Attendu que par l'exploit susvisé et ses écritures postérieures, B. P., agissant tant en propre que comme administratrice légale des biens de son fils mineur P. P., qui expose d'abord que du fait du décès de son concubin A. P., professeur d'art à ..., artiste peintre et restaurateur de tableaux à Monaco, le mineur P. se trouve privé de revenus importants (lesquels s'évincent des déclarations de succession faites tant en Italie qu'à Monaco), et ensuite qu'elle éprouve un préjudice matériel et moral qui lui est personnel et a effectué des débours rendus nécessaires par le décès, a fait assigner E. C., la S.A.M. Micro Technic et les assurances générales de France (A.G.F.) aux fins :
« - d'entendre déclarer C. responsable de l'accident dont A. P. a été victime, par application des articles 1230 et 1231 du Code civil,
d'entendre déclarer la société Micro Technic civilement responsable, de son préposé par application des dispositions de l'article 1231 alinéa 1°du Code civil,
d'entendre déclarer B. P., tant en propre qu'es qualité de tutrice de son fils mineur P. recevable en son action,
d'entendre condamner en conséquence in solidum C., la S.A.M. Micro Technic et les A.G.F. à lui payer :
1° en sa qualité de tutrice du mineur, la somme de 1 000 000 francs (préjudice matériel 700 000 - préjudice moral 300 000 francs) ;
2° à titre personnel :
a) au titre de remboursement des frais exposés à la suite du décès de A. P., la somme de 27 387 400 lires à convertir en francs français au jour du règlement, outre celle de 6 861,67 francs ;
b) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice tant matériel que moral par elle subi du fait du décès de P., la somme de 400 000 francs » ;
Attendu que sur cette assignation les défendeurs ont fait valoir avant toute défense au fond, soulevant ainsi une exception d'incompétence et de litispendance :
qu'il appartient à la demanderesse de saisir les juridictions civiles italiennes seules compétentes pour statuer sur la réparation demandée, eu égard au lieu de l'accident et à la nationalité de la victime et ayants-droit ;
Et que le Tribunal de Monaco doit surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de ces juridictions ;
Qu'à titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes « irrecevables et mal fondées » dont ils font l'objet et soutiennent :
sur la demande formée à titre personnel par B. P., que celle-ci n'a pas de qualité ni d'intérêt légitimement protégé à agir ; qu'en effet, eu égard à sa nationalité italienne et à sa résidence en Italie, il doit être fait application de sa loi nationale qui ne reconnaît pas au profit de la concubine un droit personnel à réparation en cas de décès du concubin, la jurisprudence française ou monégasque à cet égard ne pouvant être utilement invoquée, alors en outre que le lieu de l'accident commande d'appliquer la loi italienne ;
sur la demande formée par B. P. en sa qualité d'administratrice légale du mineur P., qu'il n'est pas justifié des revenus annuels du de cujus, alors que cette détermination est nécessaire selon la jurisprudence italienne, pour chiffrer la réparation résultant de la privation de ressources pour l'avenir du jeune P., une telle réparation ne pouvant être fondée sur les actifs de la succession de A. P. ;
sur la demande en remboursement des frais exposés à la suite du décès, qu'aucun principe ne permet de les intégrer au préjudice réparable sauf pour B. P. à les réclamer à la succession ;
Attendu qu'en réponse la demanderesse relève :
sur la compétence, que les défendeurs étant domiciliés à Monaco (comme elle-même et, de son vivant, A. P.), les Tribunaux monégasques doivent se déclarer compétents par application des articles 1 et suivants du Code de procédure civile ;
sur la demande en réparation de son préjudice personnel, que son action est fondée sur les articles 1229 et suivants du Code civil en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de son statut personnel mais des principes jurisprudentiels français récents qui reconnaissent à la concubine un droit à indemnisation ;
sur la demande formée au nom de son fils mineur, que si elle ne peut justifier des revenus de P. en raison de son exonération fiscale à Monaco, la déclaration de valeur des biens successoraux tant en Italie qu'en Principauté démontre leur importance et légitime par voie de conséquence le montant de ses prétentions, es qualité ;
sur les frais réglés à la suite du décès en Italie et à Monaco, qu'elle est fondée à en solliciter le remboursement aux défendeurs « soit à titre personnel, soit en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur », seul héritier de son père, selon que l'on considère que ces frais lui sont dus personnellement pour les avoir payés, ou sont dus à la succession de P. qu'ils ont grevé ;
Que B. P. sollicite en outre dans le dernier état de ses écrits judiciaires, l'allocation d'une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice causé par « l'argumentation spécieuse des défendeurs qui n'ont pour objet que de retarder l'issue du procès » outre les intérêts de droit pour le montant total de sa demande à compter du jour de l'accident ;
Sur quoi ;
I. - La compétence et la litispendance :
Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2 du Code de procédure civile les tribunaux de la Principauté connaissent de toutes actions, à l'égard des monégasques et des étrangers, intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté ; qu'il est constant en l'espèce que les trois défendeurs au présent litige ont leur domicile à Monaco ;
Qu'il y a lieu en conséquence pour le Tribunal de se déclarer compétent ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes d'une jurisprudence bien établie, l'exception de litispendance en matière internationale n'est pas admise en Principauté ; qu'il s'ensuit qu'il doit être passé outre à ces exceptions et statué au fond ;
II. - La responsabilité :
Attendu que la responsabilité de C. dans l'accident ayant entraîné la mort de A. P., telle qu'elle s'évince des éléments du dossier, n'est pas contestée par les défendeurs qui apparaissent en outre implicitement reconnaître leur responsabilité en qualité de civilement responsable (S.A.M. Micro Technic) et d'assureur tenu à garantie (Compagnie A.G.F.) ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de les déclarer tenus, in solidum, de la réparation du préjudice ayant pu être occasionné du fait du décès de P. ;
III. - Le préjudice :
Attendu qu'il convient en premier lieu, eu égard à la discussion instaurée par les défendeurs, de déterminer la loi applicable au présent litige et donc aux règles gouvernant la réparation du préjudice invoqué, conformément aux principes de droit international privé monégasque ;
Attendu qu'au nombre de ces principes, il est admis en Principauté - et au demeurant de façon générale en droit comparé - que les faits générateurs de responsabilité délictuelle sont régis par la loi du lieu où ils surviennent ; qu'il s'ensuit que la loi locale devant trouver application au cas d'espèce est la loi italienne ;
Attendu par ailleurs qu'il y a lieu de constater que la demanderesse, dans le dernier état de ses prétentions, sollicite le paiement de sommes qui, à l'exclusion des dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu'elle éprouve à titre strictement personnel, sont réclamées de façon cumulative soit en son nom propre soit en sa qualité de représentante légale de son fils mineur ;