Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 1974, n° 25716
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 1974, n° 25716 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un syndic de faillite, agissant au nom d'un commerçant domicilié en France, assigne devant le Tribunal de première instance de Monaco le liquidateur d'une société civile immobilière française, « La Pépinière », dont le siège social est situé à Cannes. Le liquidateur est poursuivi « ès qualités », c'est-à-dire en sa seule qualité de représentant de la société. La demande tend au paiement de 14 228,97 F, représentant le solde d'un devis de travaux de carrelage exécutés dans un immeuble appartenant au failli, ainsi qu'à 1 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le défendeur, qui est domicilié personnellement à Monaco, soulève in limine litis l'incompétence du tribunal monégasque. Il fait valoir que la société est française, que son siège est en France et qu'il n'en est que le liquidateur. Le demandeur conteste et invoque les articles 2 et suivants du Code de procédure civile monégasque, ainsi que l'article 153, alinéa 5, du même code, qui prévoit la délivrance de l'exploit « à la personne ou au domicile des liquidateurs » pour les sociétés en liquidation.
Le tribunal accueille l'exception. La décision ne précise pas les suites éventuelles de cette solution, ni l'existence d'un recours (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose une double question. En premier lieu, il s'agit de savoir si la règle de signification figurant à l'article 153, alinéa 5, du Code de procédure civile monégasque, qui désigne la personne ou le domicile du liquidateur comme lieu de délivrance de l'exploit, emporte attribution de compétence au juge monégasque. En second lieu, il convient de déterminer si le fait que le liquidateur, personne physique, soit domicilié à Monaco suffit à fonder la compétence des juridictions de la Principauté pour une action dirigée contre lui en qualité de représentant d'une personne morale étrangère, dont le siège est en France.
Solution et dispositif
Le tribunal répond négativement à ces deux questions. Il retient d'abord que la disposition de l'article 153, alinéa 5, est « d'interprétation stricte » et « ne vise que la représentation de ces personnes morales ». Elle est, selon le juge, « nullement attributive de compétence ». La compétence est régie par les articles 1 à 5 du Code, et en particulier par l'article 2, qui consacre la règle actor sequitur forum rei en donnant compétence aux tribunaux monégasques pour toutes actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco. L'article 3 étend cette compétence, indépendamment du domicile du défendeur, à certaines actions, dont celles concernant les sociétés ayant leur établissement principal dans la Principauté jusqu'à leur liquidation définitive. Le tribunal relève que la société « La Pépinière » ne relève d'aucun de ces critères.
Le juge écarte ensuite l'argument tiré du domicile monégasque du liquidateur. Il estime ce fait « inopérant », la société ayant « sa personnalité juridique propre », et aucune cessation d'existence n'étant établie. Il rappelle qu'« en l'état d'une jurisprudence bien établie une société ne disparaît que lorsqu'elle a été complètement et définitivement liquidée ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Accueillant le sieur M. en son exception, se déclare incompétent pour connaître de l'action introduite par le demandeur, ès qualités, et le renvoie à se mieux pourvoir ; »
Le demandeur est condamné aux dépens. Le chapeau de la décision résume la solution en ces termes :
« La personne désignée par une juridiction française en qualité de liquidateur d'une société dont le siège social est en France ne peut être assignée en tant que représentant de cette société à son domicile personnel en Principauté. »