Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1976, n° 25791
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1976, n° 25791 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 21 mai 1971, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 6 mars 1972, le Tribunal civil de Monaco a ordonné l'expulsion de C. de l'appartement qu'il occupait, appartenant à dame H.-L. Le jugement assortissait l'injonction de quitter les lieux dans le mois de la signification d'une astreinte « non comminatoire » de cent francs par jour de retard.
Le jugement a été signifié le 9 juin 1971. C. n'a quitté les lieux que le 20 août 1973. Par exploit du 10 avril 1975, dame H.-L. l'a assigné en paiement, d'une part, de 77 000 francs au titre de l'astreinte pour 770 jours de défaut d'exécution, d'autre part, de 6 501,60 francs au titre des indemnités d'occupation dues depuis mars 1972.
En cours d'instance, C. a réglé la seconde somme. La demanderesse a renoncé à ce chef de demande, de sorte que seule restait à juger la liquidation de l'astreinte.
Les moyens des parties s'opposaient frontalement. La demanderesse soutenait qu'une astreinte prononcée sous une forme non comminatoire constitue des dommages-intérêts définitivement appréciés par les juges du fond, insusceptibles de révision, dont le montant ne dépend plus que de la durée du retard. Le défendeur soutenait au contraire que toute astreinte doit être liquidée en fonction du préjudice réellement subi, que la juridiction saisie peut la proportionner, voire la réduire, et que la preuve du préjudice incombe à la créancière. Il contestait notamment que la valeur locative de l'appartement fût de 3 000 francs par mois. Il n'offrait toutefois le paiement d'aucune somme.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait déterminer, d'une part, si la qualification d'astreinte « non comminatoire » suffit à conférer à la condamnation un caractère indemnitaire définitivement fixé, excluant toute liquidation ultérieure. Il fallait déterminer, d'autre part, quelles conditions doit remplir le juge saisi de la liquidation d'une astreinte pour en fixer le montant.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la thèse de l'irrévocabilité attachée à la seule terminologie. Il rappelle en premier lieu que, en matière d'astreinte, « la terminologie utilisée, comminatoire ou non comminatoire, n'est pas déterminante ». Il relève que la distinction traditionnelle tend à être abandonnée au profit de celle entre astreinte proprement dite et astreinte indemnitaire, et qu'il faut « rechercher les conditions dans lesquelles la juridiction, spécialement saisie de ce point, s'est prononcée et a motivé la mesure ordonnée ».
Il pose ensuite le principe selon lequel la juridiction qui prononce une astreinte indemnitaire doit « constater l'existence d'un préjudice, en déterminer l'imputabilité et en évaluer l'importance ». Le juge ne fait alors qu'évaluer à l'avance des dommages-intérêts dont le montant est proportionnel à la durée de la résistance. Une fois fixé, ce montant « ne peut […] être modifié, ni dans son montant, ni dans son quantum définitif, lequel est fonction du temps écoulé », la juridiction ayant épuisé sa saisine.
Appliquant ces principes, le Tribunal constate que le jugement du 21 mai 1971 « ne s'est pas prononcé sur l'évaluation de l'astreinte ». L'astreinte, bien que qualifiée de non comminatoire, ne constituait donc pas une appréciation préalable et définitive du préjudice. Elle n'avait pas de caractère indemnitaire et devait être liquidée. Le Tribunal fonde son appréciation sur la durée du défaut d'exécution et sur le préjudice de la demanderesse,