Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 1972, n° 25019
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 1972, n° 25019 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans l'ouverture de la succession d'un particulier, le sieur A. G., décédé ab intestat à Monaco le 4 octobre 1958. Le défunt laissait pour lui survivre son épouse, née Y. Z. (ci-après « la veuve G. »), ainsi qu'un patrimoine comprenant notamment un bien immobilier situé sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Dans un premier temps, en l'absence d'héritiers successibles connus au moment de l'ouverture de la succession, la veuve G. a sollicité et obtenu, le 14 mai 1959, une ordonnance d'envoi en possession de l'intégralité de la succession. Se comportant dès lors comme l'unique titulaire des droits successoraux sur le patrimoine immobilier monégasque de son défunt mari, elle a consenti, dès le 29 juin 1959, une promesse de vente portant sur ledit immeuble successoral (ainsi que sur des biens contigus appartenant à des tiers dont elle s'engageait à rapporter l'accord) au profit d'un tiers acquéreur, le sieur J.
Cependant, la situation successorale s'est trouvée bouleversée par l'intervention d'une agence spécialisée en généalogie. Cette dernière a rassemblé plusieurs parents collatéraux du défunt, tous de nationalité italienne, qui se présentaient comme des cousins au sixième degré du de cujus. Fort d'un arbre généalogique dressé pour l'occasion, ce groupe de collatéraux a fait établir, le 1er février 1960, un acte de notoriété rectificatif venant contredire l'absence initialement constatée d'héritiers par le sang.
Parallèlement, le bénéficiaire de la promesse de vente, le sieur J., a assigné la veuve G. en exécution forcée de la vente promise. Par un jugement rendu le 1er avril 1960, le tribunal a ordonné la réalisation de cette vente. Lors de cette instance, la juridiction a accueilli l'intervention volontaire des collatéraux revendiquants tout en donnant acte à la veuve G. de ses protestations formelles contre leur pétition d'hérédité. Le tribunal a constaté l'accord unanime des parties présentes pour la réalisation de la vente, dont le prix global comprenait une part fixée sans contestation à un million cinq cent mille nouveaux francs (1 500 000 NF) représentative de l'immeuble G. Afin de préserver les droits respectifs des prétendants dans l'attente du dénouement du litige successoral, Monsieur A. a été désigné en qualité de séquestre du prix de vente avec pour mission initiale de placer les fonds en bons du Trésor Princier à un an.
Ultérieurement, les parties se sont accordées pour convertir la majeure partie du prix de cession sous la forme d'une dation en paiement portant sur des appartements à construire. Par suite de cet arrangement, seule une somme en numéraire de deux cent mille francs (200 000 F) a été effectivement versée entre les mains de Monsieur A. ès qualités. Après le règlement par le séquestre, toujours avec l'accord des parties, d'une dette successorale, l'actif liquide résiduel détenu par le séquestre se composait d'une somme d'argent ou de quatorze bons du Trésor de dix mille francs chacun, dont la moitié représentait exactement soixante-dix-huit mille quatre-vingt-quatre francs et cinquante centimes (78 084,50 F).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La découverte de ces collatéraux a déclenché un parcours procédural particulièrement dense, s'étalant sur plus d'une décennie et mobilisant les juridictions tant italiennes que monégasques.
Dans une première phase offensive, la veuve G. a pris l'initiative d'assigner les héritiers revendiquants devant les juridictions de leur pays d'origine. Par un jugement du 15 décembre 1960, le Tribunal de Monza a estimé que les défendeurs ne rapportaient pas la preuve de leur lien de parenté avec feu A. G. Saisie sur recours, la Cour d'appel de Milan a confirmé, par un arrêt du 19 octobre 1962, l'absence de droit successoral des collatéraux. Toutefois, la juridiction d'appel milanaise a déplacé le terrain juridique de sa motivation : elle s'est fondée sur l'inaptitude légale des prétendus héritiers à exciper d'une vocation héréditaire au sixième degré, au motif que la loi successorale italienne limite impérativement la vocation successorale des collatéraux au quatrième degré.
Loin de clore le débat, ces décisions italiennes ont conduit à la relance du contentieux devant le for monégasque, lieu de situation de l'immeuble. La demoiselle M. ainsi que dix-huit autres héritiers prétendants (désignés collectivement comme « les collatéraux ») ont assigné la veuve G. — ainsi qu'un sieur B., cousin ayant finalement renoncé à ses prétentions — devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur action tendait à voir reconnaître leur qualité d'héritiers successibles au regard de la loi monégasque, seule applicable à la dévolution de l'immeuble en vertu de la règle de conflit de lois rattachant les successions immobilières à la lex rei sitae. Ils soutenaient à cet égard que les décisions rendues à Monza et à Milan n'avaient nullement tranché ni fixé de manière définitive la réalité matérielle de leur lien de parenté au sixième degré.
Par un jugement avant dire droit fondamental du 25 juin 1964, dont le dispositif a été intégralement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 janvier 1967, le Tribunal de première instance a accueilli ce raisonnement. Il a déclaré que les décisions italiennes n'avaient effectivement pas tranché la question du lien de parenté des demandeurs prétendant être héritiers au sixième degré, rang auquel ils demeuraient pleinement successibles au regard de la loi monégasque régissant la succession immobilière. Avant de statuer au fond sur la dévolution, le tribunal a désigné Monsieur V. en qualité d'expert. La mission confiée au technicien consistait à rechercher et vérifier le lien de parenté unissant les demandeurs à feu A. G., en faisant application des règles et des modes de preuve reconnus par la loi personnelle étrangère, à savoir la loi italienne (spécifiquement les articles 452 et 132 du Code civil italien), au moyen des actes de l'état civil applicables ou, à leur défaut, par tous moyens de preuve.
L'expert V. a déposé son rapport le 12 mai 1969. Aux termes de ses investigations, il a conclu que les tableaux généalogiques produits établissaient « à première vue » une parenté aux sixième et septième degrés entre le défunt et les descendants respectifs des lignes paternelle et maternelle. Néanmoins, l'expert a relevé l'existence de quelques discordances de forme entre les documents originaux ayant servi à l'élaboration des tableaux et les mentions portées sur ces derniers, discordances provenant généralement de divergences entre la date du document et celle reportée sur le tableau. Surtout, s'agissant d'une question purement juridique excédant sa compétence technique, l'expert a expressément déclaré laisser au Tribunal le soin d'apprécier la valeur probante, au regard du droit italien, de certains actes anciens émanant non pas d'autorités municipales, mais d'autorités religieuses.
Constatant que les collatéraux demeuraient dans l'inaction à la suite de ce dépôt et s'abstenaient d'assigner en homologation du rapport, la veuve G. a repris l'initiative procédurale. Par exploit du 8 juillet 1971, complété par des conclusions du 16 décembre 1971, elle a assigné les collatéraux devant le Tribunal de première instance.
Au titre de ses prétentions principales, la veuve G. sollicitait l'homologation du rapport d'expertise pour voir dire et juger que les défendeurs n'avaient pas valablement établi leur parenté et qu'ils devaient, par conséquent, être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions successorales. Au soutien de cette demande, elle développait une argumentation probatoire rigoureuse : selon elle, la parenté au degré successible devait reposer sur une chaîne ininterrompue de filiations légitimes prouvées selon des règles impératives. Or, elle soutenait que ces règles étaient violées en l'espèce, dès lors que les collatéraux prétendaient suppléer à l'absence d'actes d'état civil laïcs par la production d'actes religieux, et ce pour des époques où la législation en vigueur en Italie prescrivait déjà la tenue des registres de l'état civil par les autorités civiles. Elle pointait en particulier l'absence d'acte de mariage civil pour les auteurs communs de la branche paternelle, Pietro A. G. et D. L. (mariés en 1771), ainsi que pour leur fils A. M. G. et C. M. (mariés le 13 avril 1806, date mentionnée par erreur matérielle comme « mil neuf cent six » dans un passage des motifs résumant ses dires, mais rectifiée par la suite par le tribunal en « mil huit cent six »). Elle relevait également des omissions ou discordances (absence des jours et lieux de naissance des époux dans l'acte de 1771 ; mention du seul prénom M. au lieu de A. M. dans l'acte de 1806 ; absence de mention d'un mariage civil préalable dans l'acte paroissial de 1806, contrairement à un acte de 1810 produit pour la branche maternelle). Elle tirait enfin argument d'une différence de rédaction entre les articles 132 et 452 du Code civil italien pour dénier toute force probante aux registres paroissiaux.
