Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 octobre 2014, n° 12823
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 octobre 2014, n° 12823 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité australienne et domicilié à Tamarin (Île Maurice) selon le jugement, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Principauté pour banqueroute simple. La prévention reprochée est formulée comme suit : avoir, à Monaco, courant 2013, en qualité de dirigeant, même de fait, d'une personne morale exerçant une activité économique, et alors que celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements, fixée au 1er janvier 2013 par jugement du tribunal de première instance du 11 juillet 2013, tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la personne morale, et omis, sans excuse légitime, de faire au greffe général, dans les quinze jours, la déclaration de cessation des paiements. Les faits sont visés par les articles 327 et 328 du Code pénal.
La procédure a été enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/374 et au greffe du tribunal sous le numéro 2014/000374. Le prévenu a été cité par exploit de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 20 mars 2014.
À l'audience, le prévenu ne comparaît pas, bien que régulièrement cité. Son avocat, substitué à l'audience, n'avait reçu pour instruction que de solliciter un renvoi, lequel a été refusé. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Le tribunal, composé de Jérôme Fougeras Lavergnolle, premier juge chargé des fonctions de président, de Morgan Raymond, juge, et de Léa Parienti, magistrat référendaire, a statué par défaut le 21 octobre 2014.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur les conditions dans lesquelles le tribunal correctionnel peut statuer par défaut à l'encontre d'un prévenu régulièrement cité mais absent. Le jugement relève que la citation a été régulièrement délivrée et que le conseil du prévenu n'a été mandaté que pour obtenir un renvoi. Le tribunal en déduit qu'il « convient donc de statuer par défaut ».
La seconde concerne l'application de la peine. Une fois la culpabilité retenue, il s'agissait de déterminer la nature de la sanction, le texte imposant une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et trois ans, et de savoir si la qualité de délinquant primaire du prévenu en Principauté permettait d'en assortir l'exécution d'un sursis simple.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité sur le fondement des faits « établis par l'enquête », puis prononce la peine suivante. Le dispositif est reproduit ici dans les termes du jugement :
« Déclare a. g. WA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
Le condamne à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent ;
Condamne, en outre a. g. WA., aux frais ; »
Le sommaire de la source indique « Culpabilité (oui) », ce qui correspond au dispositif de déclaration de culpabilité.
La solution appelle trois observations.
En premier lieu, le tribunal rattache la sanction à la qualité de « délinquant primaire en Principauté ». Le jugement ne précise pas d'autres antécédents ni d'autres éléments de personnalité du prévenu, et il ne détaille pas le raisonnement qui conduit à retenir le sursis simple plutôt qu'une autre modalité de sanction.
En second lieu, l'avertissement prévu par l'article 395 du Code pénal n'a pu être délivré, le condamné étant absent. Le jugement en fait mention expresse, sans en tirer d'autre conséquence dans le dispositif.