Tribunal correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12427
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12427 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ancienne employée de maison, poursuivie pour vol, est renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur en date du 3 février 2014. Elle est prévenue d'avoir, à Monaco, entre le 30 juillet et le 7 août 2011, « frauduleusement soustrait divers bijoux estimés à la somme de 180.000 euros au préjudice de W. AN. », faits visés par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal, tels que cités dans la décision.
La partie civile, Mme W. AN., avait déposé plainte le 7 août 2011. Elle indiquait que la prévenue avait été hébergée à son domicile à compter du 30 juillet 2011, qu'elle avait quitté les lieux en laissant ses affaires personnelles mais en emportant des bijoux, et que son employée était la seule personne, outre elle-même et sa fille, à disposer des clés de l'appartement. Elle évaluait son préjudice à 180 000 euros.
Plusieurs éléments du dossier ont une incidence directe sur le raisonnement. L'assureur de la partie civile n'avait pas pris en charge le sinistre, le vol ayant été commis sans effraction. Il indiquait seulement que la partie civile avait formé, « il y a quelques années », une demande d'assurance « tous risques bijoux et tableaux » pour 200 000 euros, qui n'a pas abouti. La partie civile reconnaissait par ailleurs ne pas pouvoir justifier de la propriété des bijoux, « la plupart étant des biens de famille ».
La prévenue n'a pu être localisée. Une commission rogatoire adressée aux autorités allemandes n'a pu être exécutée, et un mandat d'arrêt a été délivré le 2 décembre 2013. La prévenue était défaillante à l'audience.
Question de droit
La question posée au tribunal tient à l'élément matériel de l'infraction : la soustraction frauduleuse suppose une chose appartenant à autrui. Le ministère public devait donc établir que les bijoux soustraits appartenaient à la partie civile. La question est de savoir si la preuve de cette propriété était rapportée au regard des pièces produites.
Le sommaire de la décision résume ce point en ces termes : « la partie civile n'a jamais justifié de la propriété des biens prétendument volés ». Le tribunal devait donc apprécier, d'une part, la valeur probante des pièces censées établir l'appartenance des bijoux et, d'autre part, l'incidence de l'absence de telles pièces sur la caractérisation du vol.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la partie civile « n'a jamais justifié de la propriété des biens qu'elle déclare avoir été volés ». Il relève l'absence de « facture d'achat », de « photo des bijoux ou même de personnes de sa famille les portant », ainsi que de « toute évaluation » et, plus généralement, de « toute pièce sur ces objets ». Il écarte la seule pièce produite, la confirmation par l'assureur d'une demande de garantie, en raison de l'imprécision de sa date et de l'absence de « référence à un quelconque objet précis », ce qui la prive de « toute portée probatoire ».
Le tribunal conclut que « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui n'est donc pas rapportée ». Il tire la conséquence procédurale de ce constat et statue en ces termes :
« Relaxe A. TI. épouse ZO. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.