Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juillet 1976, n° 25831
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juillet 1976, n° 25831 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une dame, de nationalité française et monégasque selon le texte, a obtenu, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 1975, le divorce d'avec son époux, de nationalité monégasque, prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Nice. Ce jugement prononçait le divorce aux torts du mari, le condamnait au paiement d'une pension alimentaire de 800 francs par mois et était assorti de l'exécution provisoire.
Les époux s'étaient mariés à Monaco le 2 juin 1956. Le lieu précis de leur domicile matrimonial est mentionné dans les conclusions du défendeur, mais le texte fourni comporte une lacune à cet endroit : l'adresse exacte n'est pas précisée dans la décision.
La demanderesse, devant le Tribunal de Monaco, a sollicité l'exequatur de ce jugement français. Le défendeur s'y est opposé en soutenant, d'une part, que la demanderesse ne justifiait pas de sa nationalité française et, d'autre part, que le domicile des époux se situait à Monaco, de sorte que le juge niçois aurait dû se déclarer incompétent ratione loci. La preuve de la nationalité française reposait sur un certificat délivré le 30 octobre 1975 par le juge du tribunal d'instance de Carpentras (Vaucluse). Les conclusions du défendeur, en date du 6 mai 1976, contestaient la qualité de l'autorité ayant délivré ce certificat et sa valeur probante.
Question de droit
Le litige posait une double question. La première était de savoir si le juge de l'exequatur, saisi sur le fondement de la convention franco-monégasque, pouvait et devait vérifier la compétence du juge étranger selon la loi française. La seconde, plus substantielle, était de déterminer si un époux de nationalité française pouvait valablement assigner en divorce son conjoint, de nationalité monégasque, devant un tribunal français, alors que les époux étaient domiciliés ou résidaient à Monaco.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord que, selon l'article 18 de l'Ordonnance du 2 décembre 1949 rendant exécutoire à Monaco la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, le juge saisi d'une demande d'exequatur doit notamment vérifier si, d'après la loi française, la décision émane d'une juridiction compétente. Le contrôle porte donc sur la compétence indirecte du juge d'origine, appréciée au regard du droit français.
Sur la nationalité, le Tribunal écarte les objections du défendeur. Il estime que la preuve de la nationalité « est rapportée selon les règles établ