Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1976, n° 25802
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1976, n° 25802 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, dont le mari est de nationalité monégasque, se sont mariés le 11 juillet 1946 à Monaco, sans contrat préalable. Le mari (désigné « V. » dans le corps du jugement) a assigné son épouse en divorce pour adultère. Il s'appuyait sur deux éléments : un constat dressé le 19 juin 1975 par une secrétaire assermentée substituant Maître Marquet, huissier, et un rapport de police privé établi le 4 juillet 1975 par M. Jacques Portal.
Le constat relate qu'à 8 heures 20, le 15 juin 1975, l'auxiliaire de justice, accompagnée d'un commissaire de police, s'est présentée au domicile conjugal de l'épouse. La porte n'a été ouverte que cinq à six minutes après les sommations. L'épouse, en chemise de nuit et blouse d'intérieur, a expliqué qu'un sieur R. se trouvait chez elle pour une question de service. Ce dernier, sous-directeur du service où l'épouse est chef téléphoniste, a déclaré être venu l'informer d'un changement d'horaires. Tous deux ont nié formellement tout adultère. Le constat relève que le drap et la couverture du lit étaient relevés, sans couvre-lit, coussin ni traversin.
L'épouse contestait l'adultère et soutenait que le constat ne l'établissait pas et que le rapport Portal devait être écarté, son auteur n'étant pas autorisé à exercer sur le territoire de la Principauté. Elle a formé une demande reconventionnelle en divorce fondée sur l'adultère du mari, qu'elle tenait pour établi par un « constat Marquet du 8 juillet 1975 ». Le mari ne contestait pas ce point.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si des constatations matérielles d'huissier, insuffisantes à établir un adultère, peuvent néanmoins caractériser la preuve d'un comportement injurieux d'un époux, et quelle valeur accorder à un rapport de police privé confirmant ces constatations. Il devait aussi statuer sur la demande reconventionnelle fondée sur un adultère du mari, non contesté.
Solution et dispositif
Le tribunal distingue nettement la preuve de l'adultère de celle du comportement injurieux. Il retient que le constat « s'il n'établit pas à l'évidence l'existence d'un adultère » caractérise « de façon suffisante la preuve d'un comportement injurieux » de l'épouse. Il relève à cet effet plusieurs éléments :
- le délai de cinq à six minutes mis pour ouvrir la porte, alors que l'épouse « aurait pu ouvrir immédiatement si elle avait été habillée » ;
- la faiblesse des explications données sur la présence de R. à une heure inhabituelle ;
- la fréquence des visites, huit entre le 17 avril et le 1er juin, « approximativement entre 8 heures et 8 heures 45 du matin ».
S'agissant du rapport Portal, le tribunal énonce qu'il « ne serait pas, à lui seul, suffisant pour asseoir la conviction du tribunal, car des documents de cette nature ne doivent être retenus qu'avec circonspection ». Il lui reconnaît toutefois « une valeur certaine dès l'instant qu'il est rapproché du constat susvisé et qu'il fait état de faits précis, non contestés ». Le jugement ne tranche pas expressément, dans les motifs reproduits, le moyen tiré de l'absence d'autorisation de Portal.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal retient l'adultère du mari, non contesté, et prononce le divorce aux torts respectifs des deux époux. Il refuse de donner acte au mari de ses réserves en dommages-intérêts et rejette la demande de pension alimentaire de l'épouse. Les dépens sont partagés.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Le Tribunal accueille tant la demande principale de V. que la demande reconventionnelle de dame B. ;