À titre subsidiaire (bien que qualifiée par elle de demande reconventionnelle, qualification rectifiée par le tribunal dès lors qu'elle était demanderesse à l'instance d'homologation), la veuve G. demandait au tribunal d'ordonner une mesure provisionnelle assortie de l'exécution provisoire. Invoquant les dispositions de l'article 649, alinéa 2, du Code civil monégasque qui lui assuraient, en tout état de cause et même en présence de collatéraux, un droit d'usufruit sur la moitié de la succession, elle sollicitait que la moitié des sommes improductives séquestrées entre les mains de Monsieur A. (soit 78 084,50 F) fût placée en valeurs mobilières fructifères (moitié en actions de la Société Nationale d'Investissements, moitié en obligations à 8 % garanties par l'État français, avec émission de certificats nominatifs démembrés distinguant nue-propriété et usufruit), afin qu'elle pût en percevoir les arrérages sur sa seule décharge.
En réplique, par des conclusions déposées le 26 octobre 1971, les collatéraux défendeurs ont conclu au déboutement pur et simple de la veuve G. de sa demande principale. Ils faisaient valoir que le rapport d'expertise, éclairé par les renseignements complémentaires et rectifications apportés depuis lors, démontrait parfaitement leur qualité d'héritiers au degré successible. Selon eux, les quelques erreurs matérielles affectant les tableaux généalogiques étaient peu nombreuses et dépourvues de toute incidence face à la masse des actes authentiques recueillis. Ils soutenaient que les actes dressés par les autorités religieuses faisaient pleinement foi dès lors qu'ils avaient été établis à des époques où l'état civil n'était pas encore tenu par les municipalités. De manière particulièrement stratégique, ils soulignaient que la thèse de la veuve G. ne pourrait prospérer que si le défaut de preuve éliminait la totalité des héritiers revendiquants ; or, il suffisait que la preuve de la parenté au sixième degré fût établie à l'égard d'un seul d'entre eux (en citant notamment la branche de la famille B., dotée d'une documentation qualifiée de complète et sans faille) pour réduire mécaniquement les droits du conjoint survivant et entraîner la révocation de son envoi en possession. Ils demandaient en conséquence la reconnaissance de leurs droits sur la succession immobilière et la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque se trouvait confrontée à une imbrication complexe de questions relevant du droit international privé, du droit de la preuve de l'état des personnes dans le temps et du droit substantiel des successions. Le problème juridique central pouvait se décomposer en trois interrogations successives et complémentaires :
En premier lieu, comment s'articulent la loi du lieu de situation de l'immeuble (lex rei sitae, en l'occurrence la loi monégasque) et la loi personnelle étrangère (en l'occurrence la loi italienne) lorsqu'il s'agit, d'une part, de déterminer la vocation successorale ab intestat de parents collatéraux et, d'autre part, d'apprécier l'existence et les modes de preuve du lien de parenté légitime unissant ces collatéraux étrangers au défunt ?
En deuxième lieu, au regard du droit italien désigné pour régir la preuve de la filiation et du mariage, quelle valeur probante convient-il d'accorder à des actes de mariage et de naissance établis par des autorités religieuses (registres paroissiaux) aux XVIIIe et début du XIXe siècles (1771 et 1806), antérieurement à l'unification législative de l'Italie et en l'absence avérée de tenue de registres d'état civil laïcs dans les communes concernées, nonobstant de légères discordances matérielles ou omissions dans ces actes anciens ?
En troisième lieu, dès lors que l'existence d'au moins un héritier collatéral au sixième degré est légalement prouvée, quelle est l'étendue exacte des droits héréditaires du conjoint survivant sur la succession immobilière monégasque en vertu de l'article 649, alinéa 2, du Code civil monégasque, et quelles mesures conservatoires ou provisionnelles ce dernier est-il en droit d'exiger quant à la gestion des fonds séquestrés représentatifs du bien immobilier vendu ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré autour de la délimitation précise de son office, de l'analyse historique et juridique de la preuve de l'état civil en droit italien, et enfin de la liquidation des droits patrimoniaux du conjoint survivant.
1. La circonscription préalable de l'objet du litige et l'articulation des lois applicables
S'appuyant sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 juin 1964 (confirmé par l'arrêt du 9 janvier 1967), le tribunal rappelle implicitement mais fermement le socle conflictuel du litige : la succession portant sur un immeuble sis à Monaco est soumise à la loi successorale monégasque (lex rei sitae), laquelle admet la vocation héréditaire des collatéraux jusqu'au sixième degré (contrairement à la loi italienne qui la fige au quatrième degré). En revanche, la question préalable de l'établissement du lien de parenté des successibles de nationalité italienne obéit aux règles et modes de preuve de la loi italienne (articles 132 et 452 du Code civil italien).
Ceci posé, le tribunal accueille pleinement l'argumentation procédurale des défendeurs quant à l'étendue de sa saisine. Il observe que, dans les conditions où il est saisi par l'assignation de la veuve G., il n'a nullement l'obligation de déterminer individuellement la vocation héréditaire de chacun des dix-neuf collatéraux prétendants. Sa tâche consiste uniquement à trancher l'alternative soumise par la demanderesse : dire si la veuve doit conserver la totalité de la succession immobilière ou si sa part doit être réduite à la moitié en usufruit du fait d'un concours avec des héritiers au degré successible. Le tribunal pose ainsi en principe qu'il « importe peu, pour la détermination de son droit, qu'il y ait plusieurs ou un seul héritier de ce rang, quelle que soit la ligne, paternelle ou maternelle à laquelle il appartient ». La preuve de l'existence d'une seule branche collatérale au sixième degré suffit donc à faire échec à la prétention d'exclusivité de la veuve.
2. La validation de la chaîne de filiation légitime et la force probante des actes paroissiaux anciens au regard du droit italien
Le tribunal concentre dès lors son examen sur la branche paternelle (les hoirs M.). S'appuyant sur les pages 4 à 7 du rapport d'expertise de Monsieur V., les juges retracent la généalogie ascendante et descendante : l'ascendance directe du défunt A. G. remonte jusqu'au troisième degré en la personne de son arrière-grand-père, P. A. G., né en 1747 et marié le 14 mai 1771 à Pontida avec D. L. De cette union sont nés deux fils : en 1790, G. A. (grand-père du défunt) et, en 1786, A. M. Ce dernier a épousé le 13 avril 1806 C. M., union dont est issu C. B. M., lui-même marié à M. R. R., dont les enfants viennent à la succession directement ou par représentation sous le patronyme M.
Face aux contestations de la veuve G., qui exigeait la preuve d'une filiation légitime par la production d'actes de mariage civils, le tribunal écarte les objections étape par étape :
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Sur la régularité et la valeur probante des mariages religieux de 1771 et 1806 : Le tribunal constate que le mariage du 14 mai 1771 est prouvé par un extrait des registres paroissiaux de l'église San Giacomo di Pontida, délivré par le curé et authentifié par le syndic. Le mariage du 13 avril 1806 est quant à lui établi par un extrait des registres de la paroisse de San Biagio, de Caprino Bergamasco. S'appuyant sur les nombreuses attestations et sur le certificat de coutume produits par les collatéraux, le tribunal relève qu'en Italie, jusqu'en 1865 (et même ultérieurement dans les États Pontificaux), les ministres du culte avaient légalement qualité pour dresser des actes religieux tenant lieu d'actes d'état civil. Jusqu'à cette date charnière, l'acte de mariage religieux constituait « l'acte constitutif de l'état civil ». Si l'acte de 1771, antérieur à toute introduction — d'ailleurs souvent théorique — d'un état civil laïc par l'occupation napoléonienne, ne soulève aucune difficulté, le tribunal juge qu'il doit en aller strictement de même pour l'acte du 13 avril 1806 dressé à Caprino Bergamasco. En effet, une attestation officielle du maire de cette commune en date du 8 mai 1962 certifie qu'à cette époque précise (1806), « les administrations municipales ne tenaient aucun registre de l'état-civil, ceux-ci étant tenus par le curé qui, faisant fonction d'officier de l'état-civil, dressait les actes de naissance, de mariage et de décès ». Le tribunal écarte par ailleurs la comparaison tentée par la veuve avec un acte de 1810 de la branche maternelle (faisant référence à un mariage civil préalable), en soulignant que l'application de la laïcisation de l'état civil en Italie sous l'ère napoléonienne a été extrêmement variable selon les provinces et les dates.
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Sur l'innocuité des omissions et discordances matérielles : La juridiction balaye les critiques de détail formulées par la demanderesse. D'une part, le fait que l'acte de mariage de 1771 ne mentionne que l'année de naissance des époux (Pietro G. et D. L.) sans préciser le jour ni le lieu est jugé totalement inopérant, car le seul événement juridique déterminant pour établir la parenté en cause est la célébration de leur mariage, indépendamment des circonstances antérieures de leur naissance. D'autre part, l'omission d'un des prénoms de l'ép