Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25810
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25810 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 mai 1974, une passante, désignée dans la décision comme « dame L. », heurte un rouleau de grillage déposé sur la chaussée de la rue Princesse Antoinette, à Monaco. Ce rouleau appartenait à l'entreprise L., spécialisée dans la pose de matériel, et devait être installé dans le cadre des mesures de sécurité prévues par l'Automobile Club de Monaco, organisateur d'une épreuve sportive. Les deux « L. » désignent ainsi deux personnes distinctes : la victime et l'entreprise.
Par exploit du 19 septembre 1975, la victime assigne l'Automobile Club de Monaco et la Compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.) sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. Elle sollicite une condamnation solidaire à réparation de son entier préjudice, la désignation d'un expert, le paiement de 1 915,10 francs de frais, et une provision de 5 000 francs.
Par exploit du 6 novembre 1975, l'Automobile Club et l'U.A.P. appellent en intervention forcée et en garantie la victime et la Compagnie « Assurance Groupe de Paris, La Minerve ». Ils demandent acte de leurs réserves sur le bien-fondé de l'action.
Les instances sont jointes. La victime ne s'oppose pas à la jonction. Elle conclut à la responsabilité exclusive de l'Automobile Club, au motif que la garde du grillage n'est pas la sienne. Les défendeurs soutiennent que l'entreprise L. est seule gardienne du matériel, et que la victime a commis une faute exclusive. La Minerve conclut à l'irrecevabilité et au mal-fondé de l'action en garantie.
Le Tribunal de première instance statue en matière civile, la décision étant rendue par une formation dont la composition figure en fin de texte (M. François, président ; Mme Margossian, substitut général ; Mes Sanita, Clerissi et Marquet, avocats).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'Automobile Club de Monaco avait la qualité de gardien du rouleau de grillage sur lequel la victime avait chuté, et s'il pouvait à ce titre voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. La réponse dépendait de la détermination du moment à partir duquel le donneur d'ordre d'une prestation de pose de matériel acquiert la garde de ce matériel.
La question présentait un intérêt particulier, car l'Automobile Club exerçait sur l'entreprise une autorité de fait liée à l'organisation de l'épreuve. La victime en tirait argument pour établir sa qualité de gardien.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que l'organisateur qui confie à une entreprise spécialisée la pose de matériel n'en acquiert pas la garde tant que ce matériel n'a pas été effectivement installé et livré. Le principe est formulé dans le chapeau :
« L'organisateur d'une épreuve sportive, qui confie à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux de pose de matériel, n'a pas la qualité de gardien de ce matériel tant que celui-ci n'a pas été effectivement installé et ne lui a pas été livré, car les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle lui échappent jusqu'au jour de la livraison du matériel posé. »
Le juge motive cette solution par l'analyse des pouvoirs constitutifs de la garde. Les attributs d'usage, de direction et de contrôle, « sans lesquels la garde est inexistante », échappent à l'organisateur pendant l'exécution des travaux. La garde ne lui est transférée qu'à la livraison du matériel posé, « avec elle les pouvoirs qui en sont le corollaire ».
Le Tribunal écarte également l'argument tiré de l'autorité exercée sur l'entreprise. Il admet que l'Automobile Club impose aux entreprises des sujétions relatives à l'implantation du matériel, mais il relève que cet organisme « n'est pas pour aut