Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25150
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25150 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 3 septembre 1974, la S.A.M. Loews Hotel Monaco (ci-après la société Loews) a consenti à la S.A.M. Parfumerie Gilbert un bail portant sur un magasin de 48 m², identifié sous les numéros 4 et 5, situé dans le hall d'entrée de l'hôtel. La durée était fixée à 3, 6 ou 9 années, avec effet au 1er septembre 1975. L'article 9 du contrat limitait la destination des lieux à « la seule vente au détail de parfumerie, produits de beauté, bijoux fantaisie, petite bagagerie, foulards, cravates, articles de manucure, petits souvenirs, remèdes sans prescription médicale ». Le contrat était qualifié de « bail commercial ».
Par lettre recommandée du 27 février 1981, la bailleresse a délivré congé pour le terme de la deuxième période triennale, fixé au 31 août 1981, tout en se déclarant disposée à consentir une nouvelle convention moyennant une majoration du loyer. Par courrier du 14 octobre 1981, elle a confirmé la fin du bail et contesté à la locataire le bénéfice de la propriété commerciale. La locataire a contesté la validité du congé (courriers des 16 novembre 1981 et 10 février 1982) et revendiqué l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux.
La société Loews a assigné la locataire le 16 septembre 1982. Elle sollicitait notamment qu'il soit jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la loi n° 490, faute d'exploitation d'un fonds de commerce, la validité du congé, la libération des lieux sous astreinte, une indemnité d'occupation mensuelle de 30 000 francs et 100 000 francs de dommages-intérêts, ce montant ayant été porté par conclusions du 10 octobre 1984. La défenderesse a conclu au rejet de ces prétentions, à la nullité du congé et à la condamnation reconventionnelle de la demanderesse à 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La question posée au Tribunal était la suivante : l'exploitation d'un magasin loué dans le hall d'un grand hôtel appartenant au bailleur constitue-t-elle, au sens de la loi n° 490, l'exploitation d'un fonds de commerce ouvrant droit au statut des baux commerciaux ?
Le Tribunal rappelle que le bénéfice de la loi suppose, aux termes de son article premier, une exploitation depuis au moins trois ans consécutifs, dans le local loué et en vertu d'une convention écrite ou verbale, d'un fonds de commerce. Le fonds lui-même suppose l'accomplissement d'actes de commerce, un objet commercial, une exploitation autonome et une clientèle commerciale propre à l'exploitant. La décision retient, dans son chapeau, les conditions cumulatives suivantes : actes réputés commerciaux exercés depuis au moins trois ans consécutifs, indépendance économique, enseigne propre et clientèle distincte de celle de l'hôtel.
Deux difficultés étaient donc soulevées. La première tenait à la qualification du contrat et de l'activité, la bailleresse soutenant que la locataire n'était qu'un prestataire de services intégré à l'offre hôtelière. La seconde, plus substantielle, tenait à l'origine de la clientèle : la clientèle est-elle personnelle à l'exploitant ou appartient-elle à l'hôtel ?
Solution et dispositif
**Sur les éléments constitutifs du f