Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25771
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25771 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 novembre 1971, un accident survient à Monaco. Mme C., épouse C., est poursuivie pour blessures involontaires sur la personne de M. N. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 23 mai 1972, la condamne à une amende de 400 francs et la déclare responsable à hauteur des trois quarts des conséquences de l'accident. La partie civile, M. N., se voit allouer une provision de 10 000 francs, et une expertise médicale est confiée au Docteur Blanchi. La Cour confirme le jugement par arrêt du 30 octobre 1972, qui devient définitif.
Le rapport d'expertise est déposé le 9 décembre 1972. M. N. décède le 10 mars 1973. Ses deux filles, Mme V. B. et Mme R., agissant comme seules héritières, assignent Mme C. ainsi que la Compagnie U.A.P., son assureur, devant le Tribunal de première instance. Elles demandent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 110 260,64 francs, somme calculée au regard du partage de responsabilité et de la provision déjà versée, en se fondant sur le rapport Blanchi.
Les défendeurs, sous réserve de contester ultérieurement le fond, soulèvent l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de la règle « Electa una via non datur recursus ad alteram ». Les demanderesses répliquent qu'elles n'ont recueilli qu'une créance et une action strictement civiles, lesquelles ne pourraient être portées que devant le tribunal civil.
(Composition de la juridiction : M. François, premier président ; Mme Margossian, substitut général ; Mes Lorenzi et Clérissi, avocats-défenseurs. Les dates et montants reproduits sont ceux de la décision.)
Question de droit
La question posée était de savoir si la victime d'un accident qui a exercé son action civile devant la juridiction répressive peut, après son décès, faire valoir ses droits devant la juridiction civile par l'intermédiaire de ses héritiers. Plus précisément, le juge devait déterminer si l'option de la victime demeure réversible lorsque le tribunal répressif a statué sur l'action publique et sur le principe de la responsabilité, mais a ordonné une expertise pour l'évaluation du préjudice.
La difficulté tenait à la nature de l'expertise. Elle était ordonnée à titre interlocutoire et ne dessaisissait pas la juridiction répressive de la fixation ultérieure du quantum. Les demanderesses pouvaient donc soutenir que l'instance civile n'était pas épuisée et que la voie civile restait ouverte.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que l'option exercée par la victime revêt un caractère irréversible. Il relève que le tribunal répressif « a statué définitivement, tant sur l'action publique que sur le principe de la responsabilité », et que l'expertise, à caractère interlocutoire, ne l'avait pas dessaisi de l'appréciation ultérieure du quantum. Cette circonstance ne rouvre pas la voie civile. L'option interdit « par application de la règle "Electa una via..." à la victime, comme à ses ayants-droit, de porter leur recours devant la juridiction civile ».
Le raisonnement est ensuite appliqué aux héritières : elles « n'exercent en l'espèce qu'une action successorale », donc dérivée des droits de leur auteur. Elles ne disposent pas d'une action propre qui leur permettrait de contourner l'option.
Le disposit