Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1985, n° 25070
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1985, n° 25070 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement rendu le 19 décembre 1980 sous le numéro 2482/79, le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne (France) a prononcé le divorce des époux A. L. et J. T. et homologué leur convention définitive en date du 13 octobre 1980. Le divorce avait été demandé conjointement par les époux, sur le fondement des articles 230 et suivants du Code civil français, dans leur rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
Le jugement stipulait notamment le versement, par A. L., d'une pension alimentaire mensuelle de 1 200 francs pour les deux enfants confiés à la garde de J. T., ainsi que le paiement de 23 mensualités de 1 000 francs, représentant avec leurs intérêts la part que J. T. détenait dans un fonds artisanal dont elle avait convenu de laisser l'exploitation à son ancien conjoint.
J. T. a assigné A. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement dans la Principauté. L'assignation a été délivrée à personne, sur le lieu de travail du défendeur, situé dans un immeuble désigné dans l'acte. Le Tribunal a relevé que la citation avait été délivrée conformément aux articles 148, alinéa 1er, et 159 du Code de procédure civile monégasque, et qu'il était compétent en vertu de l'article 3, 10°, du même code. A. L. n’a pas comparu, et le Tribunal a statué par défaut en application de l'article 210 du Code de procédure civile.
Le Tribunal a admis l'intérêt à agir de la demanderesse, en raison des obligations pécuniaires mises à la charge de l'ancien époux par le jugement étranger.
Question de droit
La question posée était la suivante : un jugement français de divorce par consentement mutuel, qui ne pouvait pas être prononcé dans la Principauté, peut-il y être déclaré exécutoire au titre de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, alors que la cause de divorce retenue n'est pas prévue par le droit monégasque ?
Cette question engageait deux niveaux d'appréciation distincts. Le premier portait sur les conditions de l'exequatur fixées par l'article 18 de la convention. Le second concernait le contrôle de l'ordre public international monégasque, et notamment l'effet que celui-ci devait produire à l'égard d'un jugement dont le prononcé même était inconnu du droit local.
Solution et dispositif
Le Tribunal fait droit à la demande. Il rappelle d'abord le mécanisme de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté, rendue applicable à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Le juge saisi vérifie, selon la loi française, l'authenticité du jugement, la compétence de la juridiction qui l'a rendu, la régularité des citations et la réalité de la force de chose jugée. Il contrôle ensuite, au regard du droit monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions du jugement.
Sur le premier volet, le Tribunal relève que la copie produite porte la formule exécutoire française et a été enregistrée à Monaco conformément à l'article 21 de la loi n° 233 du 27 juillet 1936. Il retient la compétence de la juridiction stéphanoise au regard de l'article 247 du Code civil français, la régularité de la procédure au regard du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975, dont les dispositions figurent désormais aux articles 1088 et suivants du nouveau Code de procédure civile français, et l'autorité de chose jugée, le jugement n'étant pas susceptible d'appel selon l'article 34 du décret précité et n'ay