Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30525
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30525 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre les périodes d’incapacité temporaire de travail consécutives à un accident et la préservation des droits à congés annuels constitue l’une des problématiques les plus sensibles du droit contemporain des relations professionnelles, tant dans le secteur privé que au sein de la fonction publique et des établissements publics. Lorsque le travailleur ou l’agent public se trouve, du fait de son état de santé, dans l’impossibilité matérielle d’exercer son droit au repos au cours de la période de référence initialement prévue, la question du report de ces jours non pris sur l’exercice subséquent cristallise des impératifs contradictoires : d’une part, la finalité protectrice de la santé et de la sécurité de l’agent attachée au congé annuel ; d’autre part, les nécessités de continuité, de prévisibilité et d’organisation du service, particulièrement prégnantes en milieu hospitalier ou assimilé.
Par un arrêt rendu le 17 juin 2024 (n° 30525), la Cour de révision de la Principauté de Monaco apporte un éclairage significatif, bien que marqué par une grande sobriété rédactionnelle propre au contrôle de cassation, sur le régime juridique du report des congés annuels des agents soumis à l’Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service d’un établissement monégasque désigné dans l’arrêt sous l’initiale « D. ». La Haute juridiction monégasque y confirme une approche rigoureuse des conditions réglementaires et infra-réglementaires encadrant ce report, tout en mettant en exergue, sur le terrain contentieux, les conséquences déterminantes de la dualité de juridictions et du défaut de contestation d’une décision administrative individuelle devant le Tribunal suprême.
Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la question de droit soumise à la Cour de révision ainsi que la solution retenue par cette dernière (II), avant de livrer une analyse approfondie de sa portée jurisprudentielle et de ses implications pratiques pour les praticiens du droit monégasque (III).
I. Le contexte factuel et procédural
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans une situation factuelle classique de suspension de la prestation de travail pour motif médical (A), laquelle a donné lieu à un parcours procédural linéaire devant les juridictions civiles de droit commun de la Principauté, marqué par le rejet constant des prétentions de l’agente (B).
A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels constants, tels qu’ils résultent des énonciations de l’arrêt attaqué reprises par la Cour de révision, permettent de retracer avec précision la chronologie de la relation de travail et de l’événement traumatique ayant perturbé l’exercice des droits à congés.
Madame p. A. est entrée au service de l’établissement « le D. de Monaco » (ci-après « le D. ») le 6 janvier 2010, où elle exerçait les fonctions d’infirmière. La nature même de ses fonctions ainsi que les textes visés au moyen (notamment l’Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du D.) attestent d’une relation professionnelle régie par un statut de droit public ou statutaire spécifique, propre au personnel de cet établissement monégasque.
Le déroulement normal de sa carrière a été interrompu le 7 juin 2017, date à laquelle Madame p. A. a été victime d’un accident de trajet. Cet événement a manifestement entraîné une incapacité de travail prolongée couvrant le reste de l’année civile 2017 ainsi qu’une large partie de l’année 2018. En effet, l’arrêt relève que l’intéressée n’a pu reprendre son activité professionnelle que le 17 août 2018, soit plus de quatorze mois après la survenance du sinistre, et ce selon des modalités adaptées, à savoir « de façon aménagée pour raison thérapeutique ».
C’est à l’occasion de cette reprise d’activité en août 2018 qu’un différend s’est élevé entre l’infirmière et la direction de l’établissement employeur. En raison de son absence ininterrompue à compter du 7 juin 2017, Madame p. A. n’avait pas été en mesure de solder l’intégralité de ses droits à congés payés acquis au titre de l’année 2017. Un reliquat de 18 jours de congés annuels demeurait ainsi non pris au titre de l’exercice 2017.
Sollicitant le report de ces 18 jours de congés annuels sur l’année 2018, l’agente s’est heurtée à une décision de refus émanant du directeur du D., lequel a refusé de lui accorder une « autorisation exceptionnelle de report des congés ». Il ressort des constatations des juges du fond, ultérieurement soulignées par la Cour de révision, que cette décision directoriale de refus n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal suprême, juridiction compétente en Principauté de Monaco pour connaître de la légalité des actes administratifs.
Face à l’impossibilité d’obtenir la planification amiable ou la compensation financière de ces 18 jours de congés au sein de l’établissement, Madame p. A. a pris l’initiative de porter le différend sur le terrain judiciaire en saisissant la juridiction civile de droit commun.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L’instance a été introduite par Madame p. A. par voie d’assignation délivrée à l’encontre du D. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les prétentions formulées par la demanderesse s’articulaient de manière hiérarchisée autour d’une exécution en nature à titre principal, d’une exécution par équivalent à titre subsidiaire, et d’une demande indemnitaire accessoire :
- À titre principal, elle sollicitait la condamnation de l’établissement le D. à planifier les 18 jours de congés annuels correspondant à l’année 2017, assortissant cette demande d’une mesure de contrainte comminatoire sous la forme d’une astreinte (dont le montant n'est pas précisé dans la décision).
- À titre subsidiaire, pour le cas où l’employeur ne serait pas en mesure de procéder à la planification effective de ces jours de repos, elle réclamait la condamnation du D. au paiement d’une indemnité compensatrice correspondant à ces 18 jours de congés (le montant exact de cette prétention salariale n'est pas précisé dans la décision).
- En tout état de cause, elle demandait la condamnation de l’établissement à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la résistance qu’elle qualifiait d’abusive de la part de son employeur.
Par un jugement rendu le 1er décembre 2022, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté les prétentions de l’infirmière, la déboutant de l’ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et indemnitaires.
Non résignée, Madame p. A. a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2023. Statuant en matière civile, la Cour d’appel de Monaco a, par un arrêt en date du 16 janvier 2024 (signifié le 24 janvier 2024), confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Pour motiver sa décision de rejet, la juridiction du second degré s’est appuyée sur une double constatation : d’une part, l’absence de contestation devant le Tribunal suprême de la décision par laquelle le directeur du D. avait refusé d’accorder une autorisation exceptionnelle de report des congés ; d’autre part, le constat factuel et probatoire selon lequel l’agente ne remplissait aucune des conditions de report de congés prévues tant par l’Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 portant statut du personnel que par le guide pratique de gestion du temps de travail au sein de l’établissement.
C’est dans ces circonstances que Madame p. A., représentée par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif par déclaration souscrite au Greffe général le 22 février 2024, suivie du dépôt d’une requête accompagnée de 21 pièces le 25 mars 2024.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait un moyen unique de cassation dirigé contre l’arrêt d’appel. Elle faisait grief à la Cour d’appel « d'avoir dénaturé et violé l'article 70 de l'Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du D. et de ne pas avoir tiré les conséquences de l'existence du premier guide pratique de gestion du temps de travail au D. du 22 mai 2014 ». Par ce grief composite, l’agente reprochait en substance aux juges du fond une mauvaise interprétation et une méconnaissance des textes statutaires et internes régissant la gestion des congés au sein de l’établissement.
En défense, l’établissement le D., représenté par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 22 avril 2024 concluant au rejet du pourvoi. L’établissement a en outre formé une demande reconventionnelle au titre des frais non compris dans les dépens, sollicitant la condamnation de la demanderesse au pourvoi au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 238-1 du Code de procédure civile monégasque.
Le Ministère public a déposé ses conclusions le 23 avril 2024 (dont le sens n'est pas précisé dans la décision), et le certificat de clôture a été dressé le 7 mai 2024 par le Greffier en Chef. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 sur le rapport de Monsieur le Conseiller Serge PETIT.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie d’un moyen unique mêlant grief de violation de la loi et grief de dénaturation, la Cour de révision devait circonscrire avec exactitude l’étendue de son contrôle face aux constatations opérées par les juges d’appel (A), avant de délivrer une motivation concise mais décisive (B) aboutissant au rejet du pourvoi dans son dispositif (C).
A. Le problème juridique posé
La question de droit posée à la Cour de révision peut être formulée de la manière suivante : les juges du fond, saisis par un agent d’un établissement public d’une demande de planification sous astreinte ou d’indemnisation de jours de congés annuels non pris en raison d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet, violent-ils ou dénaturent-ils l’article 70 de l’Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 portant statut du personnel ainsi que le guide pratique interne de gestion du temps de travail du 22 mai 2014, lorsqu’ils rejettent cette demande après avoir constaté, d’une part, que la décision directoriale refusant l’autorisation exceptionnelle de report n’a pas été contestée devant le Tribunal suprême et, d’autre part, que l’agent ne réunissait aucune des conditions de report fixées par ces textes ?
En filigrane de cette question principale se profilaient deux interrogations méthodologiques et procédurales majeures pour le juge de cassation :
- Premièrement, quelle est l’incidence, dans un litige civil ou indemnitaire porté devant les juridictions judiciaires ordinaires, du caractère définitif d’une décision administrative individuelle de refus de report de congés qui n’a pas été frappée d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif constitutionnel et administratif monégasque (le Tribunal suprême) ?
- Deuxièmement, la vérification de la réunion des conditions factuelles ouvrant droit au report des congés annuels au regard du statut réglementaire et des directives internes de l’établissement relève-t-elle du contrôle normatif de la Cour de révision ou s’inscrit-elle dans le périmètre du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique du pourvoi et déclarer celui-ci non fondé, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique, structuré autour d’un « Mais attendu » unique qui articule habilement un constat procédural préalable et un renvoi au pouvoir souverain des juges du fond exempt de toute dénaturation.
En premier lieu, la Haute juridiction prend soin de mettre en exergue une circonstance procédurale relevée par la juridiction d’appel : « ayant relevé que la décision par laquelle le directeur du D. a refusé de lui accorder une autorisation exceptionnelle de report des congés n'avait pas été contestée devant le Tribunal suprême ». Bien que la Cour de révision n’en tire pas explicitement une fin de non-recevoir ou une exception d’incompétence formelle dans son attendu, la mention liminaire de cet élément est fondamentale. Elle rappelle que le report sollicité par l’agente au-delà de la période normale revêtait, selon les textes applicables, le caractère d’une « autorisation exceptionnelle » relevant du pouvoir de décision du directeur de l’établissement. Dès lors que cet acte administratif individuel de refus n’avait pas été déféré à la censure du Tribunal suprême dans les délais de recours contentieux, il était devenu définitif. Les juridictions de l’ordre judiciaire (Tribunal de première instance et Cour d’appel), saisies d’une action visant en réalité à contourner les effets de ce refus par une injonction de planification sous astreinte ou une indemnisation compensatrice, ne pouvaient remettre en cause l’existence et la validité de ce refus administratif.
En second lieu, répondant directement aux griefs de dénaturation et de violation de l’article 70 de l’Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 et du guide pratique du 22 mai 2014, la Cour de révision opère un repli classique sur la distinction du fait et du droit. Elle énonce que « la Cour d'appel, hors toute dénaturation, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que p. A. ne remplissait aucune des conditions de report de congés, prévues par l'Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 portant statut du personnel ni par le guide pratique de gestion du temps de travail au D. ».
Le raisonnement de la Cour se décompose ici en trois temps logiques :
- L'exclusion du grief de dénaturation (« hors toute dénaturation ») : La demanderesse soutenait que la Cour d’appel avait dénaturé l’article 70 de l’Ordonnance Souveraine de 1982. Or, en technique de cassation, la dénaturation d’un texte de loi ou d’un règlement (par opposition à la dénaturation d’un écrit contractuel ou d’un élément de preuve) se confond généralement avec sa violation par fausse interprétation, sauf lorsqu’il s’agit d’un document interne tel que le « guide pratique de gestion du temps de travail ». En affirmant que les juges d’appel ont statué « hors toute dénaturation », la Cour de révision juge que la Cour d’appel a fidèlement restitué le sens clair et précis tant des dispositions statutaires que des stipulations du guide pratique de 2014.
- La consécration du pouvoir souverain d'appréciation (« appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ») : La détermination du point de savoir si un agent se trouve factuellement dans l’une des hypothèses ouvrant droit au report de ses congés annuels dépend de l’analyse concrète des pièces versées aux débats (dates de l’arrêt de travail, nature de l’absence, démarches entreprises par l’agent, nécessités du service, conditions temporelles posées par le guide pratique). La Cour de révision refuse de s’ériger en troisième degré de juridiction pour réexaminer les 21 pièces jointes à la requête de la demanderesse : l’évaluation de la conformité de la situation de l’infirmière aux prévisions des textes relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
- La conclusion subséquente sur l'absence de violation de la loi : Dès lors qu’il résultait de ces constatations souveraines que Madame p. A. « ne remplissait aucune des conditions de report de congés » prévues par les deux textes invoqués, la Cour d’appel ne pouvait, sans contradiction, condamner l’employeur à planifier ou à payer lesdits congés. Le rejet des demandes principales, subsidiaires et indemnitaires était donc légalement justifié, rendant le moyen unique « pas fondé ».
Enfin, statuant sur la demande accessoire formée par l’établissement défendeur au titre des frais irrépétibles, la Cour de révision fait usage de son pouvoir modérateur. Visant l’article 238-1 du Code de procédure civile, elle rejette la demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros en estimant « qu'eu égard aux circonstances de l'affaire et à l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ». Cette motivation d’équité s’explique aisément par la nature sociale du litige et par la dissymétrie économique existant entre une personne physique (infirmière ayant subi un accident de trajet) et l’établissement employeur, bien que la demanderesse succombe et supporte la charge intégrale des dépens de l’instance.
C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, le dispositif de l’arrêt du 17 juin 2024 tranche l’intégralité des chefs de conclusions soumis à la juridiction dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande formée par le D. au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne p. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que revêtu des atours d’un arrêt de rejet classique s’abritant derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, l’arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et pratique de premier plan. Il invite à s’interroger sur l’autonomie du droit statutaire monégasque au regard des évolutions contemporaines du droit européen en matière de congés payés (A), tout en délivrant des enseignements procéduraux cruciaux pour les praticiens quant au maniement des voies de recours et à la valeur normative des guides internes au sein des établissements publics (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’analyse de la décision commentée révèle une conception stricte et légaliste du droit au report des congés annuels dans le cadre statutaire régi par l’Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982. Cette solution met en lumière les spécificités de l’ordonnancement juridique monégasque, tant dans sa structure juridictionnelle interne que dans son rapport d’extériorité vis-à-vis du droit de l’Union européenne.
1. L'étanchéité des compétences juridictionnelles en Principauté et l'autorité de la décision administrative non contestée
L’un des apports majeurs de l’arrêt réside dans l’articulation implicite mais ferme qu’il opère entre la compétence du juge judiciaire et celle du Tribunal suprême. En droit monégasque, l’organisation juridictionnelle ne connaît pas d’ordre de juridictions administratives généralisé comparable au modèle français (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’État). Les tribunaux judiciaires (Tribunal de première instance, Cour d’appel, Cour de révision) disposent d’une plénitude de juridiction qui les conduit à connaître du contentieux de pleine juridiction impliquant l’Administration ou les établissements publics, notamment en matière de responsabilité ou de contentieux pécuniaire. En revanche, le contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir des décisions administratives (réglementaires ou individuelles) relève de la compétence