Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juillet 1985, n° 25119
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juillet 1985, n° 25119 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux O. S. et M.-M. B. se sont mariés en 1972 sous contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de l'union.
Par acte du 24 avril 1980, M. O. S. a saisi le tribunal d'une demande en divorce, ensuite convertie en demande de séparation de corps. Son épouse a formé une demande reconventionnelle en séparation de corps aux torts de son mari. Par jugement du 29 janvier 1981, le tribunal a prononcé la séparation de corps « aux torts respectifs » des époux. Ce jugement, signifié le 12 mars 1981, n'a pas été frappé d'appel et est devenu définitif.
Par exploit du 10 mai 1984, M. S. a assigné son épouse, domiciliée en France, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil, aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce. Par jugement rendu par défaut le 22 juin 1984, le tribunal a fait droit à cette demande. Ce jugement a été signifié au parquet le 13 septembre 1984.
Mme B. a formé opposition par acte du 8 mars 1985. Elle sollicitait le prononcé du divorce aux torts et griefs de son mari, une pension alimentaire mensuelle de 3 000 francs et 70 000 francs de dommages-intérêts. M. S. a conclu au maintien du jugement de conversion, soutenant que le juge de la conversion ne pouvait retenir ni une autre demande ni une autre cause de divorce que celles ayant fondé la séparation.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'opposition formée contre un jugement par défaut ayant converti en divorce une séparation de corps prononcée aux torts réciproques des époux peut tendre au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'un d'eux.
Cette question engage l'étendue de la compétence de la chambre du conseil lorsqu'elle statue sur une conversion. Elle suppose de déterminer quelle portée donner à l'article 39, modifié, de l'ordonnance souveraine du 3 juillet 1907 sur le divorce et la séparation de corps, et à la condition de durée posée par l'article 36 de la même ordonnance. Le texte intégral de ces articles n'est pas reproduit dans la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que la recevabilité de l'opposition n'a pas été contestée et qu'elle apparaît recevable au vu des pièces produites.
Sur le fond, il juge que les demandes de Mme B. « tendant à modifier le jugement frappé d'opposition » ne sauraient être admises. Le jugement de conversion « ne pouvait que convertir en divorce la séparation de corps antérieurement prononcée », « sans pouvoir autrement modifier les termes de celui-ci ». Le tribunal s'appuie sur l'article 39, modifié, de l'ordonnance, qui a attribué à la chambre du conseil compétence pour la conversion, et énonce que cette compétence a été « manifestement limité[e] à l'examen de la condition de durée prévue par l'article 36 ». Cette condition étant « incontestablement remplie », la conversion était fondée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit M.-M. B. en son opposition au jugement susvisé rendu par défaut faute de comparaître le 22 juin 1984, mais l'en déboute ; Maintient ledit jugement ; »
Mme B. est déboutée et supporte les dépens.
Portée et enseignement pratique
La décision précise les limites du mécanisme de conversion. La conversion d'une séparation de corps en divorce est un contrôle encadré, qui porte sur la condition de durée et sur rien d'autre. Elle ne permet pas de réexaminer les f