Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 septembre 1973, n° 25657
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 septembre 1973, n° 25657 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile immobilière, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, fait l'objet d'une procédure collective de faillite. Le syndic de l'union, M. O., saisit le juge-commissaire le 3 août 1973 d'une requête tendant à obtenir l'autorisation de signer un projet de convention portant sur la vente des immeubles dépendant de la faillite.
Par ordonnance du 10 août 1973, le juge-commissaire accorde cette autorisation. Six personnes, dont J. G., les hoirs A., A., G., C. et la dame C. (les « opposants »), forment opposition contre cette ordonnance sur le fondement de l'article 424 du Code de commerce. Les oppositions reposent sur des moyens identiques, ce qui conduit le tribunal à les joindre et à statuer par un seul jugement.
Une société, la S.C.I. Résidences de Monte-Carlo Palace, déclare par ailleurs intervenir à l'instance. Le tribunal se saisit en outre d'office « en tant que de besoin », en application du même article 424.
La décision mentionne un appel, renvoyant à un arrêt de la Cour d'appel du 15 janvier 1974. Le contenu de cet arrêt n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions connexes :
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Quelle est l'étendue de la saisine du juge-commissaire, et corrélativement celle du tribunal saisi d'une opposition à son ordonnance ? Le tribunal précise que l'ordonnance, en autorisant la signature, a admis la régularité de la procédure, sans pouvoir se prononcer sur la question de savoir si la convention garantissait les droits des créanciers. Ce point ne lui avait pas été soumis par le syndic et ne pouvait l'être, dès lors que la convention prévoyait une homologation ultérieure par le tribunal quant aux conditions de la vente.
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Les oppositions dirigées contre l'ordonnance peuvent-elles porter sur les conditions de fond de la vente ? Les opposants invoquent les articles 590 et 591 du Code de procédure civile ainsi que l'article 1029 du Code civil.
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Une société non partie à la procédure peut-elle intervenir à l'instance d'opposition ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des oppositions et juge l'intervention irrecevable. Le raisonnement procède en trois temps.
En premier lieu, le tribunal délimite la saisine. Le syndic demandait seulement à être confirmé dans sa faculté de vendre de gré à gré, sans recourir nécessairement à la vente aux enchères. Le juge-commissaire a donc statué sur ce seul point. Le tribunal relève que les opposants n'exigent pas la vente aux enchères et admettent expressément la faculté de vendre de gré à gré, puisqu'ils fondent leur argumentation sur la possibilité de traiter avec des acquéreurs offrant un prix plus élevé.
En deuxième lieu, le tribunal écarte les moyens tirés des articles 590 et 591 du Code de procédure civile et de l'article 1029 du Code civil. Ces moyens portent, selon le tribunal, « non [sur] les pouvoirs du syndic, mais [sur] la vente elle-même ». Leur examen est jugé prématuré, la vente n'étant pas encore réalisée. Ils concernent les conditions de fond de la vente, lesquelles ne relèvent pas de la présente instance.
En troisième lieu, le tribunal déclare irrecevable l'intervention de la société non opposante. Il relève que cette société n'a, en l'état de la procéd