Cour de Révision de Monaco, 8 juillet 2020, n° 19090
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 8 juillet 2020, n° 19090 — Pourvoi n° 2020-12 (Lire sur source officielle)
Faits
La SARL THE KEY, exploitant sous les enseignes « Le Loft » et « Gerhard's Cave » un fonds de commerce sis dans la galerie marchande de la copropriété dénommée « Ouvrage-Dalle du Terre-Plein de Fontvieille » à Monaco, a entrepris des travaux d'extension de ses locaux en vue de la création d'un snack dénommé « Le Loft », comprenant un bar intérieur et une terrasse donnant sur le Quai Jean-Charles Rey. La réalisation de ce projet impliquait un empiètement sur des portions de sol constituant des parties communes de la copropriété.
La question de l'autorisation d'utilisation de ces parties communes a été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 25 juillet 2012. À l'occasion de cette assemblée, une résolution portant à la fois sur la création du bar « Le Loft » dans la boutique B25 (lot n° 1.488) et sur la vente des parties communes générales concernées par le projet a été mise aux voix. L'assemblée a décidé de « ne pas s'opposer à la création du Loft » mais a « refusé de vendre ou louer les parties communes ». Elle a par ailleurs donné tous pouvoirs au syndic pour élaborer et signer une convention avec l'exploitante afin de définir les conditions et les limites de son activité, eu égard notamment à l'absence de conduit de fumée et de bac à graisses dans le local.
Par courrier du 31 juillet 2012, le syndic a informé le gérant de la SARL THE KEY que la décision de l'assemblée rendait caduc le plan établi par l'architecte et que la suppression de l'usage des parties communes « bouleversait complètement la disposition » du projet, rendant indispensable une refonte complète de celui-ci. Le 22 octobre 2012, le syndic a cependant autorisé le dépôt d'une demande de permis de construire modifiée, sous la réserve expresse que le local et la terrasse soient constitués en deux entités distinctes et séparées par une jardinière et un espace relevant des parties communes générales, sans débordement ni empiètement sur celles-ci. Par lettre du 6 septembre 2013, le syndic a protesté contre la mise en œuvre d'une chape de béton sur le passage extérieur dans l'implantation des parties communes, qu'il qualifiait de contraire à la volonté exprimée par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2012.
Estimant que la SARL THE KEY avait réalisé son projet sans autorisation conforme et occupait illégalement des parties communes, le Syndicat des copropriétaires de l'Ouvrage-Dalle du Terre-Plein de Fontvieille a engagé une action en justice.
Procédure
Par acte du 3 mars 2016, le Syndicat des copropriétaires a assigné la SARL THE KEY devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins d'expulsion des parties communes prétendument occupées sans droit, sous astreinte à l'égard de tout occupant de son chef, et a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de première instance a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Sur appel du Syndicat des copropri��taires, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 26 septembre 2019, a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Elle a retenu, en substance, que la décision de l'assemblée générale du 25 juillet 2012 avait consisté à apporter une solution intermédiaire en ne s'opposant pas à la réalisation du projet tout en refusant la vente ou la location des parties communes ; que le refus d'aliénation n'avait pas valu opposition au projet d'ensemble ; et que la SARL THE KEY avait pu légitimement déduire des échanges ultérieurs qu'elle était autorisée à procéder à une mise en œuvre emportant nécessairement occupation des parties communes litigieuses.
Le Syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt, par déclaration souscrite au greffe général le 22 novembre 2019. La requête a été déposée le 18 décembre 2019, accompagnée de dix-sept pièces. La contre-requête de la SARL THE KEY, de ses gérants a. G. et j-m. P., accompagnée de quarante-deux pièces, a été déposée le 17 janvier 2020. Le Ministère public a rendu ses conclusions le 29 janvier 2020. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 juillet 2020, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller. La Cour de révision était composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller, et de Monsieur Serge PETIT, Conseiller rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef.
Question de droit
La question centrale soumise à la Cour de révision était de déterminer si la Cour d'appel avait, sans dénaturation des écrits versés aux débats et sans violation des règles légales applicables à la copropriété monégasque, pu souverainement retenir que la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 25 juillet 2012 emportait autorisation d'occupation et d'aménagement des parties communes par la SARL THE KEY dans le cadre du projet de création d'un bar-terrasse.
