Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16072
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16072 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Monaco Yachting & Technologies (société MYT) et la société de droit de l'Île de Man Swallowfalls Limited ont conclu, le 3 janvier 2006, un contrat de construction de yacht. Un différend entre les parties a été tranché par deux sentences arbitrales rendues par la Commission d'arbitrage, à Londres, les 6 janvier et 6 mai 2014, condamnant la société MYT au profit de la société Swallowfalls.
Le 11 juillet 2014, le Président du Tribunal de première instance a rendu, sur requête, l'ordonnance R.6835 déclarant ces sentences exécutoires en Principauté. Le 25 juillet 2014, la société Swallowfalls a fait signifier à la société MYT un commandement de payer de 176.996,28 euros, outre intérêts et frais. Le 28 juillet 2014, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de sa débitrice, puis, le 6 août 2014, une saisie-exécution portant sur les meubles et objets mobiliers situés au siège social de la société MYT.
Le 3 octobre 2014, la société MYT a assigné la société Swallowfalls devant le Tribunal de première instance afin de faire prononcer la nullité de la saisie-exécution et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 7 mai 2015, ce tribunal a rejeté la demande de nullité et condamné la société MYT à 5.000 euros de dommages et intérêts, sans exécution provisoire. Par arrêt du 10 mai 2016, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. La société MYT a formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2016-49), fondé sur trois moyens.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de trois questions distinctes, qui relèvent chacune d'un régime processuel différent.
En premier lieu, la régularité de la saisie-exécution dépend-elle de la qualité de l'auxiliaire de justice qui l'a pratiquée ? La saisie avait été réalisée par un clerc instrumentaire assermenté. La société MYT soutenait que la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 n'autorisait le remplacement de l'huissier que pour les actes de signification et le service des audiences, à l'exclusion des actes d'exécution, et qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel avait étendu le champ de ce texte et insuffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, l'exécution d'une ordonnance d'exequatur est-elle subordonnée à sa signification préalable à la partie condamnée, au sens de l'article 478 du Code de procédure civile, dont la violation est sanctionnée par la nullité ?
En troisième lieu, l'absence de mention, dans l'acte de signification ou d'exécution, de l'existence d'une voie de recours et du délai pour l'exercer constitue-t-elle une cause de nullité, et cette omission porte-t-elle atteinte au droit à un recours effectif, tel que garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette les trois moyens.
Sur le premier moyen, elle approuve la Cour d'appel d'avoir déduit de la combinaison des articles 78, 84 et 85 de la loi du 24 juin 2013 que l'huissier, titulaire du monopole de la signification des actes, du service des audiences et de l'exécution des décisions de justice, peut se faire remplacer sur autorisation du Procureur général. Selon l'arrêt, ce régime ne distingue pas entre signification et service des audiences, d'une part, et, en cas d'empêchement ou d'absence, les actes d'exécution de décisions juridictionnelles, d'autre part. La Cour d'appel avait constaté que l'huissier et son clerc principal étaient empêchés et que le clerc instrumentaire assermenté avait été régulièrement autorisé à le remplacer. Aucune irrégularité n'affectait donc la saisie.
Sur le deuxième moyen, la Cour relève que la signification de l'ordonnance d'exequatur était intervenue le même jour que celle du commandement, le 25 juillet 2014, l'exploit ayant remis à la société MYT copie de l'ordonnance R.6835 et des sentences. Elle ajoute que l'acte de saisie-exécution se référait expressément à cette signification. Le moyen manque donc en fait.
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