Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30865
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30865 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession impliquant une configuration familiale recomposée, mettant en tension les droits du conjoint survivant et la protection due aux descendants issus d'une première union.
En l'espèce, Monsieur c AA, ressortissant de nationalité monégasque, est décédé à Monaco à une date anonymisée dans la décision (« le jma »). La dévolution de sa succession fait apparaître deux catégories de successibles aux intérêts potentiellement divergents. D'une part, le de cujus laisse pour lui succéder son épouse survivante, Madame n I veuve AA, avec laquelle il s'était uni sous le régime légal monégasque de la séparation de biens. D'autre part, il laisse deux enfants nés d'un précédent mariage, à savoir Madame v AA épouse AB et Monsieur g AA.
De son vivant, Monsieur c AA avait entendu organiser par anticipation la transmission de son patrimoine. À cette fin, il avait rédigé un testament olographe en date du 31 août 2012. Plusieurs années après sa rédaction, par un acte du 5 décembre 2019, le testateur avait procédé au dépôt de cet acte de dernière volonté en l'étude de Maître h.L, notaire. Aux termes de ces dispositions testamentaires, le défunt avait consenti divers legs particuliers, gratifiant à la fois son épouse et ses deux enfants. Ces libéralités portaient sur différents biens, au premier rang desquels figuraient des parts sociales de deux sociétés civiles immobilières — qualifiées également dans l'arrêt de sociétés civiles particulières monégasques — dénommées H et R, dont le de cujus était détenteur. Il ressort plus précisément des énonciations du moyen annexé à l'arrêt que Madame n I veuve AA s'était vu léguer, entre autres biens, 95 % des parts sociales de la société dénommée H.
À la suite de l'ouverture de la succession, des difficultés sont apparues quant à la détermination exacte de l'assiette des droits revenant respectivement à la veuve et aux enfants du premier lit. Le nœud gordien du différend résidait dans l'articulation entre la dévolution ab intestat et la dévolution testamentaire au profit de l'épouse survivante : cette dernière prétendait pouvoir additionner ses droits légaux de conjoint survivant — s'élevant en l'occurrence au tiers de la succession — et le bénéfice des legs particuliers qui lui avaient été consentis par le testament du 31 août 2012. Face à cette prétention qui avait pour effet de réduire drastiquement la part dévolue aux descendants, et dans un contexte où les sociétés civiles H et R avaient été placées sous la gérance provisoire d'un administrateur judiciaire, Madame d AD, le règlement amiable de la succession s'est avéré impossible, conduisant les héritiers par le sang à saisir la juridiction civile monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit en date du 7 juillet 2022, les deux enfants du défunt, Madame v AA épouse AB et Monsieur g AA, ont pris l'initiative procédurale en assignant leur belle-mère, Madame n I veuve AA, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Cette action tendait principalement à voir ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de leur auteur. Afin que la décision à intervenir soit pleinement opposable à l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion et la liquidation du patrimoine successoral, l'assignation a été délivrée en présence, d'une part, de Madame d AD, administrateur judiciaire prise en sa qualité de gérante provisoire des sociétés civiles particulières monégasques H et R, et, d'autre part, de Maître h.L, le notaire dépositaire du testament.
Par un jugement rendu le 1er juin 2023, le Tribunal de première instance de Monaco a tranché la question cruciale de l'articulation des vocations successorales. Les premiers juges ont notamment dit et jugé que Madame n I veuve AA ne pouvait cumuler sa vocation légale de conjoint survivant et sa vocation testamentaire. En outre, le tribunal l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la délivrance de ses legs.
Insatisfaite de cette décision qui réduisait substantiellement ses prétentions patrimoniales, Madame n I veuve AA a interjeté appel. Statuant en matière civile par un arrêt du 4 juin 2024 (signifié le 17 juin 2024), la Cour d'appel de Monaco a adopté une position nuancée sur le plan procédural tout en maintenant la rigueur du principe de fond. Les juges du second degré ont en effet infirmé partiellement le jugement déféré, mais uniquement en ce qu'il avait débouté la veuve de sa demande de délivrance de legs — validant ainsi, comme le relève le moyen, le legs portant notamment sur les 95 % des parts de la société H. En revanche, la Cour d'appel a confirmé le jugement pour le surplus, consacrant ainsi à son tour l'interdiction faite à l'épouse survivante de cumuler les legs particuliers dont elle bénéficiait avec sa vocation légale ab intestat.
Persistante dans son analyse juridique, Madame n I veuve AA a formé un pourvoi en révision. La procédure devant la haute juridiction monégasque s'est déroulée selon une chronologie précise : la déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 16 juillet 2024 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, suivie du dépôt et de la signification d'une requête accompagnée de cinq pièces le 29 juillet 2024. En défense, Madame v AA épouse AB et Monsieur g AA, représentés par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, ont déposé et signifié une contre-requête accompagnée de deux pièces le 26 août 2024. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 6 septembre 2024, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 12 septembre 2024, attestant l'expiration des délais légaux.
À l'appui de son pourvoi, la demanderesse développait un moyen unique, articulé autour de la violation alléguée des dispositions combinées des articles 786 et 949-1 du Code civil monégasque, ainsi que d'une méconnaissance de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son argumentation reposait sur un syllogisme en plusieurs branches :
- En vertu de la combinaison des articles 614, 640 et 641 du Code civil, le conjoint survivant a légalement droit au tiers de la succession de son défunt mari, droit d'ailleurs reconnu par les cohéritiers dans leurs écritures judiciaires.
- Par l'effet du testament du 31 août 2012, elle est par ailleurs bénéficiaire de divers legs particuliers (dont les 95 % des parts de la société H, legs validé par la Cour d'appel).
- L'article 949-1 du Code civil autorise expressément un époux à disposer « en faveur de son conjoint ».
- Aucune disposition législative monégasque n'exige que le conjoint survivant gratifié d'une libéralité ait la qualité d'héritier réservataire, et, surtout, aucun texte n'interdit expressément le cumul entre les droits successoraux légaux du conjoint survivant et les droits résultant d'une libéralité. En déduisant une telle interdiction de cumul, la Cour d'appel aurait donc violé la loi interne et porté atteinte au droit au respect des biens garanti par le droit conventionnel européen.
Parallèlement au fond du droit, les parties ont formulé des demandes accessoires sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile (relatif aux frais non compris dans les dépens) : la demanderesse au pourvoi sollicitait la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros, tandis que les enfants du défunt réclamaient reconventionnellement la somme de 40 000 euros à ce même titre.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique majeure pour le droit patrimonial de la famille monégasque. Elle peut être formulée dans les termes suivants : en présence d'enfants issus d'un précédent mariage du défunt, le conjoint survivant peut-il cumuler sa vocation successorale légale ab intestat avec le bénéfice de legs particuliers qui lui ont été consentis par testament, ou bien l'ensemble de ses droits (légaux et testamentaires) se trouve-t-il plafonné, sans possibilité de cumul, par l'effet combiné de l'absence de qualité d'héritier réservataire du conjoint, des règles limitant la quotité disponible entre époux en présence d'enfants d'un premier lit (article 949-1 du Code civil) et de l'ordre public successoral protégeant la réserve héréditaire des descendants ?
Au-delà de la simple lecture exégétique des textes, le problème juridique invitait la haute juridiction à déterminer la nature même de l'articulation entre la dévolution légale et la dévolution volontaire lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant. La demanderesse soutenait une conception cumulative et autonome des deux vocations : selon elle, le silence de la loi quant à une interdiction formelle de cumul devait permettre d'additionner la part légale (article 641 du Code civil) et la quotité disponible attribuée par voie de legs (article 949-1 du Code civil). À l'inverse, la thèse retenue par les juges du fond reposait sur une conception d'imputation ou d'absorption, commandée par la sauvegarde impérative de la réserve héréditaire des enfants : si le défunt ne peut disposer au profit de son conjoint au-delà de la quotité disponible ordinaire en présence d'enfants d'un premier lit, le cumul de cette quotité disponible avec la part légale du conjoint conduirait nécessairement à entamer la part réservataire garantie aux descendants par l'ordre public successoral.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et valider pleinement l'analyse de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie, dans un attendu de principe d'une grande densité normative, un raisonnement structuré en trois temps qui verrouille toute possibilité de cumul.
1. Le rappel liminaire du statut non réservataire du conjoint survivant
La Cour de révision commence par approuver les juges du fond d'avoir posé, par motifs propres et adoptés, le postulat fondamental gouvernant le statut successoral de l'époux en droit monégasque : « selon les articles 641, 780 et 783 du Code civil, le conjoint survivant n'est pas un héritier réservataire ».
Ce rappel est décisif pour déconstruire l'argumentation du pourvoi. En droit des successions, seuls les héritiers réservataires (les descendants et, à défaut, certains ascendants selon les règles applicables) disposent d'une fraction du patrimoine dont ils ne peuvent être privés par des libéralités et à laquelle peuvent éventuellement s'ajouter, si la libéralité est faite hors part successorale (par préciput), des biens prélevés sur la quotité disponible. Le conjoint survivant, bien qu'investi d'une vocation légale en pleine propriété par l'article 641 du Code civil, ne jouit d'aucune réserve héréditaire aux termes des articles 780 et 783 du même code. Sa vocation légale est donc, par nature, subordonnée au respect préalable de la réserve des descendants et aux dispositions volontaires du défunt.
2. La limite stricte de l'article 949-1 du Code civil en présence d'enfants d'un premier lit
Dans un deuxième mouvement, la haute juridiction s'attache à la portée exacte de l'article 949-1 du Code civil. Elle énonce que les juges du fond ont fait une exacte application de ce texte, duquel il résulte « qu'en présence d'enfants issus d'un précédent mariage, le défunt ne peut disposer en faveur du conjoint survivant que d'une part qui ne peut excéder la quotité disponible ordinaire ».
Ici, la Cour de révision met en lumière la fonction protectrice de l'article 949-1 du Code civil. Alors que la demanderesse au pourvoi tentait de lire cet article comme une norme habilitante autonome (permettant au défunt de gratifier son conjoint en sus de ses droits légaux), la Cour lui restitue sa véritable nature de norme limitative (un plafond maximal). En présence d'enfants non communs, le législateur monégasque entend protéger les descendants de la première union contre le risque d'une captation ou d'un détournement excessif du patrimoine familial au profit du second conjoint. Dès lors, le pouvoir de disposition du de cujus en faveur de son époux est strictement enfermé dans les limites de la quotité disponible ordinaire (laquelle dépend du nombre d'enfants laissés par le défunt).
3. La consécration de l'ordre public successoral garantissant l'intangibilité de la réserve des enfants
Le troisième temps du raisonnement constitue la clé de voûte de l'arrêt. Pourquoi l'attribution de la quotité disponible par voie de legs particuliers interdit-elle au conjoint de réclamer en outre sa part légale ? La Cour de révision répond par une formule de principe particulièrement vigoureuse : « la vocation légale et les libéralités du conjoint survivant obéissant en tout état de cause à l'ordre public successoral qui garantit de toute atteinte la réserve héréditaire des enfants ».
Le mécanisme mathématique et juridique sous-jacent à cette affirmation est implacable. En présence de deux enfants (comme c'était le cas en l'espèce avec v AA et g AA), le patrimoine successoral se divise arithmétiquement en deux masses : la réserve héréditaire globale des enfants et la quotité disponible ordinaire. La réserve héréditaire constitue un sanctuaire inviolable, protégé par « l'ordre public successoral » contre « toute atteinte ». Or, si la réserve est intouchable, tout ce qui revient à un tiers non réservataire — fût-il le conjoint survivant — ne peut s'imputer que sur la portion non réservée du patrimoine, c'est-à-dire sur la quotité disponible.
Qu'il s'agisse de la vocation légale du conjoint (le tiers prévu par l'article 641 du Code civil) ou des libéralités qui lui sont adressées (les legs particuliers régis par l'article 949-1 du Code civil), ces deux sources de droits puisent nécessairement dans la même et unique enveloppe disponible, dès lors que la réserve des enfants ne peut subir aucune compression. Admettre le cumul des legs particuliers et de la vocation légale du conjoint survivant reviendrait inéluctablement à dépasser le plafond de la quotité disponible ordinaire et, par voie de conséquence mécanique, à empiéter sur la réserve héréditaire des enfants.
C'est donc par une déduction logique irréprochable que la Cour de révision conclut que c'est « sans violer les textes visés au moyen, qu'ils [les juges du fond] en ont, à juste titre, déduit que les legs particuliers dont bénéficie n I veuve AA ne se cumulent pas avec sa vocation légale de conjoint survivant ». On notera que, par cette motivation fondée sur l'ordre public successoral interne, la Cour écarte implicitement mais nécessairement le grief tiré de la violation de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : le conjoint survivant ne saurait invoquer une atteinte à un « bien » au sens conventionnel pour revendiquer un cumul de droits que la loi successorale interne, garante des droits fondamentaux des héritiers réservataires, lui refuse.
Enfin, s'agissant des demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour applique avec sobriété les règles gouvernant les frais irrépétibles : Madame n I veuve AA, succombant en son pourvoi, est déboutée de sa demande de 5 000 euros et condamnée aux entiers dépens ; quant aux défendeurs, bien que victorieux, la Cour estime souverainement « qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit » à leur demande de 40 000 euros.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de n I veuve AA,
Rejette sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes de v AA épouse AB et de g AA sur le même fondement,
Condamne n I veuve AA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure dans l'architecture du droit monégasque des successions. Sa formulation abstraite et solennelle, reprise intégralement dans le sommaire officiel publié en tête de la décision, témoigne de la volonté de la haute juridiction de fixer durablement l'interprétation des articles 641, 780, 783 et 949-1 du Code civil.
1. La clarification de l'architecture successorale monégasque : l'imperméabilité de la réserve face aux vocations du conjoint
L'apport premier de cet arrêt réside dans la synthèse systémique qu'il opère entre des textes situés dans des titres différents du Code civil monégasque : d'un côté, les règles de la dévolution ab intestat (articles 614, 640 et 641) et, de l'autre, les règles régissant les libéralités, la réserve héréditaire et la quotité disponible (articles 780, 783, 786 et 949-1).
La tentative du pourvoi consistait à opérer un cloisonnement étanche entre ces deux corps de règles. En soutenant qu'aucun texte n'interdisait formellement le cumul de la vocation légale et de la vocation testamentaire du conjoint, la demanderesse invitait la Cour à appliquer l'adage selon lequel tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis. Or, en droit patrimonial de la famille, et plus particulièrement en matière successorale, le silence d'un texte particulier ne saurait neutraliser les principes directeurs qui gouvernent l'équilibre global de la dévolution.
En affirmant que « la vocation légale et les libéralités du conjoint survivant obéiss[ent] en tout état de cause à l'ordre public successoral qui garantit de toute atteinte la réserve héréditaire des enfants », la Cour de révision consacre une hiérarchie stricte des normes successorales internes. Au sommet de cette pyramide figure la réserve héréditaire des descendants (articles 780 et 783 du Code civil). Cette réserve n'est pas une simple variable d'ajustement ; elle est qualifiée d'institution relevant de « l'ordre public successoral ».
De cette qualification découle une conséquence théorique fondamentale quant à la nature de la vocation légale du conjoint survivant prévue à l'article 641 du Code civil. Bien que le conjoint survivant soit appelé à la succession par la loi (à hauteur d'un tiers en présence de deux enfants), cette vocation ab intestat demeure subsidiaire dans son assiette par rapport à la réserve des enfants. Dès lors que le conjoint n'est pas lui-même héritier réservataire, ses droits — quelle qu'en soit la source, légale ou volontaire — ne peuvent s'exercer que sur la fraction disponible du patrimoine. Lorsque le défunt a rédigé un testament octroyant des legs particuliers à son épouse, ces libéralités viennent s'imputer sur les droits successoraux du conjoint ou s'y substituer dans la limite de la quotité disponible ordinaire fixée par l'article 9