Cette question s'articulait autour de deux problématiques distinctes mais connexes :
Premièrement, une question de fond relative à la nature et à l'étendue de l'autorisation requise pour l'occupation privative de parties communes en droit de la copropriété monégasque : l'absence d'opposition explicite de l'assemblée générale à un projet entraînant nécessairement l'occupation de parties communes peut-elle valoir autorisation d'occupation privative, au sens de l'article 1er de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, combiné aux articles 438 et 989 du Code civil monégasque ?
Deuxièmement, une question procédurale relative aux limites du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'interprétation souveraine des conventions et des procès-verbaux d'assemblée générale par les juges du fond : la Cour de révision pouvait-elle censurer l'interprétation retenue par la cour d'appel sans empiéter sur le pouvoir souverain d'appréciation de ces juridictions, notamment au regard du grief de dénaturation des écrits soumis ?
Solution
La Cour de révision rejette le pourvoi, ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL THE KEY sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, et condamne le Syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dispositif exact
« Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société The KEY en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de L'OUVRAGE DALLE DU TERRE-PLEIN DE FONTVIEILLE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Motif de principe
La Cour de révision fonde son rejet sur le motif suivant, formulé de manière lapidaire mais décisive :
« La cour d'appel, recherchant la commune intention des parties résultant du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 2012, a souverainement retenu, hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, que l'autorisation donnée à la SARL THE KEY pour la réalisation du projet de création d'un bar terrasse emportait nécessairement autorisation d'occupation et d'aménagement des parties communes litigieuses ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. »
Analyse des sept branches du moyen
Le pourvoi articulait un moyen unique en sept branches, toutes rejetées en bloc par la Cour de révision.
Les première et septième branches soulevaient une violation des articles 438 et 1er de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, en soutenant que ni la croyance de l'exploitante en l'existence d'une autorisation, ni l'absence formelle d'opposition de l'assemblée générale ne pouvaient constituer l'autorisation d'occupation privative requise, et que la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La Cour de révision écarte ces branches en confirmant que la recherche de la commune intention des parties et l'appréciation qui en résulte relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
Les deuxième et cinquième branches invoquaient une dénaturation des écrits soumis, grief classique permettant à la Cour de révision de censurer une altération manifeste du sens clair et précis d'un document. Le demandeur en révision faisait valoir, d'une part, que l'absence d'opposition à la création du bar dans le local commercial ne pouvait s'étendre au projet initial incluant les parties communes, et d'autre part, que la lettre du syndic du 22 octobre 2012 exigeant expressément deux entités distinctes séparées par un espace commun excluait nécessairement toute intégration des parties communes. La Cour de révision rejette ces deux branches en affirmant que les juges du fond ont statué « hors toute dénaturation », validant ainsi leur lecture globale et téléologique du procès-verbal d'assemblée générale et des correspondances ultérieures.
Les troisième, quatrième et sixième branches reprochaient à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale, soit en omettant de rechercher la portée de la lettre du syndic du 31 juillet 2012 attestant du bouleversement complet du projet initial du fait du refus de l'assemblée (troisième branche), soit en assimilant à tort la convention devant être négociée par le syndic — limitée aux conditions d'exploitation liées à l'absence de conduit de fumée et de bac à graisses — à une autorisation d'occupation des parties communes (quatrième branche), soit enfin en déduisant à tort d'un courrier du 27 juin 2013 portant sur le seul positionnement d'une enseigne une absence de réserves quant à l'occupation des parties communes (sixième branche). La Cour de révision écarte l'ensemble de ces griefs en confirmant l'appréciation souveraine des juges du fond.
Sur la demande de dommages et intérêts pour pourvoi abusif
La SARL THE KEY avait sollicité la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque. La Cour de révision rejette cette demande « eu égard aux circonstances de la cause », sans plus ample motivation, reconnaissant ainsi implicitement le caractère sérieux des questions soulevées par le demandeur en révision, nonobstant le rejet du pourvoi.
