Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20107
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20107 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique mais toujours épineux de la liquidation des intérêts patrimoniaux d'époux séparés de biens à la suite d'un divorce. En l'espèce, Monsieur j-m. B., de nationalité française, et Madame s. C., de nationalité tunisienne, ont contracté mariage à Monaco le 14 octobre 2000. Lors de la célébration de leur union, les époux ont expressément déclaré se soumettre au régime légal monégasque de la séparation de biens.
Peu de temps après leur union, le 20 juin 2001, les époux ont procédé à la constitution d'une société civile immobilière dénommée « SCI DU BONHEUR ». Le capital social de cette entité a été fixé à la somme de 15 000 euros, divisé en 1 500 parts sociales. La répartition statutaire du capital a attribué 1 200 parts sociales à Monsieur j-m. B. (soit 80 % du capital) et 300 parts sociales à Madame s. C. (soit 20 % du capital).
Quelques semaines après sa constitution, le 12 juillet 2001, la SCI DU BONHEUR a fait l'acquisition d'un bien immobilier consistant en une maison d'habitation située sur la commune française limitrophe de La Turbie, moyennant un prix principal de 762 245,09 euros. Il ressort des éléments factuels constatés par les juridictions du fond que ce prix d'acquisition a été payé comptant par la société civile immobilière le jour même de l'acte, soit le 12 juillet 2001. Pour assurer la couverture financière de cette acquisition et le fonctionnement initial de la structure sociétaire, le compte bancaire de la SCI DU BONHEUR a été alimenté, sur la période courant du 1er juillet 2001 au 31 janvier 2002, par deux virements bancaires émanant exclusivement de Monsieur j-m. B. : un premier virement d'un montant de 5,2 millions de francs effectué le 12 juillet 2001, date de l'acquisition immobilière, suivi d'un second virement d'un montant de 10 000 euros réalisé le 31 janvier 2002.
Par ailleurs, l'instruction de l'affaire a révélé que durant la période précédant tant la constitution de la SCI DU BONHEUR que l'acquisition de la maison de La Turbie, Madame s. C. percevait ses salaires sur un compte bancaire personnel ouvert dans les livres de la Caisse d'Épargne. Les époux n'ont procédé à l'ouverture d'un compte joint, dans les livres du Crédit Foncier de Monaco (CFM), que bien plus tard, à compter du 23 mai 2005.
L'union matrimoniale s'est délité au terme de plus d'une décennie de vie commune. Par un jugement rendu le 31 mai 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux B.-C. aux torts exclusifs de l'épouse. C'est à l'occasion des opérations subséquentes de liquidation des intérêts communs ayant existé entre les ex-conjoints que le notaire liquidateur a été saisi de la question épineuse du sort de la SCI DU BONHEUR et, plus particulièrement, de la titularité et du financement des 300 parts sociales détenues par Madame s. C.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable devant le notaire liquidateur, Monsieur j-m. B. a pris l'initiative de saisir le Tribunal de première instance de Monaco par exploit en date du 16 septembre 2016. Ses prétentions s'articulaient autour d'une demande principale et d'une demande subsidiaire, toutes deux visant à priver son ex-épouse de ses droits au sein de la société civile immobilière.
À titre principal, Monsieur j-m. B. sollicitait du tribunal le prononcé de la nullité de la donation déguisée qu'il soutenait avoir consentie à son ex-épouse lors de la constitution de la SCI DU BONHEUR. En conséquence de cet anéantissement rétroactif, il demandait qu'il soit ordonné que les 300 parts sociales litigieuses figurent à l'actif social à son seul nom. À titre subsidiaire, pour le cas où la qualification de donation déguisée ne serait pas retenue, il demandait au tribunal de prononcer la déchéance de Madame s. C. de l'avantage matrimonial constitué par sa participation au capital social de la SCI à hauteur de 300 parts sur les 1 500, ainsi que de tout droit sur les actifs de cette société, en fondant cette prétention sur les dispositions de l'article 205-1 du Code civil monégasque (eu égard au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse).
Par un jugement rendu le 31 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a fait pleinement droit à la demande principale de l'ex-mari. Les premiers juges ont dit que l'attribution à Madame s. C. des 300 parts de la SCI DU BONHEUR, intervenue le 20 juin 2001, constituait effectivement une donation déguisée consentie par Monsieur j-m. B. au profit de son épouse pendant le mariage. Tirant les conséquences légales de cette qualification, le tribunal a déclaré ladite donation nulle, a dit que Monsieur j-m. B. était le seul titulaire de l'intégralité des parts sociales de cette SCI, et a en outre condamné Madame s. C. à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Madame s. C. a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 26 mai 2020, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris de ce chef. Les juges du second degré ont estimé qu'il n'était pas suffisamment démontré par l'intimé que l'opération sociétaire et immobilière litigieuse constituait une donation déguisée.
Saisie d'un pourvoi formé par Monsieur j-m. B., la Cour de révision a, par un premier arrêt rendu le 18 mars 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mai 2020 pour défaut de base légale. La Haute juridiction monégasque a reproché à la Cour d'appel une contradiction méthodologique et juridique majeure dans son raisonnement : alors qu'il ressortait des propres constatations des juges d'appel, d'une part, que l'ex-épouse n'avait nullement contesté que c'était son mari qui lui avait attribué les 300 parts de la SCI (le débat judiciaire ne portant que sur le motif de cette attribution) et, d'autre part, que les circonstances familiales et professionnelles invoquées par l'épouse à l'appui d'une prétendue intention rémunératoire de son mari étaient pour l'essentiel postérieures à la donation litigieuse, la Cour d'appel ne pouvait légalement en inférer ni l'absence d'appauvrissement du mari, ni son absence d'intention libérale.
Statuant à nouveau en session civile comme juridiction de renvoi après cassation (conformément aux spécificités procédurales monégasques permettant à la Cour de révision d'évoquer et de juger le fond du litige), la Cour de révision a été saisie des conclusions additionnelles des parties.
Par conclusions déposées le 16 juin 2021, Madame s. C. demandait à la Cour de révision d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 31 janvier 2019, de constater que Monsieur j-m. B. ne démontrait pas son intention libérale dans l'opération immobilière de la SCI DU BONHEUR, de dire et juger qu'à l'inverse, l'intention rémunératoire de ce dernier était établie, et de le débouter de toutes ses demandes avec condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir deux séries d'arguments :
- Sur le plan financier, elle soutenait que ses salaires avaient été versés systématiquement sur le compte joint du couple et qu'il était incontestable qu'elle avait participé au financement de l'acquisition de la villa commune, contrairement aux dires de son ex-époux.
- Sur le plan causal, elle arguait qu'en ayant participé à l'activité professionnelle de son époux pendant 11 années tout en adoptant un emploi du temps raccourci afin de pouvoir se consacrer à l'éducation des enfants du couple, elle avait nécessairement bénéficié d'une intention rémunératoire de la part de Monsieur j-m. B. Consciente de l'obstacle chronologique relevé par l'arrêt de cassation du 18 mars 2021, elle ajoutait que quand bien même la donation litigieuse serait antérieure aux circonstances familiales et professionnelles invoquées, ces circonstances n'en demeuraient pas moins bien réelles et solides pour justifier la donation effectuée à son profit. Elle rappelait enfin le principe probatoire selon lequel il appartient à l'époux qui soutient que les paiements effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable (ou nulle) d'établir qu'ils n'ont pas d'autres causes que son intention libérale.
En réplique, par conclusions du 18 mai 2021, Monsieur j-m. B. sollicitait la confirmation pure et simple du jugement de première instance en toutes ses dispositions, et formait une demande additionnelle tendant à la condamnation de son ex-épouse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de révision, statuant au fond après cassation, posait une question juridique fondamentale touchant au droit patrimonial de la famille monégasque et au régime des libéralités entre époux : comment s'opère la preuve de l'intention libérale (animus donandi) caractéristique d'une donation déguisée frappée de nullité absolue par l'article 954 alinéa 2 du Code civil, lorsque l'époux bénéficiaire de l'attribution gratuite de parts d'une société civile immobilière acquérant un bien financé exclusivement par son conjoint en début de mariage invoque, pour faire échec à cette qualification, une participation financière non avérée ainsi qu'une intention rémunératoire fondée sur sa collaboration professionnelle et son investissement familial au cours des années postérieures à l'acte ?
