Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mars 2011, n° 5835
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mars 2011, n° 5835 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La présente affaire trouve son origine dans une procédure pénale instruite hors des frontières de la Principauté, illustrant les mécanismes d'entraide pénale internationale et leurs répercussions sur la mise au jour d'infractions commises par des agents publics locaux. À l'occasion d'une information judiciaire ouverte en France des chefs d'escroquerie en bande organisée, d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités judiciaires monégasques une commission rogatoire internationale. Cet acte d'entraide exposait que des écoutes téléphoniques diligentées dans le cadre du dossier français avaient permis de mettre en évidence l'existence d'une relation de corruption qualifiée d'ancienne et de régulière entre deux personnes mises en cause : Monsieur g. RU. et Monsieur b. RA., ce dernier exerçant alors les fonctions d'agent de police à Monaco.
Plus précisément, la commission rogatoire internationale mentionnait que Monsieur g. RU. avait sollicité le fonctionnaire de police monégasque afin d'obtenir, d'une part, l'annulation d'une mesure administrative de refoulement et, d'autre part, des renseignements confidentiels concernant l'un de ses amis, Monsieur BR., démarches qui auraient abouti moyennant le versement d'une somme de 1 000 euros remise par une prénommée p.
Sur le fondement de ces éléments transmis par l'autorité judiciaire française, une enquête suivie de l'ouverture d'une information judiciaire ont été diligentées en Principauté de Monaco. Ces investigations ont permis d'établir la chronologie précise d'un épisode survenu au cours de l'été 2006. Le 1er août 2006, à 15 heures 15, un individu nommé d. BI., qui circulait au volant d'un véhicule de marque Audi au niveau de l'échangeur Saint Roman, s'est soustrait à un contrôle routier. Les vérifications révélaient que cet individu faisait l'objet d'une fiche de recherche particulièrement lourde : il était visé par un mandat d'arrêt Schengen, deux mandats d'arrêt nationaux italiens ainsi qu'un mandat d'arrêt international, décernés pour des faits d'escroquerie, d'association de malfaiteurs et de fausses factures, mais également en vue de l'exécution de deux peines d'emprisonnement ferme, l'une d'une durée de deux ans et trois mois, et l'autre de cinq ans et six mois.
À la suite de cette tentative d'interpellation infructueuse, le dénommé BR. s'est rapproché de Monsieur g. RU. aux fins que ce dernier se renseigne auprès des services de la police monégasque sur les motifs exacts ayant déclenché ce contrôle. C'est dans ce contexte qu'une rencontre tripartite a été organisée quelques jours plus tard, le 2 août 2006, sur le territoire de la commune française limitrophe de Cap-d'Ail, plus précisément au bar « Edmonds ». Participaient à ce rendez-vous Monsieur g. RU., le fonctionnaire de police b. RA. et Madame p. VA., compagne de Monsieur d. BI. Conformément aux instructions données par son compagnon, Madame p. VA. s'est présentée à ce rendez-vous munie d'une enveloppe remplie d'espèces préparée à l'intention du policier, lequel avait préalablement sollicité une somme de 1 500 euros en indiquant à Monsieur g. RU. « que cela tombait bien car il avait besoin d'argent ». Lors de cette entrevue, Monsieur b. RA. s'est emparé de l'enveloppe après avoir divulgué que Monsieur d. BI. faisait l'objet d'une mesure de refoulement en Principauté et, selon les déclarations concordantes des deux autres protagonistes qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, après avoir révélé l'existence du mandat d'arrêt dont il a exhibé les références inscrites sur un support papier.
Au-delà de cet épisode de corruption caractérisée, les investigations menées à Monaco ont mis au jour une pratique plus systémique de détournement des outils policiers à des fins privées, ainsi que la détention illicite de documents administratifs falsifiés. Une perquisition effectuée dans le placard individuel mis à la disposition de Monsieur b. RA. au sein des vestiaires de la Direction de la Sûreté Publique a conduit à la saisie de plusieurs pièces probantes :
- deux feuilles supportant chacune une identité manuscrite, suivie pour l'une d'entre elles des mentions caractéristiques des fichiers de police : « FPR Escroqueries diverses Retrait de permis de conduire à durée indéterminée » ;
- une correspondance émanant d'un dénommé MO., par laquelle ce dernier sollicitait du policier des renseignements sur la fréquentation féminine de son fils ;
- une fiche imprimée extraite du fichier des personnes nées à l'étranger ;
- un tirage informatique issu de la base de données des véhicules immatriculés en Principauté, relatif à l'automobile appartenant à un certain Monsieur TA.
L'exploitation de ces éléments, corroborée par l'audition sur commission rogatoire de Monsieur g. RU., a démontré que Monsieur b. RA., que le témoin avait rencontré en état d'ébriété dans un établissement de nuit vers 1998-1999, lui rendait régulièrement « de petits services, en toute amitié », tels que l'identification d'une femme à partir du numéro minéralogique de son véhicule ou la réservation de numéros de plaques d'immatriculation au profit d'amis.
Enfin, une seconde perquisition diligentée au domicile du mis en cause a permis la découverte, dissimulée dans un porte-carte placé au milieu de divers documents sur l'étagère centrale d'un meuble de rangement de la cuisine, d'une carte professionnelle de police apocryphe. Ce document falsifié comportait la photographie de Monsieur b. RA. ainsi que la mention imaginaire « Principauté de Monaco, Direction de la Sûreté Publique, Commissaire Spécial », alors même que l'intéressé n'avait que le grade de simple agent de police.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance ayant précédé ou accompagné l'ouverture de l'information, Monsieur b. RA. a été placé en garde à vue. Dès le début de cette mesure de contrainte, il a sollicité l'assistance d'un avocat. Toutefois, les enquêteurs ont procédé à une première audition de l'intéressé avant même que le conseil désigné n'ait été informé de la mesure et sans lui notifier préalablement son droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions. Au cours de ce premier interrogatoire, le gardé à vue a effectué des déclarations tendant à conforter les accusations portées contre lui. Par la suite, deux autres auditions ont été réalisées durant la garde à vue, sans l'assistance effective de son avocat (auquel l'accès au dossier de la procédure n'avait pas été accordé), auditions durant lesquelles le mis en cause s'est borné soit à garder le silence, soit à contester les faits imputés.
À l'issue de sa garde à vue, une information judiciaire a été ouverte et Monsieur b. RA. a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du magistrat instructeur en date du 7 mars 2008. Ce contrôle judiciaire lui imposait notamment l'obligation d'informer le juge d'instruction de tout déplacement sur le territoire monégasque autre que ceux strictement nécessaires à ses obligations de pointage et à l'exercice des droits de sa défense. L'instruction a néanmoins révélé que le prévenu a violé cette obligation à plus de quatre-vingts reprises entre le 6 mars 2009 et le 6 juillet 2009, se rendant en Principauté à des heures souvent très tardives incompatibles avec le motif allégué de la garde de ses enfants (notamment une présence relevée le 25 septembre 2009 à 6 heures 15 au restaurant de nuit le « Tip Top » lors d'une altercation impliquant son neveu, quelques jours après avoir fait l'objet d'une procédure pour conduite en état d'ivresse à Roquebrune-Cap-Martin le 5 septembre 2009 à 3 heures 35).
Par une ordonnance de renvoi en date du 14 octobre 2010, le magistrat instructeur a renvoyé Monsieur b. RA., entre-temps devenu retraité de la police et domicilié à Menton (France), devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Suivant exploit d'huissier de Maître Claire NOTARI en date du 5 novembre 2010, citation lui a été délivrée d'avoir à comparaître pour répondre de trois chefs de prévention distincts :
- Le délit de corruption passive d'agent d'une administration publique, pour avoir à Cap-d'Ail, le 2 août 2006, reçu des dons ou présents pour accomplir des actes de sa fonction ou de son emploi, infraction prévue et réprimée par l'article 113 du Code pénal ;
- Le délit de recel de faux document administratif, pour avoir à Monaco, courant 2004, 2005 et jusqu'au 22 janvier 2006, sciemment recelé une carte de police fabriquée ou falsifiée, infraction prévue et réprimée par les articles 97, 26, 339 et 325 du Code pénal ;
- Le délit de violation du secret professionnel, pour avoir à Monaco, courant 2004, 2005 et 2006, étant dépositaire par sa profession de secrets, révélé ceux-ci hors des cas autorisés par la loi, infraction prévue et réprimée par les articles 26 et 308 du Code pénal.
À l'audience des débats du 1er mars 2011, le prévenu a comparu en personne, assisté de son conseil, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur. In limine litis, la défense a déposé des conclusions datées du 25 février 2011 soulevant des exceptions de nullité de procédure. Le conseil du prévenu soutenait que l'intégralité de la procédure était entachée de nullité au motif que Monsieur b. RA. avait été entendu une première fois en garde à vue avant l'arrivée de son avocat et sans notification préalable de son droit au silence, puis ultérieurement sans l'assistance effective de ce conseil privé d'accès au dossier. Invoquant une violation caractérisée de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la défense sollicitait l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue et, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes d'information subséquents, aboutissant à la relaxe du prévenu.
Après avoir recueilli les observations du Ministère public et pris l'avis de ses assesseurs, le Président du Tribunal a ordonné la jonction de l'incident au fond. Sur le fond, le prévenu a reconnu à l'audience la détention illicite de la fausse carte de police ainsi que l'utilisation à des fins personnelles de renseignements professionnels couverts par le secret, tandis que le Ministère public a requis l'application de la loi pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal correctionnel de Monaco était confronté à une double problématique juridique, l'une de nature procédurale et conventionnelle, l'autre touchant aux règles de compétence pénale internationale et à la caractérisation matérielle des infractions.
En premier lieu, sur le terrain procédural, la juridiction devait déterminer l'étendue des exigences découlant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lors de la phase policière de garde à vue, ainsi que la portée exacte des sanctions attachées à leur méconnaissance. Plus précisément, le Tribunal devait répondre aux questions suivantes : l'absence de notification du droit de se taire et l'audition d'un gardé à vue réalisée avant même que l'avocat qu'il a sollicité n'ait été avisé de la mesure constituent-elles une violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ? Dans l'affirmative, cette irrégularité conventionnelle entraîne-t-elle l'annulation automatique et intégrale de la mesure de garde à vue, de l'ensemble des auditions qui s'y sont déroulées et de toute l'information judiciaire subséquente, ou la nullité doit-elle être strictement circonscrite aux seuls actes ayant porté une atteinte effective aux intérêts du mis en cause en confortant l'accusation ?
En second lieu, sur le terrain de la compétence et du fond, se posait la question de la compétence territoriale des juridictions monégasques pour connaître d'un délit de corruption passive reproché à un fonctionnaire de police monégasque, lorsque l'acte matériel de remise des fonds et de divulgation des renseignements confidentiels s'est intégralement déroulé sur le territoire français (à Cap-d'Ail). Le Tribunal devait rechercher si l'origine fonctionnelle des informations divulguées suffisait à rattacher l'infraction au territoire de la Principauté par application de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal correctionnel se déploie en trois temps distincts, marqués par un contrôle de conventionnalité rigoureux mais mesuré dans ses effets, suivi d'une analyse classique des éléments constitutifs des infractions et de la territorialité de la loi pénale, pour s'achever sur une individualisation détaillée de la sanction.
1. L'accueil partiel et sélectif de l'exception de nullité fondée sur l'article 6 de la CEDH
Pour statuer sur l'exception de nullité soulevée in limine litis, le Tribunal correctionnel s'appuie directement sur le droit européen des droits de l'homme. Il pose en prémisse majeure que le droit au procès équitable, tel que consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, « recouvre en effet de manière inextricable, selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence, afin de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des Autorités ».
Passant de la reconnaissance théorique du droit à ses conditions d'effectivité pratique, le Tribunal énonce qu'il est « essentiel que la personne interrogée soit informée de son droit de se taire avant toute audition, a fortiori lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat ». L'emploi de la locution a fortiori établit une corrélation directe entre l'absence du conseil et la vulnérabilité du gardé à vue : privé du soutien technique et moral d'un avocat susceptible de lui rappeler ses droits, le suspect dépend exclusivement de la loyauté des enquêteurs pour connaître sa faculté de ne pas déposer contre lui-même.
Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, les juges constatent une double défaillance procédurale lors de la première audition de Monsieur b. RA. : d'une part, celui-ci a été entendu dès son placement en garde à vue avant même que l'avocat dont il venait de réclamer l'assistance ait été informé de la mesure ; d'autre part, il n'a pas été avisé de sa faculté de ne pas répondre aux questions. Toutefois, le Tribunal ne fait pas de cette double irrégularité une cause de nullité purement formelle : il relève que, placé dans ces conditions irrégulières, l'intéressé a été amené « à effectuer des déclarations tendant à conforter les accusations dont il faisait l'objet ». C'est donc la réunion de l'irrégularité conventionnelle et du grief (l'auto-incrimination effective) qui commande l'annulation de ce premier procès-verbal d'audition.
Refusant cependant de suivre la défense dans sa demande d'annulation globale de la procédure, le Tribunal opère un tri chirurgical fondé sur la théorie de la dissociabilité des actes et de l'absence d'aggravation de la situation pénale :
- S'agissant de la mesure de garde à vue en elle-même et des actes d'information postérieurs, les juges estiment qu'ils sont « parfaitement dissociables » du procès-verbal vicié et qu'ils « n'ont pas eu pour support nécessaire les déclarations litigieuses ». L'information judiciaire reposant initialement sur une commission rogatoire internationale française et sur des perquisitions matérielles, l'annulation de la première audition ne fait pas s'effondrer l'édifice probatoire.
- S'agissant des deux auditions ultérieures réalisées en garde à vue, bien que la défense ait dénoncé l'absence d'assistance effective d'un avocat ayant accès au dossier, le Tribunal écarte leur annulation en observant « qu'elles n'ont en rien aggravé la situation pénale de leur auteur qui s'est borné à refuser de répondre aux questions posées ou à contester les faits qui lui étaient imputés ». En l'absence d'auto-incrimination lors de ces interrogatoires subséquents, aucune atteinte concrète à l'équité de la procédure n'est caractérisée.
2. La caractérisation des délits et l'affirmation de la compétence territoriale monégasque
Sur le fond, le Tribunal examine successivement les trois chefs de prévention, dont les deux premiers ne soulevaient guère de difficultés probatoires compte tenu des aveux du prévenu réitérés à l'audience et devant le juge d'instruction (actes non touchés par la nullité).
Concernant le recel de faux document administratif (articles 97, 26, 339 et 325 du Code pénal), la matérialité des faits résulte de la découverte de la carte professionnelle apocryphe au domicile du prévenu. L'élément moral (la détention « sciemment ») est déduit avec évidence de la qualité professionnelle de l'intéressé : simple agent de police, il ne pouvait ignorer la fausseté d'un document lui attribuant le titre imaginaire de « Commissaire Spécial », ses explications floues relatives à une remise « en souvenir » d'événements oubliés étant écartées.
Concernant la violation du secret professionnel (articles 26 et 308 du Code pénal), la culpabilité s'appuie tant sur les aveux du prévenu à l'audience que sur les saisies opérées dans son vestiaire à la Sûreté Publique et ses déclarations devant le magistrat instructeur (reconnaissant avoir consulté les fichiers pour vérifier les antécédents de la fréquentation du fils de Monsieur MO. et rechercher l'adresse de Monsieur TA.), le tout conforté par le témoignage sur commission rogatoire de Monsieur g. RU. détaillant les multiples « petits services » amicaux de consultation de fichiers.
Le point juridique le plus délicat au fond concernait le délit de corruption passive (article 113 du Code pénal), dont l'acte d'exécution principal — la rencontre au bar « Edmonds », la révélation du mandat d'arrêt Schengen et de la mesure de refoulement, ainsi que la remise de l'enveloppe contenant les espèces par Madame p. VA. en présence de Monsieur g. RU. — était localisé dans la prévention à Cap-d'Ail, en territoire français, le 2 août 2006. Après avoir établi la réalité de la sollicitation financière (1 500 euros) et du pacte corrupteur par les témoignages concordants et indépendants de Monsieur g. RU. et de Madame p. VA., le Tribunal tranche d'office ou en réponse aux débats la question de sa compétence territoriale.
Faisant application de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque — lequel attribue compétence aux juridictions de la Principauté dès lors qu'un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs d'une infraction a été accompli à Monaco —, le Tribunal retient que les renseignements monnayés à Cap-d'Ail n'avaient pu être obtenus par le prévenu « qu'en raison de ses fonctions de policier exercées à Monaco, soit directement au sein de la Sûreté Publique en ce qui concerne le refoulement ainsi qu'il l'a reconnu devant le Juge d'instruction, soit grâce aux collègues italiens ou français avec lesquels il échangeait officieusement des informations policières ». En rattachant l'exercice de la fonction publique et la collecte préalable de l'information confidentielle au territoire monégasque, le juge correctionnel identifie un élément constitutif localisé en Principauté, verrouillant ainsi sa compétence juridictionnelle.
3. La motivation approfondie de la peine d'emprisonnement ferme
Pour déterminer le quantum et la nature de la peine, le Tribunal livre une motivation particulièrement circonstanciée, articulée autour de la gravité objective des faits et de la personnalité du prévenu.
Sur le plan objectif, les juges soulignent que les infractions constituent des « manquements multiples et particulièrement graves à ses devoirs de fonctionnaire de police », insistant sur le caractère habituel des violations