Portée
1. La réaffirmation du principe de l'appréciation souveraine de la commune intention des parties en matière de copropriété
L'apport principal de cet arrêt tient à la confirmation, dans le cadre spécifique du droit monégasque de la copropriété, du principe classique selon lequel l'interprétation de la commune intention des parties exprimée dans un procès-verbal d'assemblée générale de copropriétaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de révision, dont le rôle est analogiquement comparable à celui de la Cour de cassation française, se borne à contrôler l'absence de dénaturation, sans substituer sa propre appréciation à celle des juridictions du fond sur le sens à donner aux actes litigieux.
Cette solution présente une cohérence interne forte : dès lors que le procès-verbal d'assemblée générale présente une ambiguïté — en l'espèce, la tension entre le refus d'aliénation des parties communes et l'absence d'opposition au projet d'ensemble qui impliquait nécessairement leur occupation — c'est aux juges du fond qu'il appartient de lever cette ambiguïté en recherchant la commune intention, conformément aux principes généraux d'interprétation des conventions posés à l'article 989 du Code civil monégasque. Cette disposition, qui correspond grosso modo à l'ancien article 1156 du Code civil français, impose de rechercher « quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ».
2. La ligne de partage entre pouvoir souverain et dénaturation
L'arrêt illustre avec netteté la ligne de partage entre l'interprétation souveraine, qui échappe au contrôle de la Cour de révision, et la dénaturation, qui constitue une ouverture à cassation. Pour être caractérisée, la dénaturation suppose que les juges du fond aient attribué à un écrit clair et précis un sens manifestement contraire à ses termes, c'est-à-dire qu'ils en aient altéré la substance au-delà de tout effort interprétatif raisonnable.
En l'espèce, le demandeur en révision avait identifié plusieurs éléments susceptibles de caractériser une telle dénaturation : la lettre du syndic du 31 juillet 2012 qualifiant le plan d'architecte de « totalement caduc » du fait de la décision de l'assemblée ; la lettre du 22 octobre 2012 conditionnant l'autorisation de dépôt du permis de construire à la séparation nette des deux entités ; et la protestation du syndic du 6 septembre 2013 contre la mise en œuvre de la chape de béton. Ces éléments, pris isolément, pouvaient effectivement suggérer une lecture restrictive de la décision de l'assemblée.
La Cour de révision valide cependant la démarche de la cour d'appel, qui avait procédé à une lecture d'ensemble et contextualisée de l'ensemble des échanges pour en dégager la signification globale. Elle considère que l'appréciation selon laquelle la décision de l'assemblée générale emportait nécessairement autorisation d'occupation et d'aménagement des parties communes pour la réalisation du projet de bar-terrasse — dès lors que ce projet, dans sa globalité, ne pouvait se concevoir sans cette occupation — ne constituait pas une dénaturation mais relevait de l'exercice normal du pouvoir interprétatif souverain.
3. Les implications en droit de la copropriété monégasque : articulation entre autorisation de projet et autorisation d'occupation des parties communes
Sur le fond du droit de la copropriété, l'arrêt soulève une question délicate qui n'est pas entièrement tranchée par la Cour de révision dans la mesure où elle s'abstient d'un attendu de principe sur ce point, se contentant de valider l'appréciation souveraine des juges du fond. La question était celle de savoir si une autorisation globale donnée à un projet, dont la réalisation implique nécessairement l'occupation de parties communes, emporte ou non, implicitement mais nécessairement, autorisation de cette occupation.
Le syndicat des copropriétaires soutenait une lecture stricte et formelle, selon laquelle seule une autorisation expresse et spécifique d'occupation privative des parties communes, accordée par l'assemblée générale en tant que telle, aurait pu légitimer le maintien de la SARL THE KEY dans les lieux. Cette lecture se fondait sur l'article 1er de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, qui consacre l'appartenance indivise des parties communes à l'ensemble des copropriétaires, et sur l'article 438 du Code civil monégasque, qui régit le régime de l'indivision.
