Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19852
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19852 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte transfrontière opposant un ressortissant italien résidant à Monaco, M. a. C., au cabinet londonien d'avocats international DLA PIPER UK LLP (ci-après le cabinet DLA). À l'origine de ce contentieux se trouvent des litiges antérieurs déroulés au Royaume-Uni, ayant opposé M. a. C. au cabinet Mishcons de Reya ainsi qu'à la société Queens Park Rangers Holding (QPRH). Dans le cadre de ces instances devant les juridictions britanniques, M. a. C. avait été représenté par le cabinet DLA.
À la suite de cette représentation, le cabinet DLA a introduit à l'encontre de son ancien client, devant les juridictions anglaises, une action tendant au paiement de ses honoraires et frais. Cette procédure outre-Manche a donné lieu au prononcé de quatre décisions distinctes par la Haute Cour de Justice de Liverpool (High Court of Justice), condamnant toutes M. a. C. à s'acquitter de certaines sommes au profit du cabinet d'avocats.
La chronologie de ces décisions britanniques, telle qu'elle ressort des constatations de l'arrêt, s'établit comme suit, nonobstant une divergence matérielle mineure entre l'exposé des faits et les motifs de l'arrêt quant à la date exacte des deux dernières décisions :
- Une première décision relative à la compétence a été rendue le 4 novembre 2016 et enregistrée le 9 novembre 2016. M. a. C., dûment représenté à cette audience par des conseils français et anglais, en a interjeté appel le 24 novembre 2016. Cet appel a été définitivement rejeté par un arrêt de la Haute Cour du 15 mai 2017.
- Une deuxième décision a été rendue le 26 juin 2017 et enregistrée le 7 juillet 2017, au terme d'une procédure de jugement en forme simplifiée à l'audience de laquelle M. a. C. était également représenté par ses conseils français et anglais. Ce jugement a notamment mis à la charge du défendeur le paiement, avant le 10 juillet 2017, d'une somme provisionnelle de deux millions de livres sterling. M. a. C. a formé contre cette décision, le 14 juillet 2017, un recours tendant à se voir autoriser à faire appel.
- Deux dernières décisions ont été rendues consécutivement le 29 novembre 2017 (mentionnées comme datées du 4 novembre 2017 dans le premier attendu factuel de l'arrêt, mais systématiquement désignées sous la date du 29 novembre 2017 dans le corps des moyens et de la motivation) et enregistrées le 7 décembre 2017, lors d'une audience tenue devant Sir Alistair Macduff. Préalablement à cette audience, les avocats anglais de M. a. C. s'étaient retirés de l'affaire faute d'instructions de leur client. Par un courrier du 27 novembre 2017, l'avocat français de M. a. C. avait sollicité un report d'audience en invoquant un problème de santé de son client. Ni M. a. C. ni ses conseils (notamment le cabinet CAB Associés) ne se sont présentés à l'audience du 29 novembre 2017. La juridiction anglaise a retenu l'affaire et rendu deux décisions : l'une rejetant définitivement la demande d'autorisation d'interjeter appel contre le jugement du 26 juin 2017, et l'autre statuant définitivement sur les condamnations financières mises à la charge de M. a. C., sans qu'aucun recours ne soit introduit à son encontre dans le délai légal britannique de 21 jours.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin d'obtenir l'exécution forcée de ces condamnations sur le territoire monégasque, lieu de résidence du débiteur, le cabinet DLA a saisi les juridictions de la Principauté d'une demande d'exequatur des quatre décisions rendues par la Haute Cour de Justice de Liverpool.
Par un jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a écarté comme étant sans fondement les objections soulevées par M. a. C. quant à l'application de la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, et a accueilli la demande d'exequatur. Sur appel du débiteur, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt confirmatif du 24 novembre 2020, intégralement maintenu la décision des premiers juges.
M. a. C. a alors formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco contre cet arrêt, en articulant deux moyens de cassation, chacun divisé en deux branches, fondés sur la violation des articles 15 et 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
Au titre du premier moyen, qui s'attaque aux conditions formelles et probatoires de la demande d'exequatur régies par l'article 18 de la loi n° 1.448 :
- Dans une première branche, le demandeur au pourvoi reproche à la Cour d'appel une violation de l'article 18.2 de la loi précitée, qui impose au demandeur à l'exequatur de produire l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État d'origine. M. a. C. soutient que le cabinet DLA n'a versé aux débats aucun acte se rapprochant d'une notification officielle (par voie d'huissier, de greffe, postale ou selon la Convention de La Haye du 15 novembre 1965) certifiant la date et les conditions de remise ainsi que les voies et délais de recours. Il fait grief aux juges du fond de s'être contentés de constater que la procédure anglaise prévoit une communication par courrier express par la juridiction sans obligation d'en conserver la trace, sans même constater que cette communication avait effectivement eu lieu. Il ajoute qu'une simple communication en langue anglaise à son conseil français — non habilité à exercer au Royaume-Uni — ne saurait valoir notification, et que lors de l'audience du 29 novembre 2017, n'étant plus représenté par son conseil anglais qui s'était dessaisi, il ne pouvait recevoir aucune notification. Selon lui, en supposant que le but de la notification avait été atteint et que l'information avait pu être obtenue par le requérant en personne, la Cour d'appel a violé la loi et méconnu l'ordre public international.
- Dans une seconde branche, M. a. C. invoque la violation de l'article 18.3 de la loi du 28 juin 2017, lequel exige la production d'un certificat émanant de la juridiction étrangère ou de son greffe attestant que le jugement est exécutoire et n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir dispensé le cabinet DLA de cette preuve au motif que le certificat de non-appel n'existerait pas en procédure anglaise, alors que le Royaume-Uni, ayant ratifié le Règlement européen n° 44/2001, devait être en mesure de délivrer un certificat ou acte équivalent. Il critique enfin le fait que la juridiction d'appel se soit fondée par simple déduction sur un avis de droit du 9 mars 2018 produit par la partie adverse, sans en vérifier l'exactitude et sans constater par elle-même le caractère exécutoire des décisions.
Au titre du second moyen, qui porte sur les conditions de fond de la régularité internationale des jugements étrangers énoncées à l'article 15 de la loi n° 1.448 :
- Dans une première branche, prise de la violation de l'article 15.2 relatif au respect des droits de la défense, M. a. C. conteste s'être volontairement abstenu de comparaître à l'audience du 29 novembre 2017. Il fait valoir qu'il avait sollicité un report fondé sur un problème de santé afin de pouvoir fournir ses explications, et qu'en retenant l'affaire alors qu'il n'était même plus représenté par un conseil anglais, le juge britannique l'a privé d'un procès équitable et a conféré un avantage indu au cabinet DLA. Il soutient également que le juge anglais a préjugé du litige en estimant qu'une révision à la baisse des honoraires constituait « un scénario intrinsèquement improbable », et que l'obligation de verser une provision de deux millions de livres sterling en moins d'un mois constituait une entrave dirimante à son droit d'accès au juge.
- Dans une seconde branche, prise de la violation de l'article 15.3 relatif à la conformité à l'ordre public monégasque, le demandeur au pourvoi soutient que les jugements anglais sont dépourvus de motivation. Il conteste l'analyse de la Cour d'appel selon laquelle la motivation résiderait dans la transcription des audiences (transcript), arguant que ce document n'est qu'un résumé procédural et que les juridictions anglaises déduisent mécaniquement la victoire du demandeur de la simple défaillance du défendeur, ce que la Cour de cassation française aurait d'ailleurs sanctionné en matière de jugements par défaut non motivés. Il affirme enfin qu'il est impossible de savoir comment le montant provisionnel de deux millions de livres sterling a été fixé, qu'à défaut de paiement l'intégralité des demandes adverses a été accueillie automatiquement, et que la juridiction chargée de fixer le quantum définitif n'ayant jamais été saisie, la condamnation a été arrêtée en l'absence de tout débat contradictoire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une double problématique fondamentale de droit international privé monégasque quant à la réception des décisions issues de systèmes juridiques de common law sous l'empire de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 :
D'une part, sur le terrain probatoire et formel, le juge de l'exequatur peut-il déclarer recevable et bien fondée une demande d'exécution de jugements étrangers lorsque le demandeur se trouve dans l'impossibilité structurelle, inhérente au droit procédural de l'État d'origine, de produire l'exploit de signification (article 18.2) ainsi que le certificat de non-appel ou de non-opposition (article 18.3), dès lors qu'il est établi par des éléments extrinsèques et par les constatations de fait que le défendeur a eu une connaissance effective des décisions et a pu exercer les voies de recours, lesquelles sont définitivement épuisées selon la loi étrangère ?
D'autre part, sur le terrain substantiel, contreviennent-elles aux droits de la défense (article 15.2), au droit à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme) et à l'ordre public international monégasque (article 15.3) les décisions britanniques qui, d'un côté, prononcent une condamnation définitive après le rejet d'une demande de report d'audience et le défaut de paiement d'une provision de deux millions de livres sterling issue d'une procédure simplifiée, et qui, d'un autre côté, se bornent dans leur instrumentum à énoncer un dispositif sans motifs, lorsque l'exposé des moyens et la justification en fait et en droit du magistrat figurent intégralement dans la transcription officielle de l'audience publique ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision approuve la démarche pragmatique et téléologique adoptée par la Cour d'appel de Monaco, en articulant son raisonnement autour de la recherche de l'équivalence fonctionnelle et de l'appréciation in concreto du respect des garanties procédurales fondamentales.
1. L'assouplissement fonctionnel des exigences documentaires de l'article 18 de la loi du 28 juin 2017
Après avoir validé le postulat de départ des juges du fond — à savoir l'absence de traité bilatéral ou multilatéral entre la Principauté de Monaco et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice, commandant l'application du droit commun codifié aux articles 13 à 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 — et relevé la production régulière des expéditions authentiques des quatre décisions traduites en français, la Haute juridiction examine la double dispense documentaire accordée au cabinet DLA.
S'agissant en premier lieu de l'absence de production d'un acte de signification (article 18.2), la Cour de révision valide l'analyse de la Cour d'appel qui s'est référée à un affidavit versé aux débats pour constater les spécificités du droit processuel anglais : dans ce système, la juridiction est elle-même responsable de la signification des décisions par courrier express, sans être tenue d'en conserver la trace. La Cour pose en principe qu'un tel mécanisme n'a rien de contraire à l'ordre public international monégasque ni à la notion de procès équitable, dès lors que les parties disposent d'une voie de recours dont elles connaissent l'existence et le point de départ. Passant de la conformité abstraite du système étranger à la vérification concrète de la situation du débiteur, la Cour relève que M. a. C. ne peut alléguer aucune atteinte à ses droits de la défense : il était représenté par des conseils français et anglais lors des audiences des 4 novembre 2016 et 26 juin 2017 ; il a effectivement exercé les voies de recours contre ces deux décisions (appel du 24 novembre 2016 et demande d'autorisation d'appel du 14 juillet 2017) ; enfin, pour les décisions du 29 novembre 2017, la demande de report formulée par son avocat français le 27 novembre précédent démontre qu'il connaissait précisément la date de l'audience à laquelle il s'est volontairement abstenu de participer. La finalité de l'article 18.2 — garantir que le défendeur a eu connaissance de la décision pour pouvoir l'attaquer — étant pleinement atteinte en fait, l'absence formelle d'acte de signification ne fait pas obstacle à l'exequatur.
S'agissant en second lieu de l'absence de certificat de non-appel ou de non-opposition (article 18.3), la Cour de révision abrite l'arrêt attaqué derrière le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'interprétation de la loi étrangère. Aucune dénaturation n'étant alléguée, la Cour d'appel a souverainement retenu, au vu des avis de droit anglais produits (notamment l'affidavit du 9 mars 2018), qu'il n'existe pas en procédure anglaise d'équivalent à un tel certificat délivré par la juridiction ou son greffe. Face à cette impossibilité matérielle et juridique, la preuve du caractère définitif et exécutoire des décisions a pu être administrée par l'analyse directe du droit britannique applicable aux faits de la cause : le délai d'appel étant de 21 jours à compter du prononcé de la décision, il est établi que la décision du 4 novembre 2016 est devenue définitive après le rejet de l'appel le 15 mai 2017 ; que celle du 26 juin 2017 est devenue définitive et exécutoire par la décision du 29 novembre 2017 rejetant la demande d'autorisation d'appel (laquelle n'est susceptible d'aucun recours selon le droit anglais après examen en audience) ; et que les deux décisions du 29 novembre 2017 sont elles-mêmes définitives, la première n'ouvrant droit à aucun recours et la seconde n'ayant pas été frappée d'appel dans le délai de 21 jours.
2. L'appréciation concrète du procès équitable et l'admission de la motivation par référence aux transcriptions d'audience au titre de l'article 15
Abordant le second moyen, la Cour de révision contrôle le respect des exigences de fond de l'article 15.2 (droits de la défense) et 15.3 (ordre public international) à l'aune de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le respect des droits de la défense et l'accès au juge, la Cour procède à une analyse globale de l'instance étrangère. Elle relève que tout au long de la procédure et des décisions intermédiaires de mise en état, M. a. C. a été dûment convoqué, a comparu assisté des avocats de son choix, a obtenu plusieurs reports de délais pour conclure et a pu présenter ses explications à chaque audience, à la seule exception de celle du 29 novembre 2017. Sur ce dernier point, la Cour écarte la thèse de l'empêchement légitime en relevant la carence volontaire du défendeur, qui s'est abstenu tant de donner des instructions à ses avocats anglais (provoquant leur retrait) que de se faire représenter à l'audience (notamment par le cabinet CAB Associés) alors qu'il en connaissait la date et les enjeux. De même, la Cour juge que la condamnation au paiement provisionnel de deux millions de livres sterling avant le 10 juillet 2017, issue d'une procédure en forme simplifiée, n'a pas constitué une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge : d'une part, le débiteur a continué à bénéficier de délais renouvelés pour se défendre et a pu former un recours le 14 juillet 2017 ; d'autre part, sa condamnation finale résulte de l'absence de tout moyen pertinent opposé en défense tout au long du processus judiciaire.
Sur l'exigence de motivation des décisions étrangères au regard de l'ordre public monégasque, la Cour de révision consacre pleinement la théorie de l'équivalence des formes procédurales. Elle admet que si les décisions de justice britanniques, dans leur instrumentum formel (order), se bornent à énoncer leurs dispositifs sans comporter en elles-mêmes leurs motifs, le grief d'absence de motivation est inopérant dès lors que ces motifs figurent dans la transcription officielle de l'audience publique (transcript). Dans ce document, le magistrat anglais expose le litige, résume les moyens des parties et justifie sa position en fait et en droit. En particulier, s'agissant du jugement du 26 juin 2017, la transcription révèle une motivation précise et circonstanciée par laquelle le juge explique les raisons de la condamnation provisionnelle de deux millions de livres sterling, montant qu'il estime largement inférieur à la condamnation finale. Dès lors, l'ordre public monégasque n'a subi aucune atteinte.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne M. a. C. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de révision constitue une décision majeure pour le droit international privé monégasque contemporain. Il illustre avec une grande netteté la manière dont les juridictions de la Principauté mettent en œuvre les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé lorsqu'elles sont confrontées à l'accueil de jugements émanant de pays de common law, et plus particulièrement du Royaume-Uni. Ce contentieux revêt une acuité toute particulière en Principauté, compte tenu de la sociologie des résidents monégasques et de l'intensité des flux économiques et judiciaires reliant Monaco à la place juridique londonienne.
La difficulté centrale à laquelle répond l'arrêt réside dans le choc des cultures procédurales. La loi n° 1.448 du 28 juin 2017 a été rédigée selon une matrice conceptuelle résolument civiliste, inspirée du modèle romano-germanique et de la tradition juridique française. Ainsi, son article 18 dresse une liste de pièces que le demandeur à l'exequatur doit impérativement fournir sous peine d'