Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1975, n° 25744
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1975, n° 25744 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, J.-C. I., né à Monaco le 7 septembre 1952, assigne le Procureur Général devant le Tribunal de première instance. Il sollicite qu'il soit dit et jugé que son ascendant direct, L. I., né à Roquebrune-Cap-Martin le 17 mai 1842, n'a jamais perdu la nationalité monégasque, et qu'il en résulte que lui-même a toujours eu cette nationalité. Il se rattache à L. I. par une filiation qui passe par E. (né le 27 mai 1873), J. (né le 5 mai 1903) et J. E. (né le 23 août 1932).
Le demandeur fonde son action sur l'article 7 du traité franco-monégasque du 2 février 1861, relatif à la situation des communes de Menton et de Roquebrune. Selon lui, cet article ouvrait aux sujets du Prince, originaires ou domiciliés dans ces communes, pendant un délai d'un an à compter du 11 février 1861, la faculté de transporter leur domicile dans la Principauté, moyennant une déclaration à l'autorité compétente, et de conserver ainsi leur nationalité d'origine. L. I., alors mineur, n'aurait pu accomplir cette déclaration faute d'avoir atteint la majorité avant l'expiration du délai. Il n'aurait pu, en outre, renoncer lui-même à sa nationalité, n'étant pas capable d'en apprécier les conséquences. Le demandeur soutient enfin que L. I. avait installé son domicile dans la Principauté.
Le Procureur Général conclut au rejet. Il relève d'abord que la nationalité monégasque de J. I., père de L. I., n'est pas démontrée, faute de production de son acte de naissance. Il invoque ensuite les principes du droit des gens, que les parties au traité seraient présumées avoir entendu appliquer. Selon ces principes, la cession d'un territoire entraîne celle des sujets qui y vivent, sous réserve de la faculté de conserver la nationalité d'origine en transférant son domicile hors du territoire cédé. Le Procureur Général fait valoir que le choix du chef de famille s'étend à l'épouse et aux enfants mineurs, de sorte qu'un mineur n'a pas de faculté d'option.
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si, en application de l'article 7 du traité du 2 février 1861, un sujet monégasque domicilié à Roquebrune, mineur à l'expiration du délai d'un an, a pu conserver sa nationalité monégasque, et si cette conservation a été transmise à ses descendants.
Le tribunal précise d'emblée la nature de cette question. Elle ne peut « s'apprécier sous le seul aspect du droit d'option, au sens large, dont le demandeur aurait ou n'aurait pas bénéficié », c'est-à-dire sous l'angle de la capacité du mineur à opter. Elle suppose l'examen des deux conditions posées par le traité.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle que l'article 7 prévoyait l'acquisition, « en principe », de la nationalité française par les sujets domiciliés à Roquebrune et à Menton. Le maintien de la nationalité monégasque était subordonné à deux conditions : une déclaration à l'autorité compétente