Les juridictions du fond, suivies par la Cour de révision, ont retenu une lecture plus substantielle et fonctionnelle : lorsque l'assemblée générale autorise un projet qui, dans ses caractéristiques intrinsèques et indissociables, implique une occupation des parties communes, cette autorisation de projet vaut, par nécessité logique, autorisation d'occupation. En l'espèce, la cour d'appel avait relevé que le projet portait « de façon explicite sur la création d'un bar intérieur et d'une terrasse, située sur le Quai Jean-Charles Rey, qui ne pouvaient pas être dissociés et supposait une continuation entre l'intérieur du local et la terrasse et, par conséquent, un aménagement des parties communes litigieuses ». La Cour de révision valide cette approche en retenant que la non-opposition au projet « emportait nécessairement autorisation d'occupation et d'aménagement des parties communes litigieuses ».
Cette solution n'est pas sans portée pratique en droit de la copropriété : elle permet d'éviter qu'un syndicat de copropriétaires puisse tirer avantage d'une ambiguïté délibérée ou non de ses propres décisions en autorisant un projet dont il connaissait la portée sur les parties communes, pour ensuite opposer l'absence d'autorisation formelle et spécifique de l'occupation afin d'obtenir l'expulsion de l'occupant.
4. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : une nuance notable
Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par la SARL THE KEY sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque, mérite attention. Si la Cour de révision rejette le pourvoi dans toutes ses branches, elle reconnaît ainsi implicitement que le syndicat des copropriétaires avait des motifs légitimes de saisir la Cour de révision, les questions soulevées n'étant pas dépourvues de tout sérieux. Cette appréciation est cohérente avec la complexité réelle du litige, qui mettait en présence des écrits dont les termes pouvaient raisonnablement prêter à une lecture divergente.
5. Observations comparatives avec le droit français de la copropriété
Sans sortir du cadre strictement monégasque de la décision commentée, il est utile de noter que la solution retenue présente des analogies avec la jurisprudence de la Cour de cassation française en matière d'interprétation des résolutions d'assemblée générale de copropriétaires. La chambre civile de la Cour de cassation française reconnaît de longue date le pouvoir souverain des juges du fond pour interpréter les décisions d'assemblée générale présentant une ambiguïté, sous la réserve du contrôle de dénaturation. La distinction opérée entre l'interprétation souveraine et la dénaturation constitue ainsi un principe commun aux deux ordres juridiques, ce qui confère à la solution monégasque une légitimité renforcée par une convergence technique.
La loi monégasque n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis constitue le cadre de référence propre à la Principauté, et les articles 438 et 989 du Code civil monégasque, également invoqués, constituent les fondements substantiels de l'appréciation. La Cour de révision s'inscrit dans ce cadre sans chercher à déplacer l'équilibre normatif établi par le législateur monégasque.
6. Limites de la décision et incertitudes subsistantes
L'arrêt, rendu dans une formation à trois membres, ne dissipe pas entièrement l'incertitude quant à la question de principe. En validant l'appréciation souveraine de la cour d'appel sans formuler d'attendu de principe explicite sur les conditions dans lesquelles une autorisation de projet peut valoir autorisation implicite d'occupation des parties communes, la Cour de révision laisse ouverte la question pour les cas futurs où l'ambiguïté de la décision d'assemblée générale serait moins marquée, ou au contraire où l'opposition des copropriétaires aux conséquences sur les parties communes serait plus clairement exprimée dès l'origine. La décision ne fournit pas de critères généraux permettant de déterminer à partir de quel degré d'implication d'un projet sur les parties communes une autorisation de projet emporte nécessairement autorisation d'occupation, ni quelles réserves ou protestations ultérieures du syndic seraient susceptibles de remettre en cause une telle autorisation implicite.
Ces incertitudes constituent, sans doute, un terrain propice à de futurs développements jurisprudentiels sur ces questions, dans le cadre du droit de la copropriété de la Principauté de Monaco.
Cour de Révision de Monaco, 8 juillet 2020, n° 19090 — Pourvoi n° 2020-12 — Composition : Mme Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ; M. François-Xavier LUCAS, Conseiller ; M. Serge PETIT, Conseiller rapporteur — En présence du Ministère Public — Assistés de Mme Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef.