Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 1975, n° 25753
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 1975, n° 25753 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par assignation du 17 octobre 1974, une dame P., agissant en qualité de tutrice de M. R., demoiselle majeure ou mineure (âge non précisé dans la décision), saisit le Tribunal de première instance de Monaco contre P. B. La demanderesse sollicitait qu'il soit jugé que le défendeur est le père de P. R., née à Monaco le 9 novembre 1953, que l'enfant porte le nom de B., que le jugement soit transcrit et mentionné sur l'acte de naissance, et que le défendeur soit condamné au versement d'une pension alimentaire de 1 000 francs par mois, avec exécution provisoire.
Selon l'exposé de la demanderesse, la mère de l'enfant, de nationalité française et célibataire, avait vécu en concubinage avec le défendeur. L'enfant n'avait pas été reconnue par son père, qui n'avait pourtant jamais contesté sa paternité. La mère étant décédée le 8 janvier 1971, le défendeur ne voulait plus contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. La demanderesse faisait valoir que le défendeur était « actuellement divorcé » et qu'il avait acquis la nationalité française par décret du 28 septembre 1968.
Le défendeur opposa deux moyens. Il soulevait d'abord l'incompétence du tribunal, au motif que l'action touchait à l'état et à la capacité des personnes et qu'il appartenait seulement aux juridictions françaises, ses juges nationaux, de statuer. Il contestait ensuite l'allégation de divorce, affirmant n'être que séparé de corps en vertu d'un jugement monégasque du 27 avril 1944. À titre subsidiaire, il discutait le montant de la pension et demandait la garde de l'enfant.
Le tribunal rejeta l'exception d'incompétence, puis débouta la demanderesse de l'ensemble de ses demandes. La décision ne tranche pas expressément le moyen relatif au régime matrimonial ou à la nature de la séparation (divorce ou séparation de corps), ni les demandes subsidiaires de fixation de la pension et de garde, lesquelles ne font l'objet d'aucune motivation distincte (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de compétence internationale : dans quelle mesure le tribunal monégasque peut-il connaître d'une action relative à l'état d'un étranger, lorsque le défendeur est domicilié à Monaco mais que l'intéressé conserve un domicile dans son pays d'origine ? Le tribunal se fonde sur les articles 2 et 4 du Code de procédure civile.
La seconde porte sur le fond : la recherche de paternité adultérine est-elle recevable devant les juridictions monégasques, sachant que l'article 227 du Code civil n'admet la reconnaissance adultérine du père qu'en vue d'une légitimation par mariage subséquent ? Il s'agit alors de déterminer la nature de l'interdiction et son incidence sur l'éventuelle reconnaissance d'un jugement étranger.
Solution et dispositif
Sur la compétence, le tribunal pose le principe suivant : il « connaît de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté », mais les actions relatives à l'état d'un étranger échappent à cette compétence « lorsqu'il est justifié que celui-ci a conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée ». En l'espèce, le défendeur, assigné à Monaco, ne contestait pas y avoir son domicile de droit et de fait, et ne soutenait pas avoir conservé un tel domicile en France. Le tribunal en déduit qu'il a été « compétemment saisi ».
Sur le fond, le tribunal relève que le défendeur était marié à la date de la naissance de l'enfant, le 9 novembre 1953. La demande tend donc à établir une paternité adultérine et non naturelle. Le juge constate que, si une telle reconnaissance est possible en droit français, elle se heurte à Monaco à l'article 227 du Code civil, qui n'admet la reconnaissance adultérine a patre qu'en vue de la légitimation par mariage subséquent. Il qualifie l'interdiction de recherche de paternité adultérine d'« ordre public ». Il écarte expressément la notion d'« ordre public atténué », qui, selon lui, n'aurait pu être invoquée qu'à l'occasion d'une demande d'exequatur d'un jugement français de recherche de paternité adultérine.
Le dispositif est reproduit ci-dessous :
« Rejette l'exception d'incompétence soulevée par P. B. ; Déboute dame P., agissant en qualité de tutrice de demoiselle M. R., de ses demandes fins et conclusions ; »