Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1975, n° 25755
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1975, n° 25755 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le sieur H. N. a été réintégré dans la nationalité monégasque par l'Ordonnance Souveraine n° 5064 du 22 décembre 1972. Ses deux enfants, D. N. et B. N., nés respectivement le 21 mars 1953 à Dakar et le 14 janvier 1955 à Paris (18e), étaient mineurs à la date de cette réintégration.
Devenus majeurs, les intéressés ont assigné le Procureur Général. Ils demandaient au tribunal de dire et juger qu'à la date du 23 décembre 1972, étant mineurs, ils étaient devenus monégasques de plein droit, sous réserve de la faculté de décliner cette qualité dans l'année suivant leur majorité. Ils soutenaient ne pas avoir exercé cette faculté.
Leur argumentation reposait sur une lecture combinée de plusieurs textes du Code civil. L'article 18, dans sa rédaction issue de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, vise la réintégration par Ordonnance Souveraine. Son second alinéa n'étend toutefois cette possibilité qu'à la femme et aux enfants majeurs du sujet réintégré, s'ils en font la demande, et reste muet sur les enfants mineurs. Les demandeurs invoquaient en outre l'article 10, qui régit la situation des enfants mineurs d'un naturalisé, et l'article 20. Ils faisaient valoir qu'il serait « illogique et injuste » de traiter moins favorablement les enfants d'un sujet réintégré que ceux d'un naturalisé. Ils s'appuyaient également sur les travaux préparatoires de la loi de 1952, présentée comme inspirée d'une politique « plus libérale ».
Le Ministère public concluait au rejet. Il soutenait que l'article 18 actuel est précis et dépourvu d'ambiguïté. Il relevait que le troisième alinéa de la rédaction de 1911, qui visait les enfants mineurs, avait été supprimé. Subsidiairement, il invoquait les débats du Conseil national du 17 novembre 1952, dont il tirait la volonté du législateur d'écarter ce troisième alinéa.
Le tribunal a rejeté la demande comme non fondée. Sa décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 4 mai 1976.
Question de droit
La question posée était la suivante : dans le silence de l'article 18 du Code civil sur les enfants mineurs, la réintégration du père dans la nationalité monégasque emporte-t-elle, de plein droit, l'attribution de cette nationalité à ses enfants mineurs ?
Cette question en appelait une seconde, de méthode : le juge peut-il combler le silence du texte par analogie avec une situation voisine (celle des enfants du naturalisé), ou par référence à l'esprit de la loi, lorsque ce silence procède d'une suppression textuelle ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond par la négative. Il pose d'abord un principe de méthode : les dispositions des chapitres I et II du Titre I du Livre I du Code civil, relatives à « la jouissance des droits civils » et à « la privation des droits civils », traitent des conditions d'acquisition et de recouvrement de la qualité de Monégasque. Ces textes sont « d'ordre public », « d'application stricte » et « d'interprétation restrictive ».
Il en déduit plusieurs points.
Le silence de la loi ne vaut pas attribution. Le tribunal écarte l'idée d'une attribution de plein droit par analogie avec la situation des enfants du naturalisé. Dans le silence de la loi, la nationalité ne peut pas être acquise par extension.
Le silence n'est pas une lacune. Le défaut de mention des enfants mineurs « ne doit pas être entendu comme un oubli du législateur ». Il traduit la volonté de substituer, pour les mineurs, un régime distinct de celui applicable à l'épouse et aux enfants majeurs. Ces derniers peuvent obtenir la nationalité par la même Ordonnance Souveraine. Les mineurs, eux, ne peuvent l'acquérir que sous les conditions de l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952.
La suppression textuelle fait obstacle au raisonnement par référence. Le tribunal refuse de compléter l'article 18 par l'ancien troisième alinéa de la rédaction de 1911, disposition « délibérément abrogée ».
L'article 20 est inapplicable. Il traite d'une hypothèse particulière de réintégration qui ne correspond pas à l'espèce.
Le dispositif est rédigé ainsi :
« Reçoit en la forme la demande de la demoiselle D. N. et du sieur B. N. La dit non fondée et la rejette ; »
Les demandeurs ayant succombé, ils sont condamnés aux dépens. Le jugement a été confirmé en appel par arrêt du 4 mai 1976 (dispositif de l'arrêt d'appel : non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
Un enseignement de méthode. La décision affirme avec netteté la règle d'interprétation restrictive des textes sur l'acquisition et la privation de la nationalité. Cette règle conduit à exclure l'analogie comme mode d'extension de la qualité de Monégasque. Le raisonnement suit ainsi une logique qui distingue fortement la lettre des textes de leur finalité supposée.
Le rôle décisif des travaux préparatoires. Le tribunal s'appuie sur l'intention du législateur, mais il la déduit d'une suppression textuelle et non de l'analyse des débats. Le Ministère public invoquait les débats du Conseil national, ce qui a pu servir de soutien à l'argumentation. La décision ne tranche cependant pas la portée des travaux parlementaires en tant que tels. Elle se fonde essentiellement sur le texte en vigueur et sur l'abrogation expresse du troisième aliné