Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1975, n° 25745
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1975, n° 25745 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux B. se sont mariés le 10 juin 1946 à Waziers (Nord). Quatre enfants sont issus de cette union. Le mari, B., est de nationalité britannique. Il a assigné son épouse, dame C., en divorce.
Le demandeur soutient que son épouse a acquis la nationalité britannique par le mariage. Il fonde sa demande sur la loi britannique du 22 octobre 1969, telle que décrite dans la décision. Ce texte admet le divorce lorsque le mariage s'est irrémédiablement brisé, indépendamment de toute faute, la preuve pouvant résulter notamment d'une séparation d'au moins cinq ans précédant la demande. Subsidiairement, il invoque la loi monégasque : selon lui, l'épouse, en acceptant sans réaction suivie d'effet la disparition de toute vie conjugale pendant cinq ans, aurait manifesté un dédain et un manque d'affection constituant une injure grave.
La défenderesse conteste. Elle affirme avoir conservé sa nationalité française d'origine et se trouver ainsi en situation de double nationalité. Elle produit à cet effet sa carte nationale d'identité, délivrée par le Consulat général de France à Monaco. Elle se prévaut d'un certificat de coutume établi par Maître Nouel le 23 juin 1973, selon lequel la loi britannique ne rend pas directement applicables à Monaco les causes de divorce du texte de 1969 et renvoie, pour les motifs et les effets du divorce, à la loi du domicile. Au fond, elle soutient que le comportement qu'on lui reproche, à savoir la tolérance de l'attitude de son mari pour préserver la vie familiale, ne saurait constituer une injure grave.
Le tribunal est composé de M. François, président, avec le concours du ministère public représenté par M. Default, premier substitut général.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer la loi applicable aux conditions de fond du divorce lorsque les époux ne possèdent pas une nationalité commune, l'un d'eux étant en outre revendiqué comme détenteur d'une double nationalité. Il fallait ensuite apprécier si la preuve d'une injure grave de l'épouse était rapportée au regard de la loi désignée.
La décision ne traite pas de l'argument tiré de l'ordre public, pourtant soulevé dans les écritures : le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur la compatibilité de la cause de séparation prolongée avec l'ordre public monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la nationalité française d'origine de l'épouse est établie par les pièces produites. Il en dé