Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1974, n° 25700
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1974, n° 25700 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une personne désignée dans le jugement comme « demoiselle V. » (prénom non précisé dans la décision, mais identifiée comme « demoiselle V. L. » dans le dispositif) a chuté dans l'escalier extérieur de l'immeuble dénommé « S. T. ». Elle a assigné le défendeur, V., agissant en qualité de syndic de la copropriété, en paiement de 20 000 F de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La demanderesse fondait sa réclamation sur plusieurs dispositions du Code civil : l'article 1231, invoqué dans les motifs de l'assignation et dans des conclusions du 12 juillet 1973 ; l'article 1230, mentionné dans le dispositif de l'assignation à propos de la « négligence » du défendeur ; l'article 1233, invoqué implicitement pour un « défaut d'entretien » ou un « mauvais état des lieux ». Elle invoquait également l'article 1229 pour soutenir que l'absence de rampe constituait une faute.
Le défendeur contestait, d'une part, que la chute se soit produite dans l'escalier de l'immeuble, d'autre part, que l'escalier ait joué un autre rôle que passif dans la réalisation du dommage.
Sur la matérialité des faits, le tribunal s'appuie sur des témoignages écrits, notamment celui de la dame G. R., qui déclare avoir vu la demanderesse « glisser et tomber » sur les marches de l'escalier de sortie. Le défendeur objectait qu'une des attestations de ce témoin avait été établie sept mois après l'accident ; le tribunal écarte cet argument au motif que ce délai n'est pas de nature à détruire la force probante du témoignage. Il admet en conséquence que l'accident s'est produit dans l'escalier litigieux.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est d'ordre probatoire : la preuve du lieu de l'accident est-elle suffisamment rapportée par des attestations écrites, dont l'une est postérieure de plusieurs mois aux faits ?
La seconde, centrale, porte sur le fondement de la responsabilité encourue par la copropriété. Le tribunal doit rechercher, selon ses propres termes, si l'accident a eu pour cause « soit une faute de négligence de la copropriété, soit un défaut d'entretien ou un mauvais état des lieux, soit le fait de la chose placée sous la garde de la dite copropriété ». La question est donc celle de la possibilité, pour le gardien d'un escalier, de s'exonérer de la présomption attachée au fait d'une chose inanimée lorsque cette chose n'a joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage.
Solution et dispositif
Le tribunal examine successivement les trois moyens.
**Sur la faute de négligence (article