Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 24 mars 1973, n° 25636
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 24 mars 1973, n° 25636 (Lire sur source officielle)
Note préalable : le texte fourni est un extrait très bref, réduit à l'exposé de la motivation et à quelques mentions de décisions ultérieures. Plusieurs rubriques ne peuvent donc être renseignées qu'en partie. Les mentions « (non précisé dans la décision) » signalent ces lacunes.
Faits et procédure
Le texte ne rapporte pas les faits de l'espèce. On sait seulement qu'un droit de visite a été fixé par une ordonnance du juge tutélaire, qui détermine les jours et heures auxquels l'enfant se rend au domicile de sa mère. Dans la pratique, l'enfant, âgé de plus de quatorze ans, se rend bien au domicile maternel aux moments prévus, mais en repart aussitôt. La mère se trouve ainsi dans l'impossibilité d'exercer son droit.
La demande tendait à une modification du droit de visite. Elle visait à imposer l'accomplissement de ce droit pendant deux heures. Le texte ne précise ni l'identité du demandeur, ni la date de l'ordonnance initiale, ni les éventuelles écritures des parties (non précisé dans la décision).
La décision est rendue par M. Default, juge tutélaire. Elle est suivie de deux renvois : une ordonnance du 19 juin 1973, présentée comme allant « dans le même sens », et un arrêt de la Cour d'appel du 26 février 1974, cité pour l'exercice du droit de garde.
Question de droit
La question posée est la suivante : le juge tutélaire peut-il modifier un droit de visite pour imposer son exercice à un enfant de plus de quatorze ans qui refuse d'y consentir, en se rendant au lieu prévu puis en repartant immédiatement ?
Le texte répond par la négative, en articulant deux séries de considérations. La première est une considération d'effectivité : aucune voie de droit ne permet de contraindre des enfants de cet âge à effectuer des visites qu'ils ne désirent pas. La seconde est une considération de préservation de l'intérêt de chacun : une telle modification risquerait d'aggraver une situation de fait « déjà pénible » et serait « néfaste tant à l'intérêt des enfants qu'à celui des parents ».
Solution et dispositif
Le texte ne comporte pas de dispositif formellement distinct. La solution se déduit du passage de motivation, qui écarte la modification sollicitée. Le passage est reproduit ci-dessous dans son intégralité :
« Une modification du droit de visite tendant à imposer l'accomplissement dudit droit durant deux heures à un enfant de plus de 14 ans qui, s'il se rend bien au domicile de sa mère aux jours et heures fixés par ordonnance du juge tutélaire en repart immédiatement, la mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer ce droit, apparaît non seulement comme devant rester sans portée pratique, - aucune voie de droit ne pouvant contraindre des enfants de ces âges à effectuer des visites qu'ils ne désirent pas, - mais encore comme susceptible d'aggraver une situation de fait déjà pénible et d'être néfaste tant à l'intérêt des enfants qu'à celui des parents. »
Le texte mentionne « des enfants de ces âges » au pluriel, alors que l'hypothèse décrite ne vise qu'« un enfant de plus de 14 ans ». La portée exacte de la motivation, qui pourrait viser une catégorie d'enfants plutôt qu'un cas individuel, ne peut donc être établie avec certitude à partir de cet extrait.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt en ce qu'elle refuse d'utiliser la modification du droit de visite comme instrument de contrainte à l'égard d'un adolescent. Le raisonnement est fondé sur l'effectivité de la décision et sur l'intérêt concret des personnes concernées, plus que sur une norme précisément citée. Le texte