Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 1985, n° 25074
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 1985, n° 25074 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
À la suite d'un contrôle de sa comptabilité opéré le 4 août 1983 par la Caisse de Compensation des Services sociaux (C.C.S.S.), J.-C. M., qui exploite à Monaco, sous l'enseigne M.I., une entreprise commerciale ayant notamment pour objet la délégation temporaire de son personnel à d'autres entreprises, notamment du bâtiment, a fait l'objet d'un redressement de 287 670,53 francs. Ce redressement reposait sur le fait qu'il avait omis de déclarer certaines primes versées à ses salariés sous la rubrique « indemnités de panier », alors que ces primes auraient dû, selon la Caisse, être soumises à cotisation.
J.-C. M. a acquitté cette somme et a assigné la C.C.S.S. en répétition, avec intérêts de droit, du montant de 287 670,53 francs, ainsi qu'en paiement de 10 000 francs de dommages-intérêts. Il soutenait que les « indemnités de panier » litigieuses n'avaient pas à figurer dans les salaires déclarés.
Le demandeur fondait son action sur l'article 17 du règlement intérieur de la C.C.S.S., qui exclut du champ de la déclaration de salaires les indemnités de panier. Il faisait valoir que les salariés concernés, mis à la disposition d'entreprises du bâtiment, étaient en totalité étrangers à la Principauté, qu'ils travaillaient sur des chantiers avec une seule courte interruption à la mi-journée, ce qui leur interdisait de regagner leur domicile pour le repas. Il ajoutait que nombre d'entre eux avaient été délégués auprès d'entreprises situées à l'étranger et que son activité était régie, à l'époque, par des accords dits « ACOSS » dont il n'a pas produit le texte.
La Caisse soutenait en défense que les sommes versées ne constituaient pas des primes de panier au sens strict, mais des gratifications entrant dans l'assiette des cotisations. Elle relevait que les primes de panier, telles qu'elle les définissait par référence au droit français, supposaient des charges spéciales de nourriture liées à l'emploi, non établies en l'espèce. Elle contestait en outre que l'éloignement du domicile, seule circonstance invoquée, suffise à ouvrir droit à la prime, et que le travail temporaire ou la mise à disposition d'entreprises du bâtiment y suffisent davantage, les ouvriers du bâtiment ne bénéficiant de telles primes que dans les zones délimitées par les articles 28 et 29 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale, zones dont les salariés concernés ne relevaient pas selon elle.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une entreprise qui soutient que des sommes qualifiées d'« indemnités de panier » échappent à l'assiette des cotisations sociales, au titre de l'exception prévue par le règlement intérieur de la Caisse, peut établir cette exception par une référence générale à la situation de ses salariés, ou si elle doit démontrer, pour chaque salarié, la correspondance entre la prime et des frais réels.
Le texte éclaire la difficulté. Le tribunal l'énonce ainsi : l'appréciation de la correspondance entre la prime et les frais « apparaît exclusive de la simple référence générale et impersonnelle à une situation d'ensemble des salariés qui se baserait sur un éloignement de principe du domicile par rapport au lieu de travail et doit se faire concrètement au regard du cas de chacun des salariés intéressés compte tenu de l'organisation particulière de leur travail ».
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le cadre normatif. L'article 16 du règlement intérieur pose le principe selon lequel le salaire à déclarer s'entend de la rémunération totale acquise à l'occasion du travail, sous réserve des éléments expressément exemptés par un texte légal ou réglementaire. L'article 17 constitue une dérogation : les indemnités de panier ne sont pas comprises dans les salaires à déclarer, « à condition toutefois que leur montant n'excède pas celui des frais auxquels elles sont censées correspondre ».
Le tribunal en tire une règle probatoire. Il incombe au demandeur qui sollicite le bénéfice de l'exception de justifier que ses conditions sont réun