Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1979, n° 26725
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1979, n° 26725 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 mai 1974, un élève mineur, E. M., fut atteint à la face par un ballon manipulé par un autre élève. L'accident se produisit au cours d'une séance d'éducation physique se déroulant dans la cour du lycée Albert 1er, sous la surveillance d'un professeur d'éducation physique, le sieur G. Il provoqua un décollement de la rétine et une déchirure de l'œil droit. Le rapport établi par le professeur le 29 mai 1974 indique que les élèves participaient alors à des jeux pré-sportifs (football, adresse, contrôle).
Par exploit du 6 octobre 1977, le père de la victime, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administrateur légal de son fils, assigna le Ministre d'État. Il sollicitait la réparation des conséquences de l'accident sur le fondement de l'article 1231, alinéa 5, du Code civil, une provision de 50 000 francs assortie de l'exécution provisoire, ainsi qu'une expertise médicale.
En défense, l'État présenta deux moyens. À titre principal, il invoqua le contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès de la compagnie U., soutenant que le demandeur, en percevant les indemnités forfaitaires, avait opté pour la garantie individuelle et renoncé à la garantie de responsabilité civile. À titre subsidiaire, il soutint, par référence aux principes applicables à la responsabilité de l'Administration, avoir rapporté la preuve qu'il n'avait pu empêcher le fait dommageable, le jeu collectif étant autorisé par aucun règlement et se déroulant normalement, et qu'il n'existait ni faute de service ni faute personnelle. Il invoqua également l'arrêt Matthy-Sens, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision.
Le demandeur répliqua, d'une part, que la stipulation pour autrui résultant du contrat d'assurance ne concernait que les droits issus de la législation sur l'assurance, et non ceux fondés sur les principes généraux de la responsabilité ; d'autre part, que la présomption de l'article 1231, alinéa 5, ne pouvait être écartée que par la preuve d'une faute de la victime.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, quelle est la nature juridique de l'action dirigée contre l'État ? La question tient à la qualification : l'action vise-t-elle la responsabilité de l'Administration, relevant du droit public et supposant une mise en cause du fonctionnement du service public, ou la responsabilité personnelle de l'enseignant, relevant du droit privé ? Le tribunal est tenu de « restituer à cette action sa véritable nature juridique », selon la formule retenue dans les motifs.
En second lieu, quelle est la portée de la présomption de responsabilité de l'instituteur prévue à l'article 1231, alinéa 5, du Code civil ? Plus précisément, quelle preuve incombe au défendeur pour s'en exonérer, et le rapport d'enquête permet-il de l'administrer ?
En troisième lieu, le contrat d'assurance souscrit par l'État peut-il faire obstacle à l'action en responsabilité, soit en vertu d'une option du créancier entre deux garanties, soit par l'effet d'une stipulation pour autrui ?
Solution et dispositif
Sur la nature de l'action. Le tribunal écarte le régime de l'action administrative. Il retient que le demandeur « a entendu diriger juridiquement son action contre le professeur d'éducation physique », présumé responsable sur le fondement de l'article 1231, alinéa 5, et que l'action « ne met nullement en cause le fonctionnement du service public », contrairement à ce que l'État croyait pouvoir déduire