Accessoirement, la Cour devait également déterminer si l'exercice des voies de recours par l'épouse pour défendre ses droits sociaux et contester la qualification de donation déguisée caractérisait une résistance ou une procédure abusive ouvrant droit à réparation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige et confirmer sur le fond le jugement de première instance, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, alliant rappel des principes directeurs du droit des libéralités, appréciation souveraine des preuves bancaires et réfutation méthodique de la thèse de la donation rémunératoire.
1. Le rappel du cadre légal et du fardeau de la preuve
La Cour ouvre sa motivation par un visa implicite mais textuel des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque. Elle rappelle la règle d'ordre public selon laquelle « toute donation entre époux pendant le mariage, ou déguisée, ou faite à des personnes interposées, sera nulle ». Ce principe prohibe radicalement les libéralités entre époux qui dissimulent leur nature gratuite sous l'apparence d'un acte à titre onéreux (ici, le contrat de société et l'apport en numéraire théorique de l'associée).
Immédiatement après ce rappel substantiel, la Haute juridiction fixe la règle probatoire applicable, conformément au droit commun de la preuve des obligations : « il incombe à celui qui invoque l'existence d'une telle donation d'établir l'intention libérale du donateur ». La charge de la preuve pèse donc intégralement sur Monsieur j-m. B., demandeur à l'action en nullité, qui doit démontrer non seulement l'élément matériel de la libéralité (son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de son épouse sans contrepartie), mais surtout son élément moral (animus donandi).
2. La démonstration matérielle et chronologique de la donation déguisée
Procédant à l'examen concret des pièces versées aux débats, la Cour de révision approuve pleinement l'analyse factuelle opérée par le Tribunal de première instance. Elle relève la chronologie stricte des flux financiers ayant permis l'acquisition immobilière :
- L'immeuble de La Turbie a été payé comptant par la SCI DU BONHEUR le 12 juillet 2001, soit « quelques mois après le mariage » (célébré le 14 octobre 2000).
- Le compte bancaire de la SCI a été alimenté entre le 1er juillet 2001 et le 31 janvier 2002 par deux virements provenant exclusivement de Monsieur j-m. B. (5,2 millions de francs le 12 juillet 2001 et 10 000 euros le 31 janvier 2002).
- La Cour détruit factuellement l'allégation de participation financière directe ou indirecte de Madame s. C. en relevant que, contrairement à ses affirmations, le compte joint du couple au CFM n'a été ouvert que le 23 mai 2005 (soit près de quatre ans après l'acquisition), et que pour la période antérieure à la constitution de la SCI et à l'achat immobilier, ses salaires étaient versés sur son compte personnel à la Caisse d'Épargne (sans qu'aucun flux vers la SCI ne soit établi).
De ce faisceau d'indices matériels concordants, la Cour déduit que l'attribution des 300 parts sociales à l'épouse et les paiements effectués pour acquérir l'immeuble social l'ont été exclusivement par le mari quelques mois après leurs noces. Cette absence totale de contrepartie financière de l'épouse lors de la constitution de la société et de l'achat de l'actif immobilier permet à la Cour de qualifier l'opération de « donation déguisée ne résultant que de la seule intention libérale de ce dernier, alors désireux de gratifier son épouse ».
3. La réfutation de l'intention rémunératoire alléguée par l'épouse
Pour échapper à la qualification de libéralité pure et simple (et donc à la nullité de l'article 954 alinéa 2), Madame s. C. tentait de substituer à l'animus donandi une cause onéreuse : l'intention rémunératoire de son mari, fondée sur ses 11 années d'investissement dans l'éducation des enfants et dans l'activité professionnelle de son conjoint.
La Cour de révision écarte cet argumentaire (« Qu'en vain, Mme C. invoque... ») en opposant un double verrou juridique, à la fois temporel et substantiel :
- L'obstacle chronologique (principe de contemporanéité de la cause) : La Cour relève « d'une part [que] la donation déguisée est intervenue au tout début du mariage ». L'intention du disposant devant s'apprécier à la date de la formation de l'acte litigieux (juin-juillet 2001), il est logiquement et juridiquement impossible qu'une attribution patrimoniale réalisée huit mois après le mariage ait eu pour cause la rémunération de services familiaux et professionnels accomplis durant les onze années qui ont suivi.
- L'obstacle substantiel (le standard de la contribution aux charges du mariage) : La Cour ajoute « d'autre part, [qu']il n'est en aucune façon démontré que sa participation dans la vie familiale et professionnelle a dépassé l'obligation de contribuer aux charges du mariage qui pèse sur chacun des époux ». Pour qu'une cession ou un financement entre époux séparés de biens revête un caractère onéreux (rémunératoire) excluant la qualification de donation, encore faut-il que l'activité du conjoint gratifié ait excédé son devoir légal d'assistance et sa contribution normale aux charges du ménage. En l'absence de preuve d'une sur-contribution, l'argument tombe.
4. Le rejet des demandes indemnitaires pour abus du droit d'agir
Enfin, statuant sur les dommages-intérêts, la Cour de révision fait preuve de modération et corrige la sévérité des premiers juges. Elle énonce que Madame s. C. « n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévue par la loi » et que sa résistance abusive n'est pas établie. En conséquence, elle infirme le jugement de première instance en ce qu'il l'avait condamnée à payer 4 000 euros pour résistance abusive, et déboute Monsieur j-m. B. de sa nouvelle demande de 10 000 euros pour procédure abusive devant la juridiction de renvoi.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche définitivement le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de Mme s. C. au paiement de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le confirme pour le surplus,
Déboute M. j-m. B. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme s. C. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de révision de Monaco, statuant au fond après une première cassation intervenue le 18 mars 2021, constitue une décision de référence en matière de droit patrimonial de la famille monégasque. Il met en lumière la survie et la vigueur, en droit positif monégasque, d'un mécanisme légal que le droit français voisin a abandonné depuis près de deux décennies : la nullité absolue des donations déguisées entre époux.
1. Le maintien de la sanction de la nullité de l'article 954 alinéa 2 du Code civil monégasque face à l'évolution du droit comparé
Le fondement textuel de la décision réside tout entier dans l'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque, aux termes duquel « toute donation entre époux pendant le mariage, ou déguisée, ou faite à des personnes interposées, sera nulle ». Ce texte est le parfait équivalent historique de l'ancien article 1099, alinéa 2, du Code civil français issu de la codification napoléonienne de 1804.
Dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, cette prohibition sévère visait un double objectif : d'une part, assurer l'effectivité du principe de libre révocabilité des donations entre époux consenties pendant le mariage (afin d'éviter qu'un époux, abusant de son ascendant psychologique ou amoureux, ne dépouille irrévocablement son conjoint en dissimulant la libéralité sous le masque d'un contrat onéreux) ; d'autre part, protéger les héritiers réservataires contre des fraudes difficiles à déceler lors du règlement successoral.
Or, il est particulièrement instructif de noter que si la France a abrogé l'article 1099 alinéa 2 de son Code civil par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (pour ne laisser subsister que le régime des créances entre époux ou des donations indirectes), le législateur monégasque a maintenu intacte la rédaction de l'article 954 alinéa 2. La jurisprudence de la Cour de révision de Monaco se trouve ainsi dépositaire de la tradition civiliste classique relative aux donations déguisées entre époux, notamment dans le cadre d'acquisitions réalisées sous le régime légal monégasque de la séparation de biens.
Dans ce contexte, la qualification de donation déguisée (par opposition à la donation indirecte, qui