Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25774
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25774 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une locataire d'un appartement, Mme B., bénéficiaire d'un droit de préemption, a assigné ses bailleurs ainsi que les acquéreurs de l'immeuble. L'acte de vente avait été reçu par notaire le 3 mai 1974 et transcrit le 2 août 1974. La demanderesse sollicitait l'annulation de la cession, la condamnation de la venderesse à lui verser 20 000 francs de dommages-intérêts, et qu'il lui soit donné acte de son intention d'exercer son droit de préemption au prix de 40 000 francs stipulé à l'achat.
Le fondement de l'action était l'inobservation de l'article 40 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959. Ce texte impose au propriétaire de notifier au bénéficiaire, par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant la date de la cession projetée, le prix, les conditions et les modalités envisagées de la vente. La mention de cet avis doit figurer dans l'acte de vente.
La demanderesse exposait que sa lettre du 26 avril 1974, annexée à l'acte, ne constituait pas un refus catégorique. Elle invoquait son état de santé, justifié par des documents médicaux, et soutenait qu'une décision n'avait pu être prise le jour même, alors qu'elle était sollicitée par téléphone. Elle formulait en outre des réserves à l'égard de l'acte notarié rectificatif du 26 novembre 1974, qui rétablissait le prix à 80 000 francs, tout en déclarant accepter d'exercer son droit de préemption à ce prix.
Les défendeurs soutenaient que la lettre du 26 avril 1974 prouvait que la locataire était informée du projet et de ses conditions, et qu'elle avait refusé en connaissance de cause. Ils faisaient valoir que l'acte rectificatif avait corrigé une simple erreur matérielle sur le prix. Ils concluaient au rejet des demandes.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si l'omission de la notification prescrite par l'article 40 peut être suppléée par la preuve que le bénéficiaire a renoncé à son droit de préemption, et, dans l'affirmative, quelles qualités doit présenter cette renonciation.
Une question connexe portait sur l'effet de l'acte notarié rectificatif du 26 novembre 1974 sur la régularité de la vente initiale.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que la vente du 3 mai 1974 n'a pas été précédée de la notification impérativement prescrite. Il admet qu'il puisse être « suppléé au formalisme imposé par ce texte » par la démonstration d'une renonciation du bénéficiaire. Il précise toutefois que cette renonciation ne peut résulter que « d'un refus exprimé de façon définitive, non équivoque et sans réserves ».
Il procède ensuite à l'analyse de la lettre du 26 avril 1974. Celle-ci relève que la locataire ne pouvait acquérir « au prix de 80 000 francs », mais elle sollicitait également « les explications les plus complètes possibles », annonçait qu'« aussitôt de retour de la maison de repos nous verrons ensemble » et faisait état d'un « accord de principe » pour procéder à un échange. Le tribunal juge que ces termes n'établissent ni une renonciation expresse et irrévocable, ni même une information de la bénéficiaire, dans le délai légal, sur les conditions et modalités de la vente autres que le prix.
Il en conclut que la vente est intervenue « irrégulièrement et en fraude de ses droits ». Il prononce en conséquence la nullité de l'acte notarié du 3 mai 1974, tel que rectifié le 26 novembre suivant, et énonce :
« Prononce la nullité de l'acte de vente du 3 mai 1974, tel que rectifié par l'acte notarié subséquent du 26 novembre 1974 ;
Déclare la dame B. acquéreur de l'appartement dont la cession avait été cons