dur