Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1974, n° 25719
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1974, n° 25719 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, Dame B. veuve M., est propriétaire d'un immeuble où elle exploite au rez-de-chaussée un salon de coiffure pour dames et de soins de beauté, et où elle occupe au premier étage un appartement à usage personnel. Des travaux d'aménagement du boulevard sur voie ferrée et du carrefour formé par cette artère et l'avenue de Grande-Bretagne ont affecté cet immeuble.
Selon la demanderesse, deux séries de préjudices en résultent. D'une part, les accès existants au salon n'auraient pas été pris en compte pendant les travaux, entraînant une perte de clientèle importante. D'autre part, à l'achèvement des travaux, le salon se trouve en contrebas de la chaussée, dont le niveau atteint la mi-hauteur du magasin, et l'appartement, surélevé à proximité du niveau de la chaussée, est accessible sans difficulté par le balcon. L'immeuble est en outre écrasé par le mur de soutènement de l'avenue de Grande-Bretagne et de la station-service du Trocadéro.
Dame B. chiffre son préjudice à 472 500 F, dont 250 000 F pour le fonds de commerce, 187 500 F pour l'appartement et 35 000 F pour le manque à gagner. Elle fonde son action sur deux moyens : un abus de droit commis par l'Administration au cours des pourparlers destinés à l'indemniser, et la responsabilité quasi-délictuelle de l'Administration à raison des travaux. À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert.
Les défendeurs contestent toute faute, qu'il s'agisse du plan d'urbanisme ou de l'exécution des travaux, et nient l'existence d'un abus de droit, les pourparlers n'ayant comporté aucune reconnaissance de faute ni d'obligation de réparer. Ils admettent le principe d'une responsabilité sans faute attachée au travail public, mais contestent la réalité et l'ampleur du préjudice, soulignant que les travaux ont procuré des avantages à la demanderesse, que le fonds n'est pas devenu inexploitable et que l'appartement n'est pas inhabitable. Ils s'opposent à l'expertise.
Question de droit
Le Tribunal devait se prononcer sur deux questions distinctes.
La première portait sur le point de savoir si le comportement de l'Administration au cours des négociations amiables pouvait constituer un abus de droit engageant sa responsabilité, et plus largement selon quels critères une faute de la puissance publique doit être appréciée. Le Tribunal a retenu que l'article 1229 du Code civil est applicable à l'Administration, mais que sa mise en œuvre n'obéit pas nécessairement aux critères applicables à un simple particulier, en raison de la mission de sauvegarde des intérêts généraux qui incombe à la puissance publique.
La seconde question concernait la responsabilité sans faute résultant d'un travail public, dont le principe était admis par les défendeurs, et la possibilité d'établir le préjudice allégué par voie d'expertise alors que sa réalité était contestée.
Solution et dispositif
Le chapeau de la décision formule deux principes :
« L'article 1229 du Code civil est applicable à l'Administration. Toutefois une faute de l'Administration ne doit pas être nécessairement appréciée et déterminée en fonction des critères applicables à un simple particulier et cela en raison de la mission de sauvegarde des intérêts généraux qui est impartie à la puissance publique. »
« Le préjudice pouvant résulter d'une responsabilité sans faute de la puissance publique dont le principe est admis mais la réalité contestée par l'Administration peut être établi par voie d'expertise. »
Sur le premier moyen, le Tribunal rappelle que « le concept juridique de l'abus de droit est fondé sur la notion de faute » et que la demanderesse doit établir, sur le fondement de l'article 1229, la preuve d'un fait causant un préjudice et engageant la responsabilité de l'Administration par la faute de laquelle ce fait est survenu. Il écarte ensuite toute faute : l'Administration n'a pas commis de faute « en renonçant à poursuivre une expropriation qu'elle avait envisagée à un moment donné, non plus qu'en poursuivant des pourparlers relatifs à une éventuelle acquisition de l'immeuble, sans en fin de compte leur donner de suite ». Le Tribunal relève à cet égard « l'obligation de principe qui lui est faite de ménager les deniers publics ». Le premier moyen est rejeté.
Sur le second moyen, le Tribunal constate que l'immeuble se trouve « dans une situation différente de celle qui était la sienne avant lesdits travaux », et estime nécessaire, pour déter