Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 1983, n° 25947
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 1983, n° 25947 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans un sinistre industriel survenu le 6 mai 1976 au sein de l'immeuble dénommé « La Ruche », situé à Monaco. Cet immeuble, propriété des hoirs F., faisait l'objet d'une chaîne de locations commerciales. La Société Gestion Immobilière Monégasque (G.I.M.) était locataire principale des troisième, quatrième et cinquième étages. Autorisée par son bail à sous-louer, elle avait consenti une sous-location portant sur le troisième étage à la Société Laboral Product. L'immeuble abritait également d'autres sociétés locataires ou sous-locataires, au nombre desquelles figuraient la Société anonyme Seroa (occupant les locaux situés immédiatement au-dessus de ceux de la Société Laboral Product), ainsi que les sociétés I.C.F.C. et Falmi.
L'activité de la Société Laboral Product revêtait une double nature : d'une part, la revente en l'état de produits finis reçus d'autres fabricants ; d'autre part, la fabrication et la transformation de substances chimiques destinées à la confection de produits désherbants, désinfectants et raticides, commercialisés sous sa propre marque. Pour l'exercice de cette activité industrielle et commerciale, la société employait une secrétaire ainsi que deux ouvriers, MM. A. D. et M. B.
Le 6 mai 1976, vers 13 heures 30, la Société Laboral Product a réceptionné une livraison composée de cinquante tonnelets métalliques contenant du chlorate de sodium (également désigné dans la procédure sous l'appellation de chlorate de soude). Quarante-neuf de ces fûts ont été entreposés dans un local de stockage situé au même étage que l'atelier de fabrication. Toutefois, le cinquantième tonnelet s'est avéré percé et laissait s'écouler une partie de sa substance. L'employé A. D. a alors déposé ce fût endommagé directement à l'intérieur de l'atelier de fabrication, dans l'attente de son transvasement dans un emballage intact, à proximité immédiate de la zone où s'effectuaient habituellement les mélanges des substances chimiques entrant dans la composition des produits fabriqués par l'entreprise.
Peu après, l'employé M. B., ouvrier dépourvu de qualification scientifique particulière, a entrepris de mélanger des substances organiques à même le sol cimenté de l'atelier, à l'aide d'une pelle à bout métallique. Le tonnelet percé de chlorate de sodium demeurait à proximité. Les produits que M. B. était chargé de brasser étaient deux composés organiques, l'atrazine et l'aminotriazine, substances intrinsèquement non inflammables mais présentant la particularité chimique de voir leurs molécules se détruire au contact d'un agent oxydant. Quant au chlorate de sodium, s'il ne présente à l'état pur aucune tendance à exploser ou à brûler (tolérant même l'usage d'une pelle métallique), il acquiert un caractère dangereusement inflammable dès lors qu'il est mélangé à d'autres substances et devient impur, les risques d'explosion et d'incendie devenant alors très élevés par simple frottement ou élévation de température.
Au cours de cette opération de brassage, en raison de la similitude de couleur entre le chlorate de sodium répandu et les deux composés organiques, une adjonction accidentelle s'est produite. Soudainement, M. A. D. a entendu son collègue crier et, se retournant, a constaté le développement d'une flamme jaune accompagnée d'une épaisse fumée sombre sur un tas de deux cents kilogrammes de produits chimiques (comprenant du trichloracétate de soude, de la spicazine et de la poudre neutre). Selon les déclarations de l'ouvrier M. B., le mélange a pris feu instantanément, « comme de la poudre de chasse ».
L'incendie s'est propagé, causant d'importants dégâts matériels tant à la structure de l'immeuble des hoirs F. qu'aux locaux et biens des sociétés voisines, en particulier ceux de la Société Seroa, dont l'évacuation fut ultérieurement nécessaire pour permettre la démolition et la reconstruction des cloisons et des planchers.
Pour la couverture de ses risques professionnels, la Société Laboral Product avait souscrit, par l'intermédiaire de M. P. E., agent général d'assurances à Grenoble et beau-frère du fondateur de la société, une police n° 9.532.133 à effet du 15 octobre 1973 auprès de la Compagnie Générale d'Assurances l'Union Suisse, aux droits et obligations de laquelle est intervenue la Compagnie d'assurances La Lutèce. Ce contrat, moyennant une prime annuelle de 924,84 francs, comportait des plafonds de garantie strictement délimités : 200 000 francs au titre de la responsabilité locative, 100 000 francs pour la perte des marchandises et du matériel, et 100 000 francs pour le recours des voisins et des tiers. De leur côté, les propriétaires de l'immeuble (les hoirs F.) ainsi que les sociétés voisines sinistrées (Seroa, I.C.F.C. et Falmi) étaient assurés auprès de la Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (U.A.P.).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du sinistre du 6 mai 1976, la Compagnie U.A.P. a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 20 décembre 1976, a désigné M. Ancona en qualité d'expert judiciaire aux fins de déterminer l'origine, les causes et l'étendue des dommages. L'expert, après s'être adjoint l'avis d'un sapiteur chimiste, a déposé son rapport au Greffe de la Cour d'appel le 10 février 1978. Sur la base de ce rapport, cinq instances distinctes ont été successivement introduites devant le Tribunal de première instance de Monaco, lesquelles feront l'objet d'une jonction en raison de leur lien de connexité.
- La première instance (exploit du 1er juin 1978, rôle n° 483/1978) a été initiée par la Société Seroa à l'encontre de sa voisine, la Société Laboral Product. La demanderesse sollicitait l'homologation du rapport d'expertise Ancona, la déclaration de responsabilité de la défenderesse dans la survenance de l'incendie sur le fondement de l'imprudence, de la négligence ou de la faute de ses employés, et sa condamnation au paiement de la somme de 291 078,22 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La Société Seroa précisait qu'elle avait certes perçu une indemnité de 133 745,03 francs de son propre assureur, l'U.A.P., mais que le premier poste de sa réclamation correspondait précisément au reliquat non indemnisé sur ses pertes de stock (la différence entre l'évaluation du Cabinet G. à 187 243,05 francs et le versement de l'U.A.P.), auquel s'ajoutaient divers frais de remise en état, de relogement et des pertes d'exploitation.
En défense, la Société Laboral Product concluait au déboutement. Elle soutenait que la preuve d'une faute lourde à son encontre n'était pas rapportée, l'expert n'ayant pu, selon elle, déterminer avec certitude la cause exacte du sinistre. Subsidiairement, elle contestait le quantum des demandes, arguant que les travaux de réfection n'avaient pas été contrôlés par l'expert, qu'une partie importante avait déjà été réglée par l'U.A.P., que certains travaux constituaient des embellissements non indemnisables et qu'un coefficient de vétusté devait être appliqué aux locaux occupés depuis plusieurs années par la Société Seroa. Cette dernière répliquait que l'expert avait bien contrôlé les travaux (exécutés par une autre entreprise que l'entreprise Manfredi) et que les embellissements invoqués étaient antérieurs au sinistre, ce qui excluait toute vétusté.
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La deuxième instance (exploit du 24 octobre 1978, rôle n° 191/1978) correspond à l'assignation en intervention forcée délivrée par la Société Laboral Product à son assureur, la Compagnie La Lutèce, aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation. La Société Laboral Product invoquait à l'encontre de son assureur une faute lourde dans l'appréciation des risques lors de l'établissement de la police, lui reprochant d'avoir retenu une surface de 150 mètres carrés au lieu de 300 mètres carrés et d'avoir omis toute référence au chlorate de soude parmi les éléments de fabrication. La Compagnie La Lutèce concluait à titre principal au rejet de la demande de la Société Seroa pour défaut de preuve d'une faute de son assurée, et sollicitait à titre subsidiaire qu'il lui soit donné acte de son plafond contractuel de garantie fixé à 100 000 francs pour le recours des voisins, demandant la désignation d'un mandataire de justice pour répartir cette somme entre les créanciers.
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La troisième instance (exploit du 8 février 1979, rôle n° 319/1979) résulte d'une assignation en intervention forcée délivrée par la Société Seroa à son assureur, l'U.A.P., en déclaration de jugement commun. L'U.A.P., constatant qu'aucune demande n'était formulée à son encontre dans cet acte, sollicitait sa mise hors de cause pour défaut d'objet et d'intérêt.
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La quatrième instance (exploit du 6 septembre 1979, rôle n° 82/1979) a été engagée par la Compagnie U.A.P., agissant en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés indemnisés (les hoirs F., propriétaires, et les sociétés locataires Seroa, Falmi et I.C.F.C.). Elle a assigné la Société Gestion Immobilière Monégasque (locataire principale), la Société Laboral Product (sous-locataire) et la Compagnie La Lutèce en condamnation in solidum. Par conclusions ampliatives du 9 octobre 1980, l'U.A.P. chiffrait sa demande globale à 878 236,57 francs, décomposée comme suit : 695 811,17 francs versés à l'hoirie F., 130 901,68 francs versés à la Société Seroa, 12 302,91 francs réglés à la Société I.C.F.C., 9 726,90 francs payés à la Société Falmi, et 29 493,91 francs au titre des honoraires de l'expert judiciaire.
Dans ce cadre, la Société Gestion Immobilière Monégasque sollicitait à titre principal sa mise hors de cause, relevant qu'aucune faute n'était alléguée à son encontre, et à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente du chiffrage des demandes de l'U.A.P. La Société Laboral Product réitérait son argumentation sur l'absence de faute prouvée (affirmant que ses activités n'entraînaient aucune manipulation du chlorate de sodium qu'elle se bornait à revendre après apposition de sa marque sur les fûts), demandait subsidiairement la réduction des prétentions de l'U.A.P. à 560 106 francs conformément au rapport d'expertise, et formait une demande reconventionnelle contre la Compagnie La Lutèce pour faire sauter le plafond de garantie de 200 000 francs relatif aux risques locatifs en raison de la faute lourde de l'assureur. La Compagnie La Lutèce opposait son plafond contractuel de 200 000 francs et réclamait, là encore, la désignation d'un mandataire de justice.
- La cinquième instance (exploit du 30 avril 1980, rôle n° 441/1980) a vu la Société Laboral Product assigner en responsabilité professionnelle la Compagnie l'Union Suisse (aux droits de laquelle est venue La Lutèce) et son agent général M. P. E. Elle leur reprochait de ne pas avoir tenu compte, lors de la rédaction de la police, de la dangerosité du chlorate de soude dont ils étaient pourtant informés. Elle réclamait leur condamnation à lui payer 100 000 francs au titre des loyers versés à perte pendant trois ans, 100 000 francs correspondant à l'indemnité d'assurance non versée pour les marchandises détruites, et 650 000 francs en réparation de la perte de clientèle, de bénéfices et du bail commercial, outre une garantie intégrale des condamnations prononcées contre elle.
La Compagnie La Lutèce concluait au rejet de ces prétentions, faisant valoir qu'il incombe à l'assuré de déclarer les risques et de fixer les capitaux assurés sans obligation de vérification pour l'assureur ; que la police à garantie limitée avait été signée en connaissance de cause ; que l'erreur d'étage et la présence de chlorate de soude étaient sans incidence sur la garantie ou le taux de prime ; que M. P. E., parent du dirigeant, avait agi comme mandataire de l'assuré et répondait seul de ses fautes éventuelles (formulant des réserves de recours contre lui) ; que les préjudices réclamés résultaient de l'incendie et non d'une faute contractuelle (l'assuré ayant omis d'invoquer la résiliation de plein droit de son bail pour cesser de payer les loyers) ; et que le non-paiement des 100 000 francs pour les marchandises s'expliquait uniquement par une opposition pratiquée entre ses mains par l'U.A.P. De son côté, M. P. E. sollicitait le rejet des demandes dirigées contre lui, niant toute faute dans ses fonctions d'agent général et contestant tant la réalité du préjudice que le lien de causalité.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La complexité résultant de l'enchevêtrement des cinq instances jointes conduisait le Tribunal de première instance de Monaco à devoir trancher trois problèmes juridiques principaux, touchant respectivement au droit de la responsabilité civile délictuelle et locative en matière d'incendie, ainsi qu'au droit des assurances terrestres.
En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité civile consécutive à la communication d'un incendie, le tribunal devait déterminer les conditions d'engagement de la responsabilité du détenteur d'un local dans lequel un feu a pris naissance, tant à l'égard des voisins tiers qu'à l'égard du propriétaire de l'immeuble, en présence d'une sous-location. Plus précisément, au regard de l'article unique de la loi monégasque n° 69 du 30 mai 1923, la preuve de la faute du détenteur peut-elle résulter de présomptions graves, précises et concordantes issues d'une expertise judiciaire caractérisant une négligence des dirigeants dans l'organisation du travail et la manipulation de substances chimiques dangereuses ? Parallèlement, la sous-location autorisée opère-t-elle une substitution complète du sous-locataire au locataire principal dans la charge des risques d'incendie, exonérant ce dernier de toute responsabilité dès lors qu'il n'occupe pas matériellement les lieux ?
En deuxième lieu, sur le terrain du droit du contrat d'assurance, la juridiction devait définir la portée exacte de l'obligation d'appréciation du risque visée à l'article 15 de la loi française du 13 juillet 1930 (applicable au contrat litigieux). Cette disposition met-elle à la charge de la compagnie d'assurances un devoir de conseil, de vérification sur place et d'information obligeant l'assureur à renseigner l'assuré sur la nature de son propre risque professionnel et à fixer d'office des plafonds de garantie adéquats, dont la violation permettrait à l'assuré d'obtenir une couverture illimitée au-delà des plafonds contractuellement souscrits ? Accessoirement, quelle est la qualification juridique de l'intervention d'un agent général d'assurances qui, en raison de liens d'alliance avec le dirigeant de la société assurée, s'entremet bénévolement pour la conclusion du contrat ?
En troisième et dernier lieu, quant au règlement pécuniaire du sinistre, le tribunal devait préciser les modalités d'indemnisation des victimes (évaluation de la remise en état à l'exclusion des embellissements, pertes d'exploitation) et organiser l'articulation des recours subrogatoires et directs face à des plafonds de garantie d'assurance insuffisants pour désintéresser l'ensemble des créanciers : comment s'exerce la condamnation in solidum de l'assureur et de l'assuré lorsque la dette globale excède la garantie contractuelle ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance procède à une analyse méthodique et rigoureuse, articulant sa motivation autour de la caractérisation de la faute à l'origine de l'incendie, de l'évaluation des préjudices, du rejet de la responsabilité contractuelle de l'assureur et de la répartition finale des condamnations.
1. L'établissement de la responsabilité de la Société Laboral Product
Pour retenir la responsabilité de la Société Laboral Product à l'égard des tiers voisins, le tribunal se fonde sur l'article unique de la loi n° 69 du 30 mai 1923 concernant la réparation des dommages causés par l'incendie à des tiers. Ce texte dispose que toute personne détenant, à un titre quelconque, tout ou partie d'un immeuble ou de biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, peut être déclarée responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par ce sinistre, à condition qu'il soit prouvé que celui-ci doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont elle répond.
Écartant l'argument de la société défenderesse qui exigeait la preuve directe d'une faute lourde et invoquait une prétendue incertitude de l'expert, le tribunal juge que le rapport de l'expert Ancona contient des « présomptions graves, précises et concordantes » suffisantes pour établir une faute de négligence à l'encontre des dirigeants sociaux. Le raisonnement probatoire procède par déduction scientifique et factuelle : le feu ayant incontestablement pris naissance lors du brassage effectué par l'ouvrier M. B. avec une pelle métallique sur le sol cimenté, et les substances organiques manipulées (atrazine et aminotriazine) n'étant pas spontanément inflammables, l'ignition n'a pu scientifiquement survenir qu'en raison de l'adjonction accidentelle de chlorate de sodium, produit répandu sur le sol à proximité à partir du tonnelet percé, lequel devient hautement inflammable et explosif au moindre frottement dès lors qu'il est souillé et manipulé sans précaution.
La faute des dirigeants est alors caractérisée avec sévérité. Le tribunal relève que l'activité de l'entreprise ne se limitait pas à celle d'un grossiste revendant des produits finis, mais impliquait la manipulation et la composition chimique de nouveaux produits vendus sous sa marque. Dès lors, la société « se devait de posséder un minimum de compétence scientifique sur l'emploi des produits qu'elle manipulait et sur les dangers potentiels que ces produits pouvaient présenter ». Or, les dirigeants ont commis une double négligence : d'une part, ils ont confié le mélange de substances chimiques à un ouvrier dépourvu de toute qualification scientifique sans s'assurer des conditions matérielles d'exécution de cette tâche ; d'autre part, ils se sont abstenus de donner la moindre instruction pour isoler soigneusement le chlorate de sodium de tout contact avec d'autres matières combustibles, notamment en cas de détérioration d'un emballage. Le tribunal souligne au passage la contradiction interne de la défense de la Société Laboral Product : celle-ci ne pouvait prétendre ignorer la dangerosité du produit alors que ce caractère figurait sur l'étiquette des tonnelets et qu'elle soutenait elle-même, dans son action contre son assureur, fiche technique à l'appui, que ce comburant explosif devait être tenu éloigné de toute matière combustible.
À l'égard des propriétaires de l'immeuble (les hoirs F., dans les droits desquels est subrogée l'U.A.P.), le tribunal rappelle que les rapports locatifs sont rég