Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 1973, n° 25638
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 1973, n° 25638 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, A.-M. S., épouse B., est née à Monaco le 17 mai 1925 de M.-F. S., qui ne l'a pas reconnue à sa naissance. Elle a été légitimée par le mariage de ses parents, célébré à Monaco le 3 novembre 1925. Elle a alors pris le nom patronymique de S., en lieu et place du nom qu'elle avait utilisé à tort dans ses écrits. Elle a épousé C., V. B. le 23 décembre 1968 devant l'officier de l'état civil de Cap d'Ail (Alpes-Maritimes).
La décision ne précise ni la nature exacte de la demande initiale, ni la date de l'introduction de l'instance, ni les moyens développés par les parties (non précisé dans la décision). Elle mentionne seulement, dans les qualités, les noms des magistrats et des avocats, dont le conseil du défendeur. Le litige porte sur la nationalité de la requérante. Le ministère public, représenté par le Procureur Général, est partie à l'instance.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer la nationalité d'une personne née à Monaco de parents inconnus en 1925, puis légitimée par le mariage de ses parents. Il s'agissait de savoir si cette personne était monégasque, et quel effet produisait sur sa nationalité la reconnaissance de sa filiation par son père durant sa minorité.
Cette question appelle deux séries d'enjeux. Le premier est interne : il faut déterminer l'état de la requérante au regard de l'article 8 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 avril 1911. Le second est de conflit de lois : lorsque la loi monégasque renvoie à la loi nationale du père, il faut identifier la loi étrangère applicable, en l'occurrence la législation italienne, et en tirer les conséquences.
Solution et dispositif
Le tribunal raisonne en plusieurs étapes.
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Nationalité d'origine. Au regard de l'article 8 du Code civil précité, la requérante, née dans la Principauté de parents inconnus, était monégasque à sa naissance.
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Règle de détermination. Lorsque la filiation d'un enfant naturel résulte, à l'égard du père et de la mère, d'actes concomitants, l'enfant suit la nationalité du père. Le tribunal relève que tel est le cas en l'espèce, la légitimation par mariage des parents constituant l'acte concomitant.
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Renvoi. La loi interne renvoie ainsi à la loi nationale du père. Le tribunal applique donc la loi italienne, en se référant à l'article 2 de la loi n° 555 du 13 juin 1912 sur la nationalité italienne.
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Effet de la reconnaissance. Il ressort de cette disposition que la reconnaissance de la filiation de la requérante par son père, intervenue durant sa minorité, lui a conféré la nationalité italienne.
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Économie de motifs. Le tribunal écarte expressément la nécessité d'examiner « les incidences qu'a pu comporter à l'égard de cette nationalité le mariage de la requérante avec un citoyen français ». Il déboute en conséquence la demanderesse.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute A.-M. S., épouse B. des fins de sa demande ; »
Portée et enseignement pratique
Une technique de renvoi à la loi nationale du père. La décision illustre le mécanisme par lequel le droit monégasque de la nationalité, pour certaines hypothèses de filiation, renvoie à la loi nationale du père. Le raisonnement est classique : la filiation paternelle étant établie par des actes concomitants, la nationalité de l'enfant se détermine par celle du père, et la loi étrangère de ce dernier fixe les conditions d'acquisition ou de conservation de sa propre nationalité. Le tribunal ne se prononce pas sur le contenu de cette loi étrangère au-delà de l'article 2 invoqué, qui fonde l'attribution de la nationalité italienne sur la reconnaissance paternelle en minorité.
Un raisonnement qui se fonde sur un acquis décisif. La solution repose sur la reconnaissance paternelle intervenue durant la minorité. Le tribunal y