Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25992
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25992 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 19 avril 1983, la Cour d'appel de Monaco, infirmant sur ce point un jugement du Tribunal du 25 mars 1982, a déchargé A. F. du paiement de la somme de 100 000 francs, montant d'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite au profit de M. P. et qui avait été reconnue sans cause. La même Cour a en revanche confirmé la condamnation de A. F. au paiement de la somme de 200 000 francs, correspondant à un chèque tiré sur la Banque de la Méditerranée-France, que M. P. réclamait à titre de commission immobilière.
Selon les motifs de cet arrêt, le chèque devait s'analyser en un instrument de paiement dont la remise entraînait automatiquement le transfert de la provision au bénéficiaire. A. F. en déduit qu'il n'a jamais été débiteur de M. P. et que le paiement réalisé « notamment à l'aide du chèque de 200 000 francs » est dépourvu de cause et présente un caractère indû.
Il assigne alors M. P. devant le Tribunal de première instance sur le fondement de la répétition de l'indû, au visa des articles 1223 et 1224, alinéa 1er, du Code civil. Il sollicite la restitution du chèque, identifié comme tiré « le 24 juillet 1974 » sur la Banque Méditerranée-France, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts pour prétentions abusives. Le texte comporte ici une discordance de date, la date du chèque figurant par ailleurs comme « 24 juillet 1979 » dans l'exposé des faits ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement.
M. P. conclut au débouté. Il soutient que l'action tend uniquement à remettre en cause des décisions déjà rendues entre les parties. Il forme une demande reconventionnelle de 30 000 francs de dommages-intérêts pour procédure malicieuse et abusive.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'action en répétition de l'indû peut prospérer lorsque le bénéficiaire d'un chèque n'a pas encaissé celui-ci, et si la seule remise du titre suffit à caractériser le paiement dont la restitution est demandée.
Le Tribunal formule le problème en termes de présupposé de l'action : la répétition de l'indû « implique, au premier chef, l'existence d'un paiement ». La question se ramène donc à celle de savoir si la remise d'un chèque non payé constitue un paiement au sens de l'action.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'action. Il retient que « la remise d'un chèque n'est pas à elle seule libératoire et que le paiement ne se produit que par l'encaissement des espèces ». Il relève, en s'appuyant sur les motifs de l'arrêt du 19 avril 1983, que le chèque n'a pas été payé, qu'il a été protesté par acte du 8 juillet 1981 à la suite d'une opposition du tireur qualifiée d'« irrégulière », et que la Cour avait confirmé la condamnation de A. F. à en acquitter le montant.
Le raisonnement aboutit à la formule synthétique figurant au chapeau de la décision : « lorsque le chèque n'a pas été payé, le tireur ne peut invoquer la répétition de l'indû ».
Sur la demande reconventionnelle, le Tribunal retient que la demande de A. F. est « pour le moins téméraire » et a causé à M. P. un préjudice certain. Il fixe les dommages-intérêts à 5 000 francs, montant inférieur à celui sollicité de 30 000 francs. Le fondement juridique de cette condamnation n'est pas précisé dans les motifs (non précisé dans la décision). Les dépens sont mis à la charge de A. F.
Le dispositif est reproduit ci-après :
« Déboute F. de ses demandes, fins et conclusions ; Le condamne à payer à M. P. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; »
Portée et enseignement pratique
1. Le paiement, condition préalable de la répétition de l'indû. La décision rappelle une évidence structurante : l'action en répétition suppose qu'un paiement ait été effectué. Le demandeur ne peut obtenir restitution d'une prestation qui n'a pas été exécutée. La décision applique cette exigence de manière directe, sans examiner le caractère éventuellement dépourvu de cause de la dette, question que la Cour d'appel avait déjà tranchée.
2. La distinction entre remise et paiement du chèque. Le point le plus substantiel de la motivation tient à la qualification du chèque. Le Tribunal distingue la remise du titre, qui n'est pas libératoire en elle-même, et le paiement, qui ne s'accomplit qu'avec l'encaissement effectif des fonds. Cette solution est cohérente avec l'idée que le chèque est un instrument de paiement, et non un paiement en soi, tant qu'il n'a pas été honoré. Elle conduit à une conséquence importante : tant que le chèque n'est pas encaissé, son tireur demeure en principe tenu de la dette sous-jacente, et ne peut la contester par la voie de la répétition.
Il convient de relever que cette motivation se distingue